Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 324
Rôle N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7U
[L] [E]
C/
[B] [D]
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCATS [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée NAKACHE
Me Florent DE FRANCESCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03657.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 16 Février 1953 à [Localité 3] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2] (Roumanie)
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [D]
né le 27 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCATS [D],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Florent DE FRANCESCHI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] et son ex-épouse étaient propriétaires d'une villa dénommée '[Adresse 6]', située [Adresse 6] à [Localité 7], acquise au moyen d'un prêt consenti par la Bank Julius Baer ([Localité 4]) Sam.
Suivant mandat du 27 septembre 2018, M. [L] [E] et son ex-épouse ont confié à M. [B] [D], avocat, la mission de les assister et de les conseiller pour la réalisation du projet de cession de cette villa. Le mandat de transaction immobilière a été donné à titre exclusif pour une durée de 12 mois révocable ad nutum par le mandant.
Le prix de cession était fixé à 3 990 000 euros.
La rémunération de l'avocat mandataire comportait un honoraire fixe de 39 900 euros hors-taxes et un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 6 % de 3 990 000 euros à la charge du mandant.
Ce mandat a été résilié le 28 janvier 2019.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Nice autorisait la vente amiable du bien immobilier.
Le 7 mai 2019, la vente est finalement intervenue entre, d'une part, M. [L] [E] et son ex-épouse, et, d'autre part, une société dénommée Les Anciens, sans l'intervention à l'acte de la SELARL société d'avocat [D], mais en présence de l'agence Haussmann International, mandataire de la vente.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [L] [E] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 198 900 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état de Nice en date du 16 juillet 2021, l'affaire a été délocalisée devant le tribunal judiciaire de Grasse en application de l'article 47 du code de procédure civile, à la demande de M. [L] [E].
Par jugement qualifié de réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné M. [L] [E] à payer à M. [B] [D] et à la SELARL société d'avocat [D] la somme de 159 000 €,
condamné M. [L] [E] à payer à M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [E] aux dépens,
constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Le premier juge a considéré que les manquements de M. [L] [E] dans l'exécution du mandat de transaction immobilière confié à titre exclusif à M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] étaient caractérisés, et que les dommages et intérêts dus à ces derniers devaient être évalués à hauteur de 6 % de l'offre d'achat par eux transmises au vendeur à hauteur de 2 650 000 € en mars 2019, les honoraires fixes de l'avocat ayant par ailleurs été fixés par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance sur incident du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les conclusions transmises par M. [L] [E] en cours de délibéré,
- dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la demande de M. [L] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2021, mais l'en a débouté.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [E] sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 13 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par les intimés en cause d'appel,
condamne in solidum M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] au paiement de la somme de 5 000 € surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [L] [E] conteste les conditions dans lesquelles le jugement critiqué a été rendu. Il invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. En effet, il indique que la constitution de son avocat devant le tribunal judiciaire de Grasse n'a pas été prise en compte à la suite d'un dysfonctionnement du RPVA, malgré sa constitution devant le tribunal judiciaire de Nice, et alors que les intimés étaient parfaitement informés de celle-ci.
M. [L] [E] fait d'abord valoir que le premier juge a fait application d'une clause pénale inexistante dans le mandat de transaction immobilière signé le 27 septembre 2018 entre les parties. Il soutient que le contrat ne comporte qu'une clause d'exclusivité (article 7) et une autre clause intitulée 'interruption de la mission' (article 18.2), mais aucune clause pénale qui ne se présume pas. A supposer que la cour retienne l'existence d'une clause pénale, il estime que celle-ci vise deux situations, à savoir l'interruption de la mission avant son terme, et, la vente à une personne qui aurait été présentée par M. [B] [D] après que le mandat a pris fin. Il conteste le fait que la clause d'exclusivité, qui ne prévoit aucune sanction, puisse être qualifiée de clause pénale. Il souligne le fait que, contractuellement, le simple fait de donner un mandat à un tiers pendant le temps du mandat exclusif n'est pas sanctionné et ne constitue pas une inexécution de l'obligation au sens de l'article 1231-1 du code civil.
M. [L] [E] soutient que les intimés ne démontrent aucunement que le bien a été vendu à des acheteurs que M. [B] [D] aurait présentés, bien que s'agissant par ailleurs d'anciens clients de la SELARL société d'avocat [D], l'attestation de monsieur [X] ne le prouvant pas, de sorte qu'aucune rémunération ne lui est due en exécution du contrat. L'appelant s'appuie sur la motivation du premier président dans son ordonnance du 15 septembre 2020 qui n'a pas interprêté cette attestation comme rapportant une telle preuve. M.[L] [E] soutient que sa villa n'avait aucunement été vendue grâce aux diligences de M. [B] [D] qui ne peut donc prétendre à des honoraires de résultat sous forme de dommages et intérêts. Il en déduit une interprétation erronée du mandat par le premier juge.
Par ailleurs, M. [L] [E] soulève la nullité du contrat de mission du 27 septembre 2018 en ce qu'il contrevient aux dispositions de la loi Alur de 2016 : pas de périodicité des comptes-rendus du mandataire, pas d'indication des moyens employés par le mandataire pour diffuser les annonces auprès du public, pas de remise d'un exemplaire du mandat de vente exclusif au mandant le jour de sa signature et défaut de lisibilité de la clause d'exclusivité.
En deuxième lieu, M. [L] [E] invoque l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance définitive rendue le 15 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et soutient que les intimés reprennent exactement les mêmes moyens que ceux invoqués devant la chambre des taxations au titre d'honoraires réclamés désormais sous forme de dommages et intérêts et devant le premier président dans le cadre de la procédure tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En troisième lieu, M. [L] [E] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées à titre incident par M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] comme étant formées pour la première fois en appel et ne correspondant pas à un appel incident, les intimés ne sollicitant aucune réformation de la décision entreprise.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] sollicitent de la cour qu'elle :
déclare irrecevables les prétentions nouvelles de M. [L] [E],
déboute M. [L] [E] de son appel, de ses demandes et conclusions,
confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
condamne M. [L] [E] à leur verser la comme de 159 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de la clause pénale,
Y ajoutant :
condamne M. [L] [E] à leur verser la somme de 20 000 € au regard de sa résistance abusive,
condamne M. [L] [E] à leur verser la somme de 20 0000 € au titre de leurs préjudices moral et de réputation,
condamne M. [L] [E] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, présentées en appel par M. [L] [E]. Ils font valoir que le jugement entrepris a été improprement qualifié réputé contradictoire, et non contradictoire, alors que l'appelant ayant constitué avocat et conclu devant le tribunal judiciaire de Nice, et l'instance ne faisant que se poursuivre après délocalisation en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, il doit être regardé comme étant constitué y compris devant le tribunal judiciaire de Grasse au titre de la première instance, en application des articles 97, 82 alinéa 2 et 469 du code de procédure civile.
Au fond, les intimés invoquent les manquements imputables à M. [L] [E] dans le cadre de l'exécution du mandat sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil. Ils entendent qu'il soit fait application des dispositions contractuelles à raison des manquements de M. [L] [E] à la clause d'exclusivité. Ils soutiennent que l'acte de vente du 7 mai 2019 établit que M. [L] [E] a confié un autre mandat de vente à l'agence Haussmann International le 28 novembre 2018, alors que le mandat exclusif confié à M. [B] [D] n'avait pas encore été dénoncé, ce que l'appelant admet lui-même dans ses écritures. Ils ajoutent que le mandat a également été violé, dans la mesure où la vente a été faite au profit d'un client de la SELARL société d'avocat [D], la SAS Les Anciens.
Les intimés soutiennent que le mandat liant les parties comprend une clause pénale en ce qu'elle évalue d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, et demandent qu'il soit fait application de celle-ci. Les intimés soutiennent que les prétentions de M. [L] [E] qui nie l'existence d'une clause pénale dans le mandat de transaction immobilière en cause sont irrecevables, car nouvelles en cause d'appel.
En tout état de cause, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] font valoir que les dénégations de M. [L] [E] quant à l'existence de la clause pénale sont vaines, l'intitulé de celle-ci étant indifférente. Ils indiquent que le mandat confié à l'agence Haussmann International viole manifestement celui qui leur avait été préalablement donné avec exclusivité, et, indiquent que c'est par leur intermédiaire que l'acquéreur a été informé du fait que le bien immobilier de M. [L] [E] était en vente. Ils font valoir que la contestation par l'appelant de la preuve de la présentation par leur intermédiaire des acquéreurs est nouvelle donc irrecevable.
Concernant la nullité du mandat de vente invoquée par M. [L] [E], les intimés soutiennent qu'il s'agit d'une demande irrecevable car nouvelle en appel. Ils font valoir la validité du contrat, établi selon le modèle fourni par le CNB, détaillant les diligences, le devoir d'information, la publicité et la clarté des clauses contractuelles.
Les intimés contestent toute autorité de chose jugée par rapport à l'ordonnance de taxe du premier président qui fixe les honoraires de l'avocat, ceux-ci n'étant pas exclusifs de dommages et intérêts, ce que l'appelant avait alors conclu. Ils soutiennent que l'honoraire fixe du conseil était dû à concurrence des diligences accomplies en cas d'interruption du mandat avant terme, ce que le juge de l'honoraire a fixé, cette somme étant complétée par un honoraire de résultat selon le pourcentage du prix de vente, dû à titre de dommages et intérêts en cas de vente après révocation du mandant. Les intimés contestent le fait que le juge de l'honoraire ait par sa décision tranché toutes les demandes indemnitaires entre les parties, soulignent les contradictions de M. [L] [E] et invoquent le principe de l'estoppel.
Les intimés dénient toute violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Ils mettent, en revanche, en avant la résistance abusive de M. [L] [E] à qui ils reprochent d'organiser son insolvabilité et de se soustraire habituellement à ses obligations. Ils contestent toute irrecevabilité de cette demande, la résistance n'étant apparue que depuis l'issue de la première instance. Ils dénoncent l'absence totale de paiement par l'appelant malgré les décisions intervenues, assorties de l'exécution provisoire.
Enfin, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] mettent en avant le caractère malhonnête des accusations portées contre eux, atteignant ainsi la réputation du cabinet, faisant là encore valoir que leur demande d'indemnisation est recevable à raison de la poursuite de cette atteinte depuis la décision entreprise.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que M. [L] [E], qui invoque dans les motifs de ses conclusions une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, faisant valoir que la constitution de son avocat devant le tribunal judiciaire de Nice n'a pas été prise en compte lors du renvoi de l'examen de l'affaire, à sa demande, dans le cadre de l'article 47 du code de procédure civile, de sorte qu'il a été considéré comme non comparant, n'en tire aucune conséquence juridique en ne formant aucune prétention dans le dispositif de ses écritures. En effet, aucune demande d'annulation de la décision entreprise n'est présentée, sanction pourtant encourue en cas de violation du contradictoire. En tout état de cause, M. [L] [E] a pu interjeter appel et faire valoir l'intégralité de ses prétentions et moyens dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, et à défaut de toute conséquence juridique tirée par M. [L] [E] de ses propres moyens, les développements liés à la violation du contradictoire et aux manquements, ou non, dans la prise en compte de la constitution de son conseil sont indifférents, ce alors que le principe de la contradiction est respecté dans le cadre de l'appel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en vertu mandat de vente
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [E] en appel
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de certaines demandes présentées par M. [L] [E] comme étant des prétentions nouvelles en appel. A la lecture de leurs conclusions, il appert que cette irrecevabilité est invoquée au titre de la négation par M. [L] [E] de l'existence d'une clause pénale, au titre de la contestation de la preuve de la présentation des acquéreurs de la maison de M. [L] [E] par M. [B] [D], ainsi qu'au titre de la nullité du mandat de transaction immobilière du 27 septembre 2018.
Or, les deux premiers points s'analysent en des moyens, mais aucunement en des prétentions, de sorte qu'aucune irrecevabilité tenant à leur nouveauté au regard de la première instance n'est encourue.
S'agissant de la nullité du mandat, l'argumentation développée par l'appelant aurait pu conduire à une prétention ; cependant, celle-ci n'est en rien formulée aux termes du dispositif des conclusions de M. [L] [E], de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention saisissant la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Elle doit donc s'analyser en un moyen, de sorte que, là encore, son caractère nouveau ou non par rapport à la première instance, et au delà du bienfondé ou non de la qualification réputée contradictoire attachée à la décision entreprise, est sans incidence.
L'ensemble des prétentions de M. [L] [E] sont donc recevables.
Au fond
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes du mandat de transaction immobilière signé entre M. [L] [E] et M. [B] [D] le 27 septembre 2018, la mission confiée au mandataire était d'assister et de conseiller le mandant pour la réalisation du projet de cession de la villa dénommée '[Adresse 6]', située [Adresse 6] à [Localité 7] (Alpes Maritimes), ainsi que de représenter le mandant en vue de la prise de tout contact en son nom et pour son compte aux fins de parvenir à la réalisation de l'opération envisagée aux charges et conditions définies au contrat. La charge de la rédaction de l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, à l'exception des actes authentiques, appartenait au mandataire. Le mandat de transaction immobilière a été donné à titre exclusif à M. [B] [D], pour une durée de 12 mois révocable ad nutum par le mandant. Le prix de cession de la villa était fixé à 3 990 000 euros. La rémunération de l'avocat mandataire comportait un honoraire fixe de 39 900 euros hors-taxes et un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 6 % de 3 990 000 euros à la charge du mandant.
Ce mandat a été résilié le 28 janvier 2019.
En mars 2019, il est établi que M. [B] [D] a fait visiter la villa en cause en présence de M. [L] [E], et lui a présenté des acquéreurs, dont l'identité n'est pas justifiée aux termes des seuls mails du 15 mars 2019 produits au dossier.
La vente de la villa a finalement été réalisée le 7 mai 2019 entre M. [L] [E] et son ex-épouse, d'une part, et d'autre part, la SAS Les Anciens. Aux termes de l'acte de vente, il appert que cette transaction a été négociée par l'agence immobilière Haussmann International, titulaire d'un mandat de vente de ce bien signé le 28 novembre 2018.
Or, le mandat de transaction immobilière signé au profit de M. [B] [D] comporte au point 7 une clause d'exclusivité, prévoyant que pendant le mandat, le mandant s'engage à transmettre à l'avocat mandataire toute demande ou offre qui pourrait lui être adressée personnellement. Il était prévu que le mandant s'interdisait en outre de conclure l'opération pendant un délai de 6 ou 12 mois à compter de la fin du mandat et de son éventuelle prorogation avec tout cocontractant qui lui aurait été présenté par l'avocat mandataire dans le cadre de sa mission sauf à assurer à l'avocat mandataire le paiement de l'intégralité de sa rémunération.
Certes, M. [L] [E] a signé un mandat de vente avec une agence immobilière alors que le mandat de transaction immobilière de M. [B] [D] était encore actif et bénéficiait d'une exclusivité en vue de la réalisation de la vente du bien, donc ayant les mêmes objet et finalité que le contrat confié à l'agence immobilière. La vente du bien est intervenue par l'intermédiaire de cette agence immobilière dans les six mois de la résiliation du mandat de transaction immobilière.
Cependant, la violation de la clause d'exclusivité suppose, en outre, pour être caractérisée, que la vente ait lieu avec un acquéreur présenté par l'avocat mandataire. S'il est démontré que la SAS Les Anciens, acheteur de la villa, avait été cliente de la SELARL société d'avocat [D], celle-ci étant déjà intervenue dans le cadre d'une vente, le 28 décembre 2018, d'un autre bien immobilier au bénéfice de cette même société, il ne résulte d'aucun élément probant que M. [B] [D] ait présenté la SAS Les Anciens à M. [L] [E] en tant que potentiel acquéreur de la '[Adresse 6]'. En effet, la seule attestation de M. [Z] [X], tiers consultant, en date du 9 mars 2020, ne peut suffire à établir cette présentation. Si M. [Z] [X] confirme que la SCI Les Anciens était une cliente de la SELARL société d'avocat [D], il indique avoir lui-même, et non M. [B] [D], communiqué à la SAS Les Anciens des informations sur la maison de M. [L] [E], en toute connaissance du mandat dont bénéficiait M. [B] [D]. Ce témoignage n'établit pas que la SELARL société d'avocat [D] a présenté à M. [L] [E] la SAS Les Anciens comme acquéreur, ni que la visite du bien réalisée en mars 2019, à l'initiative de l'intimé, mais après la révocation de son mandat, a été faite au profit de la SAS Les Anciens. Le fait que M. [Z] [X] ait ébruité que cette maison était en vente ne permet pas d'établir que la SELARL société d'avocat [D] a contribué à la réalisation de la vente consentie au profit de la SAS Les Anciens, ni qu'elle a présenté l'acquéreur à M. [L] [E].
En définitive, M. [B] [D] ne prouve pas avoir proposé à M. [L] [E] l'acquéreur final du bien litigieux, soit la SAS Les Anciens.
Dans ces conditions et eu égard aux stipulations contractuelles choisies d'une commune intention par les parties, aucune violation de la clause d'exclusivité par M. [L] [E] n'est démontrée.
Le mandat de transaction immobilière du 27 septembre 2018 comprenait également, au chapitre 18 portant sur la rémunération du mandant, une clause figurant à l'article 18-2 intitulée 'interruption de la mission' et ainsi rédigée : 'lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il aura droit au paiement de ses honoraires dans la mesure du travail accompli, et, le cas échéant, de sa contribution à la réalisation de l'opération et à la rédaction des actes correspondants.
Si le mandat prévoit que l'avocat supportera des frais induits par l'opération par dérogation à cette disposition, ces frais seront mis à la charge du mandant qui en devra le paiement si la cession de la mission avant son terme lui est imputable.
Si la réalisation de l'opération intervient dans le délai de 6 mois (ou 12 mois) après la révocation du mandat avec un contractant qui aurait été présenté au mandant par l'avocat mandataire révoqué, ce dernier aura droit à l'intégralité de l'honoraire complémentaire convenu en cas de réalisation'.
Par ordonnance sur contestation des honoraires d'avocat du 15 septembre 2020, sur recours contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 16 octobre 2019 qui avait condamné M. [L] [E] à payer à la SELARL société d'avocat [D] la somme de 238 680 € TTC, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 3 000 € hors taxes, les honoraires dus au titre de la partie fixe.
Désormais, dans le cadre de la présente procédure, M. [B] [D] entend que lui soient accordés des dommages et intérêts au titre des honoraires de résultat dont il estime avoir été spolié. Aucune autorité de chose jugée ne peut valablement être invoquée au titre de l'ordonnance du 15 septembre 2020 dont l'objet est distinct.
Que la clause figurant au point 18.2 du mandat constitue ou non une clause pénale, son application requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives, dont le fait que la vente soit réalisée dans les 6 ou 12 mois 'avec un contractant qui aurait été présenté au mandant par l'avocat mandataire révoqué'. Or, il vient d'être démontré que les intimés échouent à rapporter la preuve de ce qu'ils ont présenté l'acquéreur retenu, la SAS Les Anciens, à M. [L] [E].
Dès lors, cette clause ne peut pas davantage être mise en oeuvre.
En définitive, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation, ni au titre de la violation non caractérisée par M. [L] [E] de la clause d'exclusivité stipulée au mandat du 27 septembre 2018, ni au titre de l'application de la clause 18.2 de ce même mandat, même interprétée comme constituant une clause pénale.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé ; M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] étant déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les intimés
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, à raison de la non exécution par M. [L] [E] de la décision entreprise pourtant assortie de l'exécution provisoire et à raison de la résistance de l'appelant manifestée depuis la première instance. Sur ce plan, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, attachés à l'instance d'appel, est donc recevable.
Sur le bien fondé
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu de l'infirmation de la décision entreprise et donc du succès de l'appel interjeté par M. [L] [E], aucune faute ni résistance abusive ne saurait lui être reproché dans le fait de ne pas avoir déféré aux mises en demeure et sollicitations des intimés, y compris en exécution de la décision contestée.
Cette demande de dommages et intérêts doit être écartée.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les intimés au titre de préjudices moral et de réputation
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La prétention des intimés tendant à l'indemnisation de préjudices moraux et d'atteinte à la réputation de M. [B] [D], avocat, est recevable comme constituant l'accessoire de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur le bien fondé
Toutefois, cette prétention ne peut aboutir en l'état du rejet de la demande d'indemnisation présentée, aucun manquement contractuel n'étant retenu à l'encontre de M. [L] [E] et aucun préjudice n'étant au demeurant justifié par les intimés. Elle doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [E] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité à hauteur de 3 000 euros.
Les intimés supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette toute irrecevabilité de nouvelles prétentions de M. [L] [E] en appel,
Déboute M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] de leur demande tendant à la condamnation de M. [L] [E] à leur payer des dommages et intérêts résultant de manquements au mandat du 27 septembre 2018,
Déclare recevable la demande de M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déclare recevables la demande de M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudices moral et d'atteinte à leur réputation,
Déboute M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudices moral et d'atteinte à leur réputation,
Déboute M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] à payer à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [D] et la SELARL société d'avocat [D] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT