Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/06501 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQL
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE VERT FLORA
C/
[V] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SEPIA
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° Section : 00
N° RG : 17/08730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Richard NAHMANY
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Sophie POULAIN
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Me Laurent KARILA
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE RÉSIDENCE VERT FLORA représenté par son syndic la société SOCAGI
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Alain JAUNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304
APPELANTE
****************
Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SEPIA
(Désistement partiel à son égard)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Maître [P] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOL EQUIPEMENT
(Désistement partiel à son égard)
[Adresse 11]
[Localité 24]
S.A.S. NOUVELLE MARCEL VILLETTE
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S INTERCONSTRUCTION prise en sa qualité de gérant de la SCI VERT FLORA liquidée
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
SCI VERT FLORA
[Adresse 6]
[Localité 21]
Défaillante
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Claire PATRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
S.A.R.L DLM ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 12]
Défaillante
Société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
GROUPAMA CENTRE MANCHE - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE prise en sa qualité d'assureur de la société SEPIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A.S.U ITB 77
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
SMABTP, prise en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI VERT FLORA et en sa qualité d'assureur de la société SOL EQUIPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
INTIMÉS
****************
S.A. SMA
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société FINANCIERE IMMOBILIERE INTERCONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
PARTIES INTERVENANTES
***********
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Vert Flora a fait édifier, en sa qualité de maitre d'ouvrage, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) situé [Adresse 16] à[Localité 15]) en vue de sa vente futur d'achèvement, sous la maitrise d''uvre complète de la société DLM Architectes assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
La SCI Vert Flora a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages (DO) et une police d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
La société SOCOTEC a assuré la mission de bureau de contrôle.
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues les sociétés :
- ITB 77 chargée du lot gros 'uvre et assurée auprès de la société Gan Assurances,
- Sepia chargée du lot étanchéité, liquidée, assurée auprès de Groupama Centre Manche,
- Sol Equipement chargée du lot revêtement de sol dur, revêtement de sol souple, parquets et faïence, