Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-45.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.119
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Mille, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Ales (section activités diverses), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner son ancien employeur M. Y... au paiement de son salaire pour la période du 14 au 31 mars 1986, de congés payés et à la remise d'une lettre de licenciement ; que le 2 octobre 1986, il a fait citer à nouveau M. Y... pour obtenir des sommes à titre de préavis, de congés payés, de frais et indemnités et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise d'un solde de tout compte, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 13 novembre 1986) d'avoir déclaré irrecevable sa seconde demande alors, selon le moyen, que la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 5161 du Code du travail est écartée lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, les demandes présentées par M. Z... le 2 octobre 1986 devant le conseil de prud'hommes et ayant abouti au jugement attaqué étaient la conséquence de la décision précédente du 24 mai 1986 ayant conclu à un licenciement de M. Z... ; qu'ainsi les conditions de la dérogation prévue par le texte susvisé étaient remplies ; qu'en déclarant les demandes irrecevables, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 5161 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes découlaient du même
contrat de travail et que la cause de la seconde de ses demandes était connue du salarié au moment de la première procédure, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle instance postérieurement à un jugement devenu définitif étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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