Tribunal Administratif de Nantes, 14 octobre 2022. 2109822
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109822
Date de décision :
14 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de ce même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire en raison d'une perte totale de points ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui restituer son permis de conduire, crédité des points qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction.
Il soutient que le requérant a bénéficié d'un ajout de 4 points suite au stage effectué les 26 et 27 avril 2021 et que le relevé d'information du requérant ne fait état d'aucune des infractions que ce dernier conteste.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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