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Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-81.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.349

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUICHET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, - Z... Marie, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 5 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de vol ; "aux motifs que, Mme B... s'était réservée le droit de disposer des tableaux lors de la vente de son appartement, ainsi qu'il ressort tant de l'acte de cession du 17 décembre 1979 que du contrat d'assurance, mais qu'elle avait d'ores et déjà cédé l'ensemble des objets mobiliers ; qu'il découle des propres dires des parties civiles que si, comme elles le soutiennent, Mme B... possédait encore quelque chose susceptible de faire l'objet d'un legs à titre universel (comme elle l'a manifesté par son testament du 13 décembre 1983 en faveur de Françoise Z...) elle n'avait plus rien à léguer le 14 janvier 1985 dès lors que, sans prendre de nouvelles dispositions, elle révoquait à cette date, tous les testaments antérieurs ; qu'aucun legs n'apparaît avoir été fait en faveur des parties civiles ou de toute autre personne morale ou physique, tel l'Institut du Cancer de Villejuif postérieurement à cette date du 14 janvier 1985 ; en conséquence, qu'il n'est pas établi que les objets revendiqués par les parties civiles aient disparu après le décès de Mme B... ; "alors qu'en se référant aux termes de la lettre du 31 décembre 1987, par laquelle M. C..., devenu propiétaire de l'appartement vendu en viager par Mme B... et du mobilier le garnissant, autorisait Mme Françoise A... à disposer du mobilier qui n'aurait pas été légué, M. et Mme Y... soutenaient dans leur mémoire que cette réserve établissait l'existence au jour du décès de biens autres que le mobilier meublant l'appartement et susceptible d'être légués ; que l'arrêt de la chambre d'accusation, qui affirme non établie la présence au jour du décès des tableaux revendiqués par les parties civiles sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire des appelants, propre à faire au contraire apparaître l'existence de ces biens, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a, après avoir exposé les faits dénoncés, répondu aux articulations essentielles du mémoire produit et énoncé, au vu des résultats de l'information, les motifs de fait et de droit pour lesquels, elle a estimé qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction de vol reprochée ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, revient à discuter de tels motifs, n'est pas de ceux que les parties civiles sont autorisés à présenter, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu, en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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