Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/06044
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/06044
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 19/06044 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WODX
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domicilié : chez Madame [S] [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201822656 du 05/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [A] et Madame [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2099 à [Localité 12] ( Bouches du Rhone)
De leur union sont issus deux enfants:
- [R] [A] né le [Date naissance 5] 2006 [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
- [O] [Y] [A] né le [Date naissance 7] 2007 [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Suivant requête reçue au greffe le 29 mai 2019, Monsieur [P] [A] a sollicité le divorce en application de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a constaté la résidence séparée des époux et a fixé les mesures provisoires suivantes :
- attribution à l’épouse de la jouissance du domicile familial ( bien pris à bail ) ainsi que du mobilier du ménage,
- dit que l’époux devra payer au titre du devoir de secours la moitié du loyer et des charges y afférents et en tant que de besoin, l’y condamne,
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que la remise des enfants s’effectuera devant le commissariat du [Localité 2] à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les y ramener,
- Fixe à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père à la mère.
Suivant arrêt rendu le 5 avril 2022 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, ces mesures ont été confirmées sauf celle relative à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants qui a été fixée à 200 euros par mois et par enfant ( 400 euros au total) jusqu’au 31 mars 2022, puis à 150 euros par mois et par enfant à compter du 1er avril 2022 ( 300 euros au total).
Par acte du 21 février 2022, Monsieur [P] [A] a assigné son épouse sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [P] [A] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [N] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute
- CONSTATER que la communauté de vie des époux a cessé depuis le 15 décembre 2018
En conséquence,
- PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du divorce en marge des actes de l’état civil,
- ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
- JUGER que le bail du [Adresse 8] - [Localité 2] sera repris par Madame [N] en son seul nom, à charge pour elle s’assurer le règlement des loyers et charges.
- FIXER [O] [Y] la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- ACCORDER à Monsieur [A] un droit de visite et d’hébergement libre qui s’exercera en cas de difficultés suivants les modalités suivantes :
*En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche
18h,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années
paires et la seconde moitié les années impaires
- FIXER à 150 € par mois et par enfant le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants
- DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de prestation compensatoire
Au soutien de ses p rétentions, l’époux indique qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir participé aux besoins de la famille alors qu’il a assumé toutes les charges et même au-delà de ce qu’avait prévu l’ordonnance de non-conciliation puisqu’il a payé l’intégralité des loyers et des charges. Il déclare avoir réglé les causes d’un commandement de payer les loyers évitant ainsi l’expulsion et pour celà avoir vendu son véhicule alors que dans le même temps, son épouse n’effectuait pas de demande pour percevoir l’allocation logement. Il conteste également le grief de violence.
En défense, et par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Madame [M] [N] demande de voir:
PRONONCER le divorce des époux [A]/[N] en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux.
ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
FIXER les mesures accessoires suivantes :
Concernant les époux
CONDAMNER M. [P] [A] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
JUGER que Mme [N] reprendra son nom de jeune fille ;
JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent fin qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant leurunion.
CONDAMNER M. [A] au paiement de la somme de 60.000,00 € à Mme [N], autitre de la prestation compensatoire.
JUGER que Mme [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
JUGER que Mme [N] pourra conserver l’appartement pris à bail par les deux époux et à leurs deux noms, le temps de son relogement avec les enfants.
FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir.
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
DÉSIGNER un Notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts
patrimoniaux des époux.
Concernant les enfants commun
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
MAINTENIR la résidence des enfants au domicile de sa mère.
FIXER le droit de visite du père le dimanche de 10 heures à 18 heures, les semaines paires, en ce compris durant les vacances scolaires.
CONDAMNER le père au règlement de la somme de 300,00 € par mois et par enfant, soit 600,00€ au total au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNER en sus M. [A] au paiement intégral des frais de scolarité des deux
enfants et de la moitié des frais de loisirs et des dépenses de santé à charge.
CONDAMNER M. [A] à la prise en charge par moitié des frais inhérents au permis de
conduire de sa fille [R], soit la somme de 590,00 €.
PRENDRE ACTE de l’accord de Mme [N] pour l’intermédiation de la CAF pour lerèglement de ladite pension.
RESERVER les frais et dépens de l’instance.
Madame [M] [N] fait valoir l’existence d’une relation adultère de l’époux lequel aurait laissé la famille dans le besoin alors qu’il allait vivre une nouvelle relation amoureuse. Elle indique qu’il est ensuite revenu au domicile conjugal et a alors fait pression sur elle pour qu’elle en parte invoquant qu’elle n’était pas chez elle. Il a ensuite fait état de loyers impayés et d’une prochaine expulsion pour qu’elle fasse établir le bail à son seul nom.
L’épouse indique avoir été contrainte de prendre un bien en location bien que revenant régulièrement au domicile familial pour s’occuper de ses enfants qui y étaient restés. Pour autant elle a cumulé des loyers impayés. Elle précise qu’elle a fait l’objet de violences, menaces et souligne que de la relation adultère de l’époux, est issu un enfant.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 15 octobre 2024.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’acte de mariage du dressé le 14 mars 2009 par l’officier l’etat de civil de [Localité 12] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’assignation en divorce du 8 octobre 2021,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE )
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux au 8 octobre 2021,
ATTRIBUE à Madame [M] [N] le droit au bail relatif au bien sis [Adresse 9] [Localité 2], avec toutes conséquence de droit et notamment l’obligation au paiement du loyer, charges et taxes y afférents,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [10] ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [O] [Y] [A] par ses deux parents,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [O] [Y] [A] au domicile de la mère;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, sur l’enfant lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :
- Le dimanche de 10 heures à 18 heures durant les semaines paires outre le dimanche de la fête des pères
DIT que ce droit s’exercera pendant les vacances scolaires;
DIT que sauf meilleur accord, ce droit sera suspendu pendant la première moitié les vacances les années paires et la seconde moitié les années paires en cas de départ en vacances de l’enfant sous réserve pour la mère d’en aviser le père au moins quinze jours avant l’exercice du droit, et sans que cette période ne puisse excéder un mois,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois ( CENT CINQUANTE EUROS) et par enfant soit 300 euros au total ( TROIS CENT EUROS) le montant du par Monsieur [P] [A] à Madame [M] [N] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants :
- [R] [A] né le [Date naissance 5] 2006 [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
- [O] [Y] [A] né le [Date naissance 7] 2007 [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
Et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [P] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [N] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la date de la revalorisation ;
DIT que Monsieur [P] [A] prendra à sa charge les frais de scolarité des enfants [R] [A] et [O] [Y] [A] et au besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de prise en ccharge par moitié par le père des frais loisirs, des dépenses de santé restant à charge et de permis deconduire de leur fille [R],
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [P] [A] au paiement des dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique