Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-20.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.159
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence des Alpes-Maritimes, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Agence des Alpes-Maritimes, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de l'Agence immobilière Panorama promotion, sise ... (Alpes-Maritimes),
2 / de M. François X..., demeurant 15, rue maréchal Joffre, Nice (Alpes-Maritimes),
3 / de Mme Yvette Z..., demeurant Langton Y..., Tunbridge A..., Kent Tn 3 OAA, N 19 Dorden Drive (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence des Alpes-Maritimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Agence des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre Mme Z... et l'Agence immobilière Panorama promotion ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence des Alpes-Maritimes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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