Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Treffe et Vantillard, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Treffe et Vantillard, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un redressement, l'URSSAF a adressé à la société Treffe et Vantillard, le 10 décembre 1997, une mise en demeure au titre du rappel de cotisations, puis lui a signifié une contrainte le 22 septembre 1998 ; que la cour d'appel (Nancy, 13 juin 2000), statuant sur l'opposition formée par la société, a annulé la contrainte au motif que les cotisations n'étaient pas dues ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'opposition ne peut tendre à la discussion du bien-fondé de la créance de l'URSSAF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 133-3 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le moyen n'et pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Treffe et Vantillard et de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.
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