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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-80.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.596

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis, - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 14 janvier 1993, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, et complicité, à 1 500 francs d'amende chacun, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 236 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et X... coupables de diffamation publique par voie de presse, après avoir écarté l'exception de prescription de l'action publique tirée, par les prévenus, de la consignation irrégulière effectuée par les parties civiles ; "aux motifs que "l'autorité judiciaire n'a pas compétence pour contrôler l'origine des fonds versés à titre de cautionnement et que celui-ci, régulièrement intervenu, comme cela résulte de l'attestation du greffier datée du 13 mai 1992 ne peut qu'être considéré comme effectif et valable" (arrêt p. 5 2) ; "alors qu'aux termes de l'article R. 236 du Code de procédure pénale, "la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure..." ; que ce texte ne saurait être considéré comme respecté quand l'autorité publique a suppléé à cette fin la partie civile" ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait rejeté, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de prescription invoquée pour la première fois devant elle, et fondée notamment sur l'irrégularité de la consignation versée pour le compte des parties civiles par un comptable public ; Que la nullité de procédure ainsi alléguée n'ayant pas été invoquée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges d'appel n'avaient pas à l'examiner pour écarter l'exception de prescription ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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