Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/04838
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04838
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/295
Rôle N° RG 21/04838 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGZH
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SP ECIALISE D'[Localité 3]
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline CAUSSE
Me Eric SEMELAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021000265.
APPELANTE
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
au capital de 300.000,00 euros, immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n°447 817 644, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [R], domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'[Localité 3],
dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [U] [B] ou Me [I] [J], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE.
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MASSILIA ETANCHEITE. Le 18 décembre 2018, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Après plusieurs correctifs, le responsable du PRS d'[Localité 3] a déclaré une créance de 127 925 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a admis la créance telle que déclarée.
La société MASSILIA ETANCHEITE a fait appel de cette décision le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juin 2021, elle demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-principalement d'annuler l'ordonnance attaquée et subsidiairement de l'infirmer,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-rejeter la créance déclarée,
-condamner le PRS d'[Localité 3] aux entiers dépens et à lui payer 3 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 septembre 2021, le responsable du PRS d'[Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la nullité de l'ordonnance,
- en cas de rejet de ce moyen, de :
- réformer l'ordonnance mais uniquement en ce qu'elle a admis sa créance à titre privilégié pour la somme totale de 127 925 euros,
- admettre sa créance à titre privilégié définitif pour la somme totale de 127 633 euros correspondant à la CFE 2017 et 2018, à la TVA d'août à décembre 2017 et à la TVA de janvier à février 2018,
- en cas d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, de :
- débouter la société MASSILIA ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- admettre sa créance à titre privilégié définitif pour la somme totale de 127 633 euros correspondant à la CFE 2017 et 2018, à la TVA d'août à décembre 2017 et à la TVA de janvier à février 2018,
- en tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BR & ASSOCIES, citée le 1er juin 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de déclarer recevable l'appel de la société MASSILIA ETANCHEITE.
2) La société MASSILIA ETANCHEITE excipe de la nullité de l'ordonnance frappée d'appel au motif qu'elle ne serait pas conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle :
- n'énonce ni la date des plaidoiries ni les prétentions des parties,
- comporte une motivation de principe.
A la lecture de l'ordonnance objet du litige, il apparaît que ces reproches sont fondés d'autant que la procédure devant le juge commissaire est orale.
Dès lors, il convient effectivement d'annuler l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.
3) Cela étant, comme le lui demande l'intimé, la cour fera usage de son pouvoir d'évocation.
4) Sur le fond, la société MASSILIA ETANCHEITE estime que la déclaration de créance est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir du déclarant.
De manière totalement superflue, le comptable du PRS rétorque qu'il n'en est rien.
En effet, le débat relatif à la délégation de pouvoir du déclarant est totalement obsolète depuis la réforme du second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, qui pose pour principe que le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur son admission.
Dans le cas présent, aux termes de ses écritures, le comptable du PRS d'[Localité 3] ratifie la déclaration de créance faite en son nom de sorte que, quoi qu'il en soit, cette déclaration de créance est régulière.
5) La société MASSILIA ETANCHEITE affirme encore que la créance alléguée n'est pas étayée par des justificatifs.
Toutefois, le PRS d'[Localité 3] verse aux débats :
- les avis d'imposition de la CFE 2017 et 2018 (ses pièces 5 et 6),
- les avis de recouvrement relatifs à la TVA d'août 2017 à décembre 2017 (ses pièces 7 à 11),
- les avis de recouvrement relatifs à la TVA de janvier et février 2018 (ses pièces 1
et 2).
La cour estime, en conséquence, qu'il justifie de l'existence et du montant de sa créance.
6) Enfin, la société MASSILIA ETANCHEITE affirme que le PRS d'[Localité 3] allègue des créances au titre de la CFE et de la TVA qui ont également fait l'objet d'une déclaration par le PRS de [Localité 4].
Ainsi que l'intimé en justifie, il n'en est rien puisque :
- sa déclaration de créance au titre de la TVA porte sur la période d'août à décembre 2017 et sur les mois de janvier et février 2018 alors que la déclaration du PRS de [Localité 4] porte sur la TVA pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 (sa pièce 12),
- le PRS de [Localité 4] n'a rien déclaré au titre de la CFE.
7) Le PRS d'[Localité 3] expose que sa déclaration de créance est entachée de deux erreurs comptables qui concernent la CFE 2017 et 2018 qui a été surévaluée par ses services.
Il convient donc d'admettre sa créance à hauteur de la somme de 127 633 euros sur la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE.
8) Les dépens de l'instance annulée et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société MASSILIA ETANCHEITE et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Annule l'ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Faisant usage de son pouvoir d'évocation :
Déclare régulière la déclaration de créance du PRS d'[Localité 3] ;
Admet, sur la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE, la créance déclarée par le PRS d'[Localité 3] pour la somme totale de 127 633 euros à titre privilégié définitif correspondant à la CFE 2017 et 2018, à la TVA d'août à décembre 2017 et à la TVA de janvier à février 2018 ;
Déclare la société MASSILIA ETANCHEITE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MASSILIA ETANCHEITE aux dépens de l'instance annulée et aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique