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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00353

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAS Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 janvier 2023 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 18/01219 APPELANTE : SASU De Lage Landen Leasing Société par action Simplifiée à associé unique au capital de 20.155.037,16 Euros dont le siège est sis Immeuble [Adresse 9] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [T] [X] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Thomas De La Morlay, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS et substituant Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES S.C.P. BR Associes Prise en la Personne de Me [R] [Z] es-qualité de liquidateur de la société Sin Solution Impression Numerique (RCS 799 760 830) [Adresse 4] [Localité 5] assignée par acte remis à personne habilitée le 21 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A la suite d'un démarchage, Mme [T] [X] épouse [V], viticultrice, s'est engagée dans une opération tripartite comprenant plusieurs contrats dont l'un impliquant une location de 4 photocopieurs. Dans le cadre de cette opération tripartite, les contrats suivants ont été conclus : Le 26 janvier 2017, un contrat de location n°85040006948 entre Mme [T] [X] épouse [V] et la SASU De Lage Landen Leasing (DLL), pour une durée de 63 mois, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 3 591 euros HT portant sur 4 imprimantes multifonctions : 3 * TA P-C 2665 MFP et 1 * TA DCC2730 Le 26 janvier 2017, un bon de commande entre Mme [T] [X] épouse [V] et la société par actions simplifiée (SAS) Solution Impression Numérique (SIN), avec une « participation au solde » d'un montant de 13 400 euros, portant sur : 3 photocopieurs Multifonction numérique couleur Triumph-Adler 2665 ; 1 photocopieur Multifonction numérique couleur Triumph-Adler 2730 ; Un contrat de garantie et de maintenance entre la société Solution Impression Numérique (SIN) et Mme [T] [X] épouse [V]. Le même jour (26 janvier 2017), un procès-verbal de réception du matériel a été signé entre Mme [T] [X] épouse [V] et la société Solution Impression Numérique, portant sur le matériel suivant : - Une imprimante de numéro de série LYQ3Z00802 ; - Une imprimante de numéro de série LYQ5307029 ; - Une imprimante de numéro de série LYQ5507575 ; - Une imprimante de numéro de série QER0901551. Par courrier du 29 décembre 2017, Mme [V] a informé la société DLL de son intention de mettre un terme au paiement des loyers en raison de manoeuvres dont elle dit avoir été victime de la part de la société SIN. Le 9 janvier 2018, la société DLL a mis en demeure Mme [V] de s'acquitter du montant des loyers impayés pour une somme de 4 769,41 euros. Les loyers demeurant impayés, la société DLL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2018, informé Mme [V] de la résiliation du contrat, lui réclamant la restitution du matériel et le paiement immédiat de la somme de 71 661,11 euros correspondant au montant des sommes des loyers échus et des loyers à échoir restant dus. C'est dans ce contexte que par acte du 25 avril 2018, la société DLL a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement des loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation. Par acte du 16 avril 2019, Mme [V] a assigné en intervention forcée la SAS Sin Solution Impression Numérique devant le tribunal judiciaire de Béziers. Le 7 mai 2019, la société Solution Impression Numérique a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], a été nommée liquidateur judiciaire. Par acte du 22 juin 2020, Mme [V] a assigné en intervention forcée la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Impression Numérique devant le tribunal judiciaire de Béziers. Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Dit que le contrat de location du 26 janvier 2017 conclu entre la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) et Mme [T] [X] épouse [V] entre dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation ; - Prononcé la nullité du contrat de location du 26 janvier 2017 conclu entre la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) et Mme [T] [X] épouse [V] ; - Débouté la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) de l'intégralité de ses demandes en paiement ; - Condamné la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) à restituer à Mme [T] [X] épouse [V] l'intégralité des loyers qu'elle a perçus en exécution du contrat de location du 26 janvier 2017 ; - Dit qu'il sera procédé à la restitution du matériel aux frais de la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) ; - Condamné la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) payer Mme [T] [X] épouse [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes. Le 20 janvier 2023, la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2023, la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) demande à la cour, de : A titre principal, Infirmer le jugement, Par conséquent, statuant de nouveau, Faire injonction à Mme [V] d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement les matériels objets du contrat de location financière n°85040006948 résilié : 1. Une imprimante multifonction numérique couleur Triumph de numéro de série LYQ3200802 + Accessoires, 2. Une imprimante multifonction numérique couleur Triumph de numéro de série LYQ5307029 + Accessoires, 3. Une imprimante multifonction numérique couleur Triumph de numéro de série LYQ5507575 + Accessoires, 4. Une imprimante multifonction numérique couleur Triumph de numéro de série QER0901551 + Accessoires, Autoriser l'appréhension desdits matériels en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique, Condamner Mme [V] à lui payer les sommes de : 4 769,41 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation, 67 191,70 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [V] de ses demandes, A titre subsidiaire, Condamner la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIN à lui payer la somme de 79 840,80 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, Condamner la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIN aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2024, Mme [T] [X] épouse [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, 6, 1116, 1138 1139, 1147, 1152 al.2, 1183, 1231-5 al.2,1692, 1289 et 1984 du code civil, L. 641-11-1, III et L. 721-5 du code de commerce, de : A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 26 janvier 2017 entre elle et la SAS DLL ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a tiré toutes conséquences de droit de cette nullité, et jugé l'absence de toute créance de la société DLL fondée sur ce contrat ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté, en conséquence, la société DLL de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 26 janvier 2017 ; Constater l'absence de toute créance de la société DLL ayant pour fondement ce contrat de location ; A titre très subsidiaire, Annuler pour dol sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la consommation, et sur le fondement de l'article 1137 du code civil le bon de commande signé le 26 janvier 2017 du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 26 janvier 2017 en vue de la location du matériel entre Mme [V], d'une part, et la société DLL d'autre part ; Constater l'absence de toute créance de la société DLL ayant pour fondement ce contrat de location ; A titre infiniment subsidiaire, Constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 26 janvier 2017 a été frappé de caducité à la suite du refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ce contrat ; Juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc ; Juger que la SAS DLL doit restituer à Madame [T] [V] l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location; A titre subsidiaire, Distinguer parmi les sommes réclamées par la société DLL les sommes correspondant aux loyers impayés à la date de l'assignation, et les sommes correspondant aux loyers à échoir et aux pénalités contractuelles ; Juger que la clause de résiliation anticipée imposant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir et des pénalités contractuelles s'analyse en une clause pénale; Juger que les différentes sommes réclamée par DLL à titre de clause pénale doivent être réduites au montant d'un euro dans la mesure où elles s'avèrent manifestement excessives; En toute hypothèse, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés SIN et DLL ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DLL de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DLL aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DLL aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 21 mars 2023 et 24 avril 2023, remis à personne morale. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique (intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur l'application du droit de la consommation Le premier juge a annulé le contrat de location litigieux reprochant à la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) de ne pas avoir fourni les informations relatives au droit de rétraction prévu dans le code de la consommation. La SASU De Lage Landen Leasing (DLL) critique cette décision car, selon elle, le contrat litigieux s'analyse comme un contrat portant sur un « service financier » qui exclut l'application des dispositions relatives au droit de rétractation en vertu de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation. Il est constant que le contrat de maintenance et le contrat de location ont été conclus hors établissement. Il n'est pas discuté que Mme [V] employait au cours de l'année 2017 moins de cinq salariés. Ces contrats sont dépourvus de lien avec l'activité principale de viticultrice de Mme [V]. Ils n'entrent donc pas dans le champ de son activité professionnelle. Le contrat de location conclu le 26 janvier 2017 entre Mme [V] et la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) se limite à la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers mensuels. Il ne peut donc pas s 'analyser comme un « contrat de service financier » excluant les dispositions protectices du code de la consommation concernant le droit de rétractation. Par suite, en l'état des pièces versées au débat, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'en l'absence de bordereau de rétractation, le contrat de location devait être annulé. La SASU De Lage Landen Leasing (DLL) doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de location. Sur la demande de remboursement à l'encontre du fournisseur des photocopieurs La SASU De Lage Landen Leasing (DLL) a versé la somme de 79 840,80 euros TTC à la SAS Sin Solution Impression Numérique au titre du prix de vente des photocopieurs litigieux. En application du principe d'interdépendance des contrats, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du prix de vente et de fixer la créance à titre chirographaire de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 79 840,80 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) de sa demande en restitution du prix de vente à l'encontre de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe la créance à titre chirographaire de la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) au passif de la procédure collective de la SAS SIN Solution Impression Numérique à la somme de 79 840,80 euros TTC, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique aux dépens d'appel, Condamne la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) à payer à Mme [T] [X] épouse [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sin Solution Impression Numérique à payer à la SASU De Lage Landen Leasing (DLL) une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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