Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03229
Date de décision :
10 octobre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 339 - 19
No RG 18/03229
No Portalis DBVN-V-B7C-FZ4J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SASU ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR
Prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant, Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Catherine OTTAWAY, membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé [...]
Monsieur B... F...
la Fouardière
41500 MULSANS
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Cécile BENOIT, membre de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN -BELLET, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF , Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a conclu, le 19 septembre 2007, deux contrats de franchise avec les sociétés OPTIQUE DESNAUGUES et OPTIQUE PERRIERES (les franchisées), lesquelles, ayant toutes deux pour gérant Monsieur B... F..., devaient classiquement s'acquitter de redevances de franchises annuelles calculées sur le montant des ventes hors taxes et d'une redevance de communication égale à 8,04% du chiffre d'affaires hors taxes et payer toutes les sommes dues à la centrale de paiement du franchiseur au titre des marchandises qu'elles achèteraient auprès de fournisseurs référencés qui étaient directement réglés par le franchiseur.
Ces contrats, qui devaient prendre effet à compter du premier janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010, contenaient une clause de prorogation tacite, sauf dénonciation pouvant être opérée par chacune des parties un an auparavant.
Monsieur B... F... s'est porté caution solidaire des engagements des franchisées à hauteur de 134.000 euros pour ceux de OPTIQUE DESNAUGUES et de 233.000 euros pour OPTIQUE PERRIERES "pour une durée courant à compter du jour de la signature du présent engagement jusqu'au 30 juin 2011 à minuit".
Les engagements de caution précisent dans la clause "obligations solidaires" que : "le cautionnement solidaire s'applique au paiement ou au remboursement immédiat de toutes sommes que le débiteur principal peut à ce jour ou pourra devoir dans l'avenir à ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus, nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement liées au contrat de franchise conclu entre ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS et le débiteur principal, à ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait".
Le paragraphe relatif à la cessation du cautionnement énonce quant à lui que " La caution sera tenue tant que le débiteur principal n'aura pas réglé l'intégralité des sommes dont il est redevable à l'égard d'ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS au titre du présent contrat et de ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait".
Le 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Blois a rendu deux jugements prononçant l'ouverture de procédures de sauvegarde concernant les franchisées et désigné Maître Hubert LAVALLART en qualité de mandataire judiciaire.
La SASU AFFLELOU a déclaré, pour OPTIQUE DESNAUGUES une créance d'un montant total de 147.587,22 euros et pour OPTIQUE PERRIERES une créance d' un montant total de 669.495,75 euros. Ces deux créances ont été admises au passif des procédures collectives des franchisées.
Par ordonnance du 15 décembre 2016 le juge de l'exécution de Blois a autorisé la SASU AFFLELOU à pratiquer une saisie conservatoire sur toutes les parts sociales détenues par la caution, à savoir :
- 50 parts sociales dans la S.A.R.L. DOMAINE DE LA FOUARDIERE,
- 2.500 parts dans la S.A.R.L. S.H.O.G.,
- 634 parts dans la SCI VAPS,
- 500 parts dans la S.A.R.L. SOFONOPTIC.
Cependant, la mainlevée de ces saisies a été ordonnée par ordonnance du 23 juillet 2018.
Le 24 février 2017, la société AFFLELOU a assigné Monsieur B... F... devant le tribunal de commerce de Blois en se prévalant des cautionnements souscrits à son profit en garantie des engagements pris par les sociétés OPTIQUE PERRIERES et OPTIQUE DESNAUGUES en demandant que soit constatée l'efficacité des engagements de caution.
Par jugements en date du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des franchisées
De nouvelles créances étant nées durant la période d'observation, le franchiseur a déclaré ces créances au passif d'OPTIQUE DESNAUGUES pour un montant en principal de 17.688,67 euros.
Il a alors réclamé devant le tribunal de commerce la condamnation de Monsieur F... à lui verser la somme de 367.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 11 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement en date du 12 octobre 2018 le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société AFFLELOU a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur F... à lui verser la somme totale de 330.587,22 euros en principal, outre les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 11 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, cette somme se décomposant en :
- 97.587,22 euros au titre de son engagement de caution de la société OPTIQUE DESNAUGUES,
- 233.000 euros au titre de son engagement de caution de la société OPTIQUE PERRIERES.
Elle sollicite en outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation de l'intimé à supporter les dépens dont distraction au profit de la société LEXAVOUE POITIERS ORLEANS.
Elle prétend que si l'article L.331-1 du code de la consommation (L.341-2 ancien) prescrit à peine de nullité que soit indiquée une durée déterminée par une mention manuscrite dans l'acte de cautionnement lorsque la caution est une personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel, il n'est pas obligatoire, en cas de prorogation tacite du contrat principal, de renouveler les engagements de caution avant le terme initial du contrat, afin qu'il continue à être garanti ; que le cautionnement a été reconduit annuellement de manière tacite en l'absence de mention expresse au contrat ; qu'une autre solution reviendrait en effet à prendre le risque de paralyser l'ensemble du mécanisme contractuel en s'exposant à un refus de la caution et par conséquent, à un refus du créancier de voir le contrat tacitement prorogé.
Elle cite à l'appui de son argumentation deux arrêts de la Cour de cassation et prétend que la caution s'est engagée dès la conclusion du cautionnement à garantir les dettes dues par les franchisées dans le cadre de tout renouvellement tacite ou exprès des contrats de franchise; que les contrats de franchise en cours se poursuivant par tacite reconduction, il n'y avait pas lieu de signer de nouveaux engagements de caution ; que caution et gérant des franchisées ne font qu'un et que la caution est donc décisionnaire du renouvellement ou de la prorogation des franchises qu'elle exploite ; qu'elle y est intéressée et maîtrise la dette créée par les franchisées et cautionnée par elle. Et elle prétend que les clauses dactylographiées sont claires sans que la mention manuscrite portée par la caution ne les contredise.
Elle précise que ses créances concernent des sommes demeurées impayées depuis août 2014 pour OPTIQUE PERRIERES et depuis décembre 2015 pour OPTIQUE DESNAUGUES, et que ni le principe et le quantum de ces créances ne sont pas contestés, ni contestables et indiqué qu'elle a perçu un acompte de 50.000 euros sur la vente du fonds d'OPTIQUE DESNAUGUES.
Elle fait valoir que si elle avait adressé à la caution des avenants au contrat, c'est uniquement en raison d'une nouvelle offre adressée à ses franchisées qui impliquait une modification de la durée du contrat de franchise, de la protection territoriale et de la non-concurrence et elles souligne que ces offres n'évoquaient pas expressément l'engagement de caution lequel avait toujours vocation à s'appliquer et à se proroger en même temps que les contrats de franchise ; qu'en tout état de cause ces offres n'ont pas été acceptées et que les avenants n'ont pas été signés.
Elle souligne que l'intimé ne communique aucun élément justifiant de la disproportion du cautionnement dont il fait état.
Elle précise enfin qu'elle n'a aucune responsabilité dans le montant des dettes des franchisées qu'elle ne dirigeait pas et qu'il n'est pas sérieux de lui reprocher de leur avoir accordé des délais de paiement alors même que l'ampleur des difficultés lui avait été dissimulé et qu'elle tentait de les accompagner pour résorber leurs encours à son égard. Elle souligne que la dégradation de la situation des franchisées a d'ailleurs été très rapide rendant impossible le respect des échelonnements de dettes.
Monsieur B... F... demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement de juger ses engagements manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, de dire que la société AFFLELOU a fait preuve de légèreté blâmable en laissant s'accumuler trop longtemps la dette des débiteurs et de la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à sa créance et d'ordonner compensation. Il sollicite le rejet des demandes formées à son encontre ou subsidiairement demande à la cour de limiter sa condamnation en sa qualité de caution de la société OPTIQUE DESNAUGUES à la somme de 97.587,22 euros. En tout état de cause, il réclame condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.
Il fait valoir que les deux engagements de caution étaient expressément limités à une durée allant jusqu'au 30 juin 2011 à minuit ; qu'il a été destinataire, le 24 juillet 2009 de deux avenants contenant un nouvel engagement de caution à signer qui lui ont été adressés par l'appelante et qui prévoyaient des montants garantis identiques mais une durée « courant à compter du jour de la signature du présent engagement et jusqu'au terme d'un délai de six mois suivant l'expiration du contrat de franchise » ; qu'il n'a pas accepté ces avenants mais que la société AFFLELOU n'a pas pour autant résilié les contrats de franchise.
Il précise que les deux sociétés franchisées " se réservent le droit de contester le montant de leurs dettes et d'en faire porter la responsabilité à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR".
Il fait valoir que la loi prévoit que le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que son renouvellement implique un nouvel accord de volontés ; que les deux cautionnements souscrits relèvent du régime de l'article L. 331-1 du code de la consommation ; que le contenu de la mention manuscrite prévaut sur celui des clauses dactylographiées que contenait également l'acte ou les contrats de franchise et qu'il est incontestable qu'il n'a entendu garantir les engagements des franchisées que jusqu'au 30 juin 2011.
