Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/01997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01997
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/13518
APPELANTE
Société L'ASSOCIATION HANDICAP INTERNATIONAL
agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYA CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SA AMUNDI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Jean-Pierre MATTOUT de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS'FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 1998, l'association reconnue d'utilité publique Handicap International a conclu avec la société Crédit Lyonnais Asset Management, aux droits de laquelle vient la société Amundi, un mandat de gestion de ses fonds et avoirs. À la signature du contrat, le capital confié était de 765.245,08 euros.
L'association Handicap International a abondé son compte, de sorte qu'à la fin de l'année 2000, le montant global des actifs était de 3 millions d'euros. En juillet 2001, l'association, soumise à des besoins de trésorerie, a mobilisé une partie de ses avoirs. Le 23 juillet 2002, elle a procédé à la résiliation du contrat.
Par courrier du 11 septembre 2007, l'association Handicap International a demandé à la société Amundi des explications quant à la gestion des fonds et avoirs, notamment si cette gestion avait été conforme aux objectifs du mandat. La société mandataire a répondu par l'affirmative.
En désaccord avec cette réponse, l'association Handicap International a, le 7 août 2008, mis la société Amundi en demeure de lui règler la somme de 720 765,08 euros. En l'absence de paiement, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts, par acte du 13 août 2009.
Par jugement rendu le 2 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:
- rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Amundi ;
- débouté l'association Handicap International de ses demandes ;
- condamné l'association Handicap International à verser à la société Amundi la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 2 février 2012 par l'association Handicap International contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2012 par l'association Handicap International, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, rendu le 2 janvier 2012, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Amundi ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, à payer à l'association Handicap International la somme de 720.765,08 euros en réparation de son préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008 ;
- condamner la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, à payer à l'association Handicap International la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, à payer à l'association Handicap International la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Handicap International soutient que le raisonnement selon lequel, dès lors que le mandant effectue une opération particulière, le mandataire pourrait bénéficier d'une immunité totale s'agissant de l'ensemble des aspects du mandat et des obligations qui en découlent, vide le contrat de mandat de sa substance.
Elle précise que la société Amundi a commis des fautes dans la gestion des fonds qui lui étaient confiés durant une période écoulée entre le 1er avril 2000 et le 31 juillet 2001, en investissant massivement en actions les sommes déposées pour abonder le portefeuille, alors qu'il était convenu entre elles que la gestion devait être orientée principalement vers des titres obligataires. Elle soutient que le tribunal n'a pas pris en compte la période qu'elle avait pourtant précisée, ce qui l'a conduit ensuite à une appréciation erronée des ordres de vendre les placements monétaires ou en obligations qu'elle a dû donner en raison de ses besoins de trésorerie. Elle précise qu'elle ne pouvait faire autrement que de donner ces ordres de vente des obligations car les placements en actions étaient à cette période déficitaires. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Amundi n'a pas géré de manière prudente les fonds qui lui avaient été confiés et a totalement manqué à son obligation de conseil.
En ce qui concerne son préjudice, elle expose que les placements effectués par la société Amundi avec ses fonds ont été désastreux, et que le préjudice financier qu'elle a subi ne saurait être inférieur à la somme de 720 765,08 euros. Elle précise, par ailleurs, avoir subi un préjudice moral du fait des fautes commises par la société Amundi qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2012 par la société Amundi, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- réformer la décision du tribunal de grande instance de Paris du 2 janvier 2012 et déclarer l'action de l'association Handicap International irrecevable ;
- à défaut, confirmer la décision attaquée et déclarer l'action, en toute hypothèse, mal fondée ;
- débouter l'association Handicap International de toutes ses demandes envers la société Crédit Agricole ;
- condamner l'association Handicap International à payer à la société Crédit Agricole la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Amundi soutient que la durée d'un mois convenue pour contester les opérations effectuées et mentionnées dans les comptes-rendus de gestion est une prescription conventionnelle rendant irrecevable la contestation formulée hors délai et tardivement par l'association Handicap International. Elle affirme que l'absence de protestation du client emporte présomption d'accord de sa part sur les opérations du mandat, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
Elle indique que le mandant ne peut plus soulever la responsabilité de son ancien mandataire, lorsqu'il a interféré dans l'exécution du mandat initial, ce qui a été le cas en l'espèce.
