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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-10.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.192

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° P 15-10.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Modulo cartes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Modulo cartes, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modulo cartes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Modulo cartes L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société MODULO CARTES à payer à M. [M] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige l'existence de deux griefs, à savoir le temps de présence du salarié au bureau de l'agence de [Localité 1] marqué par de fréquents retards le matin et de nombreux départs anticipés le soir et la remise tardive de rapports d'activité qui peuvent se révéler faux ; Que la lettre de licenciement vise huit journées entre le 30 septembre 2008 et le 26 mars 2009 au cours desquelles M. [V] [M] a passé le péage de [Localité 2] à des heures laissant penser qu'il s'était rendu à l'agence de [Localité 1] ou l'avait quittée à des heures non conformes à son horaire de travail ; que M. [V] [M] a été engagé comme chef des ventes, avec pour mission de fixer les objectifs et en garantir l'atteinte, organiser et conduire l'activité de son équipe , mettre en place le suivi de l'activité, garantir l'animation des commerciaux ; que la durée de travail était fixée à 39 heures par semaine et ses horaires définis par l'article 5 du contrat de travail comme suit : - lundi au jeudi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30, - vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 ; que le lieu de travail était fixé au siège de la société à [Localité 4] avec l'engagement d'accepter toute mutation ; qu'une indemnité forfaitaire de 750 euros lui était attribuée en compensation de l'utilisation de son véhicule pour tous les déplacements occasionnés par sa fonction , sur la base dc 40 000 kilomètres parcourus ; qu'au regard des conditions contractuelles, la production des récépissés de péage est insuffisante à établir la réalité d'un manquement en terme de non-respect des horaires de travail, puisque le salarié était de par ses fonctions amené à se déplacer très régulièrement comme en atteste l'indemnité forfaitaire consentie pour les frais kilométriques et que sa seule absence à l'agence de [Localité 1] n'est pas de nature à établir qu'il s'adonnait à des activités personnelles aux lieu et place de son activité professionnelle, cette preuve incombant au seul employeur ; que, dans ces conditions, ce premier grief n'est pas établi ; Que concernant le second grief, il est reproché au salarié de ne pas accompagner de la même manière les trois attachés commerciaux dans leur rendez-vous clientèle, de ne pas établir un rapport d'activité dans les délais prescrits et d'y porter de fausses informations en affirmant s'être déplacé avec M. [P] [W] en accompagnement commercial dans les sociétés [L] et [Q] ; que l'employeur vise le rapport d'activité établi pour la période allant du 1er avril au 15 avril 2009 dans lequel M. [V] [M] a mentionné avoir visité l'entreprise TOFOLUTTI le 9 avril 2009 avec "[P]" et le 15 avril 2009 l'entreprise [Q] avec le même commercial ; or le 21 avril 2009, M. [P] [W] a rédigé une attestation destinée à son employeur aux termes de laquelle il indiquait avoir dû mentir à la demande de M. [M], lequel lui avait demandé de le couvrir pour fournir de faux rapports d'activité sur son accompagnement lors des rendez-vous [L] ou [Q] ; que le 16 janvier 2011, M. [P] [W] a établi une nouvelle attestation dans laquelle il explique les conditions dans lesquelles il a été amené à rédiger la précédente et précise que la mention relative à l'absence de M. [V] [M] chez [L] est fausse, ce qui se trouve corroboré par les déclarations de M. [H] [R], président du directoire de la société [L] ; que, dès lors, seule l'absence de M. [V] [M] au rendez-vous chez [Q] est avérée ; que concernant cette mention non conforme à la réalité, le lendemain de l'entretien préalable, le salarié a adressé un courrier à son employeur expliquant que la fausseté de la mention résultait d'une erreur de report des informations contenues dans son agenda ; qu'il en résulte que le caractère volontairement faux de celle-ci n'est pas établi, ni même l'éventuelle répercussion de cet événement sur la relation contractuelle ; ALORS QUE, premièrement, en décidant que la société MODULO CARTES ne justifiait pas de ce que, pendant ses temps d'absence, M. [M] s'adonnait à des activités personnelles aux lieu et place de son activité professionnelle, bien que le salarié ne fournissait aucun élément de preuve ni même aucun commencement de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles il était en clientèle ou en déplacement professionnel, bien qu'il lui appartenait de produire des justificatifs ou, à tout le moins, des éléments de nature à étayer ses demandes et justifier ses moyens, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; de sorte qu'en décidant que le salarié avait établi que, contrairement aux prétentions de l'employeur, qui s'appuyait sur l'attestation de M. [W] du 21 avril 2009, M. [M] avait effectivement été présent lors du rendez-vous dans les locaux de la société [Q] le 15 avril 2009, en se fondant exclusivement sur une lettre du salarié en ce sens adressée à son employeur le lendemain de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.

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