Il souligne que les créances dont l'appelante se prévaut sont toutes postérieures au 30 juin 2011, que la clause dactylographiée précisant qu'il est tenu tant que le débiteur principal n'aura pas réglé l'intégralité des sommes dont il est redevable à l'égard d'ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS au titre du présent contrat et de ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait ne lui est pas opposable et, même si elle l'était, ne serait pas efficace puisqu'elle ne permet pas à la caution de connaître la date limite de son engagement ; que les jurisprudences citées par l'appelante ne sont pas applicables en l'espèce parce qu'elles concernent des engagements de caution souscrits avant la loi du 1er août 2003 qui a créé l'article L 331-1 du code de la consommation, imposant à peine de nullité le formalisme de la mention manuscrite de la caution personne physique envers un professionnel, laquelle doit indiquer la durée de l'engagement de la caution.
Il prétend que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face aux cautionnements. Et il souligne que le versement d'une somme de 50.000 euros à la suite de la vente du fonds de commerce d'OPTIQUES DESNAUGUES devrait conduire à réduire les sommes dont il est redevable au titre de la garantie de cette société à la somme de 97.587,22 euros.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la clause sur laquelle l'appelante fonde sa demande indique que le cautionnement solidaire s'applique au paiement ou au remboursement immédiat de toutes sommes que le débiteur principal peut à ce jour ou pourra devoir dans l'avenir à ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du délai ci-dessus,(souligné par la cour) nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement liées au contrat de franchise conclu entre ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS et le débiteur principal, à ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait" ;
Que le délai ci-dessus est celui pendant lequel la caution garantit les engagements des débitrices principales ;
Que l'indication de ce que la caution sera tenue tant que le débiteur principal n'aura pas réglé l'intégralité des sommes dont il est redevable à l'égard d'ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS au titre du présent contrat et de ses éventuels renouvellements successifs, qu'ils soient tacites ou ayant fait l'objet d'un avenant, et/ou de ses prorogations contractuelles ou de fait" ne peut s'entendre que visant les dettes des franchisées nées au titre du contrat et de ses renouvellements pendant la période de couverture de la caution ;
Que les arrêts rendus par la Cour de cassation produits par l'appelante ne sont aucunement applicables au litiges puisque la Haute cour a statué pour un cautionnement hypothécaire garantissant "le solde dû à la clôture du compte courant" et se référant aux « opérations ci-dessus », lesquelles comprenaient le renouvellement éventuel du contrat, ou sont intervenus dans le cadre de cautionnements donnés pour une durée indéterminée ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce où Monsieur F... a expressément indiqué que sa garantie cesserait au 30 juin 2011 ;
Attendu que la prorogation tacite des contrats de franchise a conduit Monsieur F... à garantir les engagements des franchisées pendant 6 mois après la prorogation ;
Qu'après le 30 juin 2011, ces renouvellements ont donné naissance à des obligations nouvelles que la caution n'avait pas garanties, faute de s'y être engagée dans l'acte de cautionnement ;
Qu'il n'est en conséquence pas utile d'entrer dans la discussion des parties sur le sens des avenants proposés à la signature de Monsieur F... puisqu'il ne les a pas acceptés et que, si la société AFFLELOU faisait du cautionnement des engagements d'OPTIQUE PERRIERES et d'OPTIQUE DESNAUGUES une condition essentielle à la poursuite des relations contractuelles avec les franchisées, elle pouvait sans difficulté rompre le contrat chaque année au lieu de le reconduire tacitement ;
Qu'il est indifférent que l'appelante ait eu l'intention d'obtenir la garantie de Monsieur F... pendant toute la durée des contrats renouvelés puisqu'elle ne fait état d'aucun élément permettant de penser que l'intimé, informé de cette intention, y aurait volontairement adhéré et, qu'au contraire, l'engagement qu'elle a fait souscrire était expressément limité au 30 juin 2011 ;
Que la garantie donnée par Monsieur F... concernait donc les seules dettes des franchisées envers le franchiseur qui étaient nées à cette date ;
Et attendu qu'ainsi que l'a à raison relevé le tribunal, l'intégralité des sommes réclamées par la société AFFLELOU à Monsieur F... concerne des créances nées après le 30 juin 2011 puisque la plus ancienne est en date de 2014 ;
Que c'est donc en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté les demandes de l'appelante et que le jugement déféré sera entièrement confirmé ;
Attendu que l'appelante succombant à l'instance en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à payer à Monsieur B... F... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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