Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00339
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [P] est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis l'année 2010.
Le 29 mai 2019, la CAF de Maine-et-Loire a informé Mme [P] qu'elle devait entamer des démarches auprès des organismes compétents pour étudier ses droits à une pension de vieillesse qui remplacerait son allocation aux adultes handicapés, cette dernière étant invitée à adresser le récépissé du dépôt de sa demande.
Le 27 mai 2020, la CAF a indiqué à Mme [P] âgée de 62 ans depuis le 16 avril précédent que son droit à l'allocation aux adultes handicapés prenait fin à compter du 1er mai 2020 en l'absence de récépissé de dépôt de demande de pension de vieillesse réceptionné par ses services.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable en précisant qu'une demande de pension de vieillesse avait été adressée à la Carsat le 12 juin 2020 et qu'un dossier avait été adressé à la Maison départementale de l'autonomie afin d'obtenir une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle sollicitait la poursuite du versement de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'à la fin de ses droits, soit le 30 novembre 2022 et ce, dans l'attente du récépissé de la Carsat et de la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées relatives au taux d'incapacité.
Lors de sa séance du 6 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Mme [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui par jugement en date du 25 avril 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 juin 2022, Mme [E] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [E] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire du 7 juillet 2020 ;
- ordonner à la CAF de lui verser l'allocation aux adultes handicapés pour les mois de mai à août 2020 ;
- ordonner à la CAF de lui verser mensuellement l'allocation aux adultes handicapés en application de la décision de la Maison départementale de l'autonomie du 9 décembre 2015 jusqu'à la liquidation effective de ses droits à la retraite ;
- condamner la CAF de Maine-et-Loire aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [P] fait valoir que la CAF a été régulièrement destinataire par les services de la Carsat de Maine-et-Loire du récépissé de dépôt de son dossier de pension de retraite.
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Par conclusions reçues au greffe le 5 avril 2024, la CAF de Maine-et-Loire conclut à la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [P], à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la CAF de Maine-et-Loire indique ne pas contester que Mme [P] était titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mais qu'elle a atteint l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans le 16 avril 2020. Elle ajoute que celle-ci a entamé des démarches pour la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2020. Elle rappelle qu'il appartenait à l'allocataire prévenue en amont de la fin de son droit à l'allocation aux adultes handicapés à l'âge légal de départ à la retraite de réaliser les démarches pour procéder à la liquidation de ses droits afin d'éviter une rupture de ressources.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.(...)
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. (...)
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.'
L'article L. 821 ' 2 du même code prévoit que : « Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »
Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges ont retenu à juste titre que :
- le versement de l'allocation aux adultes handicapés prenait fin lorsque le titulaire avait atteint l'âge minimum de départ à la retraite ;
- Mme [P] avait atteint l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans le 16 avril 2020;
- Mme [P] avait fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat en juin 2020, pour un début des droits à compter du 1er juillet 2020, en dépit de deux courriers d'alerte de la CAF (29 mai 2019 et 29 janvier 2020) l'invitant à se rapprocher des services de la Carsat pour déposer une demande de pension de retraite ;
- la CAF a de manière parfaitement fondée mis fin au versement de l'allocation aux adultes handicapés le 1er mai 2020, alors qu'il appartenait à Mme [P] d'effectuer les démarches nécessaires en amont, soit avant le 16 avril 2020, pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite et éviter une rupture des ressources à compter de cette date.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [E] [P] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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