Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° S 15-20.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eurodisney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurodisney associés ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [J] [P] la seule somme de 10 000 à titre d'indemnité pour non-respect des préconisations du médecin du travail et non-respect de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que le médecin du travail a rendu le 9 mai 1996 un avis d'inaptitude au poste de serveur sans qu'un deuxième examen médical ne soit réalisé ; qu'il convenait que la société respecte ses préconisations et recherche un reclassement à un autre poste conforme à celles-ci soit un poste de caissier soit un poste en package ; que l'accord du 11 décembre 1995 reprend cette obligation de reclassement de sorte que l'action de monsieur [P] aux fins d'obtenir une indemnité pour non-respect des dispositions de l'accord et pour non-respect des préconisations du médecin du travail a pour fondement identique l'obligation pour l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail aux fins de reclassement et vise la réparation du même préjudice ; qu'il convient donc de l'analyser en une seule action en réparation du manquement de la société à cette obligation ; qu'il est évident au vu des pièces produites par les parties que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas recherché de reclassement ; qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas de l'indisponibilité de tout poste suggéré par le médecin du travail et ne peut pas se contenter d'invoquer l'absence de venue de monsieur [P] à un rendez-vous qu'elle lui a fixé le 5 juillet 1996, cette absence ne la déchargeant pas de son obligation résultant des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que ce manquement de l'employeur a entraîné un préjudice certain notamment moral, le salarié étant privé de travail et de possibilité de reclassement pendant plusieurs années entre l'avis d'inaptitude et 2003 ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant de l'indemnité de nature à indemniser monsieur [P] de son préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et de rechercher un reclassement ;
ALORS QUE Monsieur [P], dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que son employeur, auquel il avait demandé de le rassurer sur les engagements pris à son égard, notamment quant à son reclassement, avait connaissance des souffrances nées la situation dans laquelle il se trouvait et avait exercé des pressions sur lui pour l'amener à démissionner, ce qui avait eu de graves répercussions sur sa santé mentale (p. 5 et 6) ; qu'il demandait, en l'absence d'un quelconque effort de reclassement de l'employeur, pourtant tenu de respecter les prescriptions de la médecine du travail et l'accord du 11 décembre 1998 sur l'emploi des travailleurs handicapés, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en se bornant a affirmer que le manquement de l'employeur avait entraîné un préjudice certain notamment moral résultant de ce que le salarié avait été privé de travail et de possibilité de reclassement pendant plusieurs années, qu'elle a évalué à 10 000 €, sans envisager le préjudice lié à l'altération grave de la santé de Monsieur [P] du fait du comportement de l'employeur, bien qu'elle ait elle-même constaté que l'état de santé psychiatrique de Monsieur [P] s'était dégradé, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
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