Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03261 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE
N° RG 11.19.311
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
né le 09 Octobre 1980 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assisté de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [D] [T] épouse [V]
née le 14 Août 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
assisté de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [M]
né le 10 Mars 1990 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
en présence de Madame Flora GNAKALÉ, greffier stagiaire
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 Juin 2014, M. [R] [M] a donné à bail à M. [I] [V] et Mme [D] [T], épouse [V], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 1] (11).
Le 28 février 2018, à la suite de dégâts des eaux, M. [I] [V] et Mme [D] [T] ont fait assigner M. [R] [M] en référé-expertise devant le tribunal d'instance de Carcassonne.
Par ordonnance du 10 avril 2018, un expert a été désigné et celui-ci a établi son rapport le 16 octobre 2018.
Par acte d'huissier délivré le 14 mai 2019, M. [I] [V] et Mme [D] [T] ont fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa condamnation aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique du logement préconisés par l'expert et à ceux tendant à rendre opérationnelle la hotte d'aspiration, sous astreinte de 100 euros par jour.
Par jugement rendu le 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Déclaré M. [I] [V] et Mme [D] [T] en partie fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de M. [R] [M] ;
- Constaté que la demande de mise en conformité de l'installation électrique du logement était devenue sans objet suite aux travaux réalisés les 6 janvier 2019 et 24 avril 2019 ;
- Condamné M. [R] [M] à procéder à la réparation ou au remplacement de la hotte dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement ainsi qu'à payer à M. [I] [V] et Mme [D] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Rejeté toutes les autres demandes ;
- Fait masse des dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, et les a partagés par moitié entre les parties.
Le premier juge constate que bien que l'expert ait conclu à la nécessité de réaliser certains travaux, le bailleur justifie avoir fait le nécessaire en janvier et avril 2019, en dehors du cas de la hotte d'aspiration.
Il constate également que M. [I] [V] et Mme [D] [T] ne justifient pas que les dégâts des eaux proviennent d'un manquement du bailleur à ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que leurs plaintes concernaient principalement des réparations locatives à leur charge ou des délais de réparation ou d'intervention accomplies par le bailleur, qui ont été rallongés du fait de leur tergiversations.
M. [I] [V] et Mme [D] [T] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 23 août 2021, M. [I] [V] et Mme [D] [T] demandent à la cour de :
« Annuler et infirmer le jugement dont appel :
- En ce qu'il a considéré que les conséquences d'un sinistre dégât des eaux survenu en 2016 était sans lien avec le litige,
- En ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une surconsommation d'eau chiffré à 445 euros,
- En ce qu'il a limité le préjudice de jouissance des demandeurs au montant de 300 euros,
- En ce qu'il a dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, seraient supportés par moitié entre les parties et que les dépens de l'instance en référé resteraient à la charge des demandeurs,
- En ce qu'il a laissé à la charge de chaque partie des frais non couverts dans les dépens dont le coût d'un PV de constat dressé le 2 janvier 2018,
- En ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
Condamner M. [R] [M] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et 445 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel dû à une surconsommation d'eau ;
Condamner M. [R] [M] au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel en ce compris les frais de la procédure de référé incluant l'intégralité du coût du rapport d'expertise et du constat d'huissier. »
Les époux [V] font valoir que l'expert a relevé différents problèmes dans le logement pris à bail, notamment une hotte aspirante non fonctionnelle, des prises de courant mal positionnées et trop peu nombreuses qui peuvent, pour certaines, se révéler dangereuses, ainsi que des fuites d'eau, des désordres à la charge du propriétaire. Ils estiment que les travaux de mise en conformité qu'il a réalisés sont insuffisants au regard de l'ensemble des travaux de mise ne conformité préconisés par l'expert.
Les époux [V] soutiennent notamment que les dysfonctionnements des mitigeurs du logement avaient été signalés dès le début de l'année 2015 mais que rien n'avait été fait avant début mai 2018, suite à l'assignation en référé. Ils soulignent que les relevés effectués par les services de la Lyonnaise des Eaux affichent jusqu'à 103 m3 d'eau consommés sur douze mois, soit une surconsommation d'eau qui permet d'attester de fuites d'eau.
Les époux [V] font valoir qu'ils ont subi un important préjudice de jouissance en ce qu'ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante à leurs demandes pendant plus de trois ans et qu'ils ont dû en conséquence vivre avec de nombreux désagréments, dans un logement non conforme au regard des normes électriques et qu'ils ont parfois été contraints d'effectuer eux-mêmes des travaux suite aux deux dégâts des eaux alors que cette charge ne leur incombait pas. Ils soulignent enfin qu'il aura fallu attendre l'assignation en référé-expertise pour que certains des travaux soient réalisés par le bailleur.
Estimant que la somme de 300 euros allouée par le tribunal est en totale disproportion avec la situation qu'ils ont vécue depuis leur entrée dans les lieux, les époux [V] demandent à la cour de condamner le bailleur à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, M. [R] [M] demande à la cour de :
Déclarer le jugement recevable mais infondé ;
Rejeter l'ensemble des demandes des consorts [V] telles que formalisées en appel ;
Confirmer purement et simplement le jugement querellé ;
Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [R] [M] soutient qu'il a systématiquement pris en compte les doléances de ses locataires et n'a pas attendu l'intervention de l'expert pour faire intervenir un artisan, qui s'est trouvé face au refus des locataires.
L'intimé explique qu'il a même accepté le choix de M. [I] [V] d'effectuer lui-même les travaux et de les facturer mais que la communication s'est révélée compliquée en raison de son comportement, M. [I] [V] se montrant peu coopératif. Il estime en conséquence que l'absence de travaux n'est donc pas de son fait. M. [R] [M] fait valoir qu'il en a été de même concernant les travaux sur l'installation électrique, qui ont été systématiquement retardés par le locataire qui a refusé l'entrée des artisans dans le logement avant le passage de l'expert et que, depuis, l'installation a pu être mise en conformité.
M. [R] [M] soutient que le préjudice matériel tenant à la surconsommation d'eau n'est pas justifié en ce qu'il n'a pas été demandé à l'expert de rechercher la cause des fuites pour déterminer si elles provenaient d'un manquement du bailleur à ses obligations. Il estime que les époux [V] ne rapportent pas la preuve que le dysfonctionnement proviendrait d'un manquement de sa part.
M. [R] [M] estime qu'il doit en être de même concernant le préjudice de jouissance en soulignant qu'il ne réside pas sur place et qu'il ne peut donc procéder à des travaux que s'il est averti d'un dysfonctionnement et que les locataires se montrent coopératifs, ce qui a rarement été le cas étant donné le retard causé par les époux [V] dans la réalisation des travaux.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la surconsommation d'eau
Le premier juge a considéré que M. [I] [V] et Mme [D] [T] ne justifiaient pas que les dégâts des eaux rapportés provenaient d'un manquement du bailleur à ses obligations, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En cause d'appel, il leur appartenait, pour entrer en voie de réformation de ce chef, d'apporter une critique utile à ce motif.
Or, le seul fait de considérer comme acquis que les désordres allégués relèveraient d'un manquement du bailleur à ses obligations est insuffisant à en rapporter la preuve, étant rappelé que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais bien à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.
En l'absence de toute critique argumentée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs prétentions indemnitaires de ce chef.
2. Sur l'évaluation du préjudice de jouissance
Au surplus de ce que M. [I] [V] et Mme [D] [T] ne justifiaient pas que les dégâts des eaux provenaient d'un manquement du bailleur, le premier juge a retenu que leurs plaintes concernaient principalement des réparations locatives à leur charge ou des délais de réparation ou d'intervention accomplies par le bailleur, qui ont été rallongés du fait de leur tergiversations.
En cause d'appel, les appelants reprennent la même motivation que celle soutenue devant le premier juge, sans critique utile de ses motifs qui justifierait que la somme de 300 euros allouée en première instance soit portée à la somme sollicitée de 3 000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [V] et Mme [D] [T] seront condamnés aux dépens de l'appel.
M. [I] [V] et Mme [D] [T], qui échouent en cause d'appel, en toutes leurs prétentions, seront au surplus condamnés à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [D] [T] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [D] [T] aux entiers dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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