Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-14.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.951
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ... et ayant son service du contentieux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mme veuve Dominique Y..., née Carmen, Raphaelle Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils mineur Romain Y..., domiciliée à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
2 / de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire (NCHP), ayant son siège social à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire (NCHP), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime, le 12 mai 1984, Dominique Y..., employé de la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire (NCHP), sa veuve, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de son fils mineur Romain Y..., a demandé à la compagnie NCHP la réparation de son préjudice, et a appelé en cause la caisse primaire, laquelle a réclamé à la compagnie NCHP le remboursement du capital décès et des frais funéraires versés aux ayants droit de la victime ; qu'en exécution d'une transaction intervenue le 2 juin 1987 avec la compagnie NCHP, Mme Y... remboursait le capital décès et les frais funéraires à la caisse, qui indiquait, par lettre du 30 octobre 1987, accepter le désistement à la suite du règlement de sa créance ; que, prétextant une erreur commise dans son décompte de créance, la caisse a réclamé à la compagnie NCHP le remboursement des arrérages échus et à échoir d'une rente servie à Mme Y... et à son fils ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, si le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il doit en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, préciser qu'un compte rendu a bien été fait à la formation collégiale ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Mme de Bernardi, qui avait tenu seule l'audience, a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte que Mme de Bernardi, rapporteur, était présente aux débats et au délibéré ; que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux deux autres magistrats au cours du délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la caisse en paiement des arrérages échus et à échoir de la rente servie à Mme Y... et à son fils mineur, la cour d'appel retient essentiellement que la caisse a accepté la transaction et a perçu à la suite de celle-ci un règlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait avoir commis une erreur sur l'objet même de la transaction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... et la compagnie Navale et commerciale havraise péninsulaire, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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