Elle fait valoir que l'association Handicap International s'est trouvée exposée à une part croissante d'actions exposées à la variation des marchés boursiers du fait de ses seuls agissements, à savoir les apports, ordres et restrictions imposés à son mandataire pour des raisons qui lui sont propres.
Elle expose que la société Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de conseil du fait de la double position de l'association Handicap International, à savoir vendre les actifs monétaires et obligataires et ne pas céder les actions détenues en portefeuille.
Elle précise, par ailleurs, que l'appelante ne prouve pas avoir formulé de demandes particulières d'information ou subi le refus de la société Crédit Agricole d'y répondre.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de l'association Handicap International
La société Amundi rappelle que le mandat de gestion stipule à l'article 6 que « Dans le cadre de sa gestion le mandataire adressera au mandant les états récapitulatifs suivants qui seront considérés comme définitivement approuvés en l'absence d'observation écrite dans le délai d'un mois à compter de leur réception par le mandant (...) », et soutient qu'en application de cette disposition, qui instaure une prescription d'un mois, l'association Handicap International n'est pas recevable à contester les opérations reflétées dans les comptes-rendus de gestion qui lui ont été adressés.
Cependant, outre que la société Amundi ne démontre pas avoir adressé des compte-rendus de gestion pour la période durant laquelle l'association Handicap International soutient qu'elle a commis des fautes, soit entre le 13 octobre 1998 et le 31 juillet 2001, l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des comptes-rendu de gestion n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant. Cette présomption d'accord ne prive pas ce client de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter.
Par ailleurs, s'il pourrait résulter de l'article 4 du mandat, ainsi que le soutient la société Amundi, que les opérations effectuées à la demande du mandant et interférant nécessairement avec le mandat discrétionnaire confié lui interdisent ensuite d'engager la responsabilité du mandataire, la société Amundi ne rapporte aucune preuve que l'association Handicap International serait intervenue et aurait interféré dans l'exécution du mandat, entre le 13 octobre 1998 et le 31 juillet 2001. Elle ne saurait dès lors lui opposer l'irrecevabilité de son action en responsabilité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Amundi et il convient d'y ajouter en déclarant recevable l'action de l'association Handicap International.
Sur les fautes reprochées à la société Amundi
La société Amundi ne conteste pas qu'il existait entre elle et l'association Handicap International un accord pour que les investissements de ses fonds ne soient effectués en actions que pour une part d'un tiers. Cette orientation ressort d'ailleurs de l'exposé liminaire du mandat (p. 1) qui précise que « le mandant souhaite que la gestion soit orientée principalement vers des titres obligataires ». Elle est confirmé, en premier lieu, par le compte rendu de la réunion du 20 mars 2001, invoqué par la société Amundi qui précise « Le benchmark retenu était le suivant : 1/3 monétaire, 1/3 obligations et 1/3 actions zone euro », en second lieu, par l'attestation de M. [I], elle aussi produite par l'intimée, qui à la dernière page indique « Le non respect de l'orientation générale de gestion initiale du mandat prévoyant une part majoritaire de produits de taux provient de la contrainte exprimée par Handicap international (...)».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que si la société Amundi a respecté ce principe de répartition des investissements jusqu'au 31 mars 2000, elle a ensuite augmenté de façon importante les achats d'OPCVM actions. Ainsi la pièce intitulée « Portefeuille de réserve - mandat de gestion CLAM -LCL » (pièce 5 de l'association appelante), dont les données ne sont pas contestées par la société Amundi permet de constater que les OPCVM actions sont passés de 196 651,05 euros en mars 2000 à 583 366, 87 euros au 30 juin 2000, pour atteindre 1 557 894, 48 euros au 31 juin 2001, auxquels il faut ajouter 81 772 euros d'actions françaises et 144 997,20 euros d'actions euro. Les placements en actions représentaient alors 1 784 663, 68 euros, soit au regard des fonds placés en OPCVM obligataires (1 400 759,80 euros) et des fonds investis en OPCVM monétaires (1 436 970,10 euros), plus du tiers.
