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Tribunal Administratif de Rennes, 25 août 2022. 2202248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2202248

Date de décision :

25 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B a saisi le tribunal d'un recours suite au refus de l'État de lui accorder la formation en théologie qu'il a sollicitée. Le 8 juillet 2022, M. B a été invité, via l'application Télérecours, à compléter dans un délai d'un mois sa requête en y indiquant sa domiciliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. M. B a été invité, le 8 juillet 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à compléter, dans un délai d'un mois, sa requête en y indiquant sa domiciliation. M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le requérant est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 8 juillet 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Á défaut par suite, pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 25 août 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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