Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.894
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Pierre, entreprise de charpente, demeurant ... d'Olmes (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de Monsieur A... Guy, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ,
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. A... diverses sommes à titre de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le salarié qui part en congés payés, sans l'accord de l'employeur et à une autre date que celle fixée par ce dernier, fait preuve d'indiscipline et commet une faute grave sans qu'il y ait lieu de savoir si l'absence de l'intéressé a causé un préjudice particulier à l'entreprise ; qu'alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était mis en congé sans consultation ni autorisation de son employeur, la cour d'appel qui a estimé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que le fait pour M. A... de se mettre en congé sans consultation, ni autorisation de son employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en relevant que son absence du 6 au 9 avril ne compromettait pas gravement, en raison de sa courte durée, les intérêts légitimes de l'employeur, le retard pris pouvant être réparé et que pour la seconde période de congé "proposée" du 21 au 24 avril ce dernier disposait du temps nécessaire pour s'y opposer, a pu, sans violer le texte susvisé, décider que la faute commise par M. A... ne revêtait point le caractère de gravité imposant son renvoi immédiat ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la convention collective du 30 avril 1951 des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que pour condamner M. B..., entrepreneur en charpentes, à payer à M. A..., ancien cadre commercial de l'entreprise en briques et tuiles GELIS, qu'il avait engagé en 1975 en qualité de technicien commercial position B, 1er échelon, catégorie 1 de la classification prévue à la convention collective susvisée, une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que M. A... avait acquis, au sein de l'entreprise Gelis, une expérience de plus de cinq ans dans une branche d'activité voisine de celle de M. B..., en sorte que c'est à bon escient que l'expert a proposé son classement au coefficient 92,50 par application de ladite convention, peu important que l'activité de l'entreprise Gelis ait été soumise à une autre convention et que M. B... n'ait embauché M. A... qu'à un coefficient inférieur ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'après la convention collective régissant les rapports des parties, l'indice 92,50 ne peut être attribué aux ingénieurs et assimilés du bâtiment qu'après cinq ans dans la catégorie 1, 1er échelon, position B de ladite convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en la disposition portant condamnation à rappel de salaire, l'arrêt rendu, le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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