Or, la société Amundi ne produit à l'appui de ses allégations de ce que l'association Handicap International aurait été en parfait accord avec cette évolution, que le compte-rendu de réunion du 20 mars 2001 qui est un document interne insusceptible à lui seul de démontrer l'approbation de sa mandante de modifier la répartition des modes d'investissements.
Par ailleurs, le mandat de gestion précisait que la mandataire informerait sa mandante à la fin de chaque mois par un arrêté des actifs et, tous les six mois, par un compte-rendu retraçant la politique de gestion suivie pour son compte et faisant ressortir l'évolution des actifs et les résultats dégagés pour la période écoulée. La société Amundi ne démontre pas avoir adressé ces documents et ne saurait se prévaloir de ce que l'association Handicap International ne les a pas demandés.
Enfin, la convention des parties précisait que « le mandataire s'engage à exécuter le présent mandat de gestion avec prudence et diligence en se fondant sur le résultat de ses études et sur les meilleurs informations dont il dispose ». La société Amundi ne conteste pas qu'au moment de l'accroissement des investissements en actions, soit pendant la période du 31 mars 2000 au 30 juin 2001, le marché de l'investissement connaissait un retournement qui rendait cette initiative hasardeuse, à tel point que l'association Handicap International a, lorsqu'elle a eu besoin de liquidités quelques mois plus tard, dû vendre ses OPCVM monétaires au lieu des actions qui se trouvaient déficitaires.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société Amundi n'a pas respecté les termes et obligations de son mandat de gestion qui lui imposaient, d'une part, de ne pas investir plus du tiers des fonds qui lui étaient confiés en actions, d'autre part, d'accomplir son mandat avec prudence et que ce comportement constitue une faute dont elle doit réparer le préjudice qui a pu en résulter pour l'association Handicap International. Il importe peu dans ces conditions que celle-ci ait, par la suite, demandé à la société Amundi de transférer des actions pour lui permettre de disposer de liquidités et que ces ordres aient eu pour effet d'aggraver le déséquilibre de ses placements, puisqu'elle se trouvait contrainte à faire ce choix sous peine d'aggraver ses pertes en se séparant d'actions dévalorisées, du fait même de la gestion de son mandataire.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la société Amundi a commis une faute dans l'exécution de son mandat et qu'elle doit réparation à l'association Handicap International du préjudice qui a pu en résulter. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le prejudice
La société Amundi ne conteste pas qu'entre le mois de novembre 1998 et le mois de mai 2002, date à laquelle le mandat a été résilié, les placements en actions de l'association Handicap International ont enregistré des pertes de 269 637,75 euros, ce qui est établi par les décomptes des placements stock SlivaFrance et Clam Actions Euros produits par l'association et ne sont pas contestés.
Elle ne conteste pas non plus que le placement des fonds aurait pu s'il avait été effectué de manière prudente, ainsi qu'il était prévu au contrat de mandat, rapporter un minimum d'intérêts de 3% . Il convient dans ces conditions et compte tenu des éléments produits, de fixer le préjudice subi à cet égard à la somme de 451 127,33 euros.
Le préjudice financier subi par l'association Handicap International du fait des fautes de la société Amundi doit donc être chiffré au total de 720 765,08 euros
En revanche, l'association Handicap International n'apporte aucun élément qui permettrait de constater qu'elle a subi un préjudice moral résultant des fautes de la société Amundi. Sa demande sur ce point doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il est justifié de ne pas laisser à la charge de l'association Handicap International la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et en conséquence, la société Amundi doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Amundi ;
Statuant à nouveau
DIT recevable l'action de l'association Handicap International contre la société Amundi venant aux droits de la société Crédit agricole Asset Management ;
CONDAMNE la société Amundi, venant aux droits de la société Crédit agricole Asset Management, à verser à l'association Handicap International la somme de 720 765,08 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de l'association Handicap International de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Amundi venant aux droits de la société Crédit agricole Asset Management, à verser à l'association Handicap International la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ou des parties ;
CONDAMNEla société Amundi, venant aux droits de la société Crédit agricole Asset Management, aux dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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