Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDW
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 mai 2023 à domicile
DEMANDEUR :
S.A.S. EXXELIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G35
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0328
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 novembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] a été engagée par la société Sidetel, en qualité de câbleur, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 29 avril 1981.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie de Seine et Marne.
En dernier lieu, M. [U] exerçait les fonctions d'acheteur groupe.
Son contrat de travail a été transféré à la société SIDT à compter du 1er juillet 1985. En septembre 1991, la société Eurofara, devenue la société Exxelia ('la Société') est venue aux droits de la société SIDT.
Le 4 septembre 2020, M. [U] a été licenciée pour inaptitude.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux (ci-après, le 'CPH'), le 22 janvier 2021.
Par jugement rendu le 12 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Meaux (section Industrie)
a :
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.323 € bruts,
' Prononcé la nullité du licenciement M. [W] [U],
' Condamné la société Exxelia à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
o 9.969 € au titre de l'indemnité de préavis,
o 996 € au titre des congés payés afférents,
o 40.394,66 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
' Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
' Condamné la société Exxelia à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
o 119.628 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et
exécution déloyale du contrat de travail,
o 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent
jugement,
' Ordonné à la société Exxelia de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à M. [W] [U],
' Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du présent jugement,
' Débouté la société Exxelia de ses demandes reconventionnelles.
La société Exxelia a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023 et assigné M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 27 juillet 2023 puis par conclusions visées le 17 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société Exxelia demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal
- Ordonner la suspension totale de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2023
par le conseil de prud'hommes de Meaux dont Exxelia a fait appel ;
A titre subsidiaire
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 12 avril 2023 par
le conseil de prud'hommes de Meaux (section Industrie) est assorti, moyennant la consignation
entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la somme de 203.487,66 € au titre des
condamnations prononcées au profit de M. [W] [U] ;
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont le jugement rendu le 12 avril 2023 par
le conseil de prud'hommes de Meaux (section Industrie) est assorti, moyennant la consignation
auprès de la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 203.487,66 € au titre des
condamnations prononcées au profit de M. [W] [U] ;
En tout état de cause,
- Débouter de ses demandes, fins et conclusions M. [U] ;
- Dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [U] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société Exxelia de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner la société Exxelia à lui régler la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive dont la Société est à l'initiative,
- condamner la société Exxelia à lui régler la somme de 3 660 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Exxelia fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée, qui représente plus de 5 années de salaires bruts du salarié, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour la société Exxelia que pour le créancier M. [U] compte tenu d'un risque de non restitution des fonds par ce dernier.
En réplique, M. [U] soutient, en particulier, que la société Exxelia n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il avance enfin que cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dilatoire et abusif.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
Enfin, l'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si la société Exxelia rappelle justement que le harcèlement moral nécessite des agissements répétés et une dégradation des conditions de travail, M. [U] souligne aussi à juste titre que les éléments invoqués à ce titre par le salarié doivent être pris dans leur ensemble.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il apparaît, alors que M. [U] se réfère à de nombreuses circonstances au soutient du harcèlement moral qu'il invoque, que le conseil de prud'hommes s'est situé dans ce schéma probatoire en motivant sa décision au regard de différents éléments de fait et notamment d'une mise à l'écart professionnelle du salarié et de pièces médicales relatives à un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Par ailleurs, si la société Exellia s'interroge sur la valeur probatoire de certificats émanant de médecins traitants, M. [U] souligne que l'Assurance maladie a reconnu par décision du 2 mars 2021 l'origine professionnelle de sa maladie et relève que cette décision n'a pas été frappée d'appel.
S'agissant en second lieu du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la société Exxelia, force est de constater que celle-ci n'allègue pas se trouver dans une situation de difficultés financières, et en tout état de cause ne produit pas de pièces relatives à ses comptes sociaux, tandis que M. [U], qui rappelle avoir travaillé et acquis une ancienneté de 39 ans, justifie percevoir une pension de retraite et être propriétaire d'un pavillon situé sur la commune de [Localité 4] dont la valeur estimée est très largement supérieure au montant des sommes assorties de l'exécution provisoire et produit des attestations de bonne tenue de compte établies par deux établissements bancaires auprès desquels il détient des fonds, de sorte que le risque de non restitution des fonds parle créancier en cas d'infirmation n'apparaît pas non plus caractérisé à ce jour.
Il s'ensuit qu'aucune des deux conditions, qui sont cumulatives et non alternatives, tenant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution comme celle d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, n'est démontrée, ce qui justifie le rejet de la demande de suspension totale de l'exécution provisoire du jugement rendu.
Enfin, la Société ne fait aucune différence en fonction des sommes qu'elle a été condamnées à payer pour solliciter la consignation de ces sommes et celle-ci n'apparaît pas non plus, compte tenu des éléments susvisés, justifiée.
Dans ces conditions, l'ensemble des demandes de la Société seront rejetées.
Pour autant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à ce titre en l'absence de démonstration d'une faute de la Société dans le cadre de la présente instance en lien de causalité avec un préjudice spécifique qu'il aurait subi à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la société Exxelia aux fins de l'arrêt ou de l'aménagement de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTONS M.[U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société Exxelia aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Exxelia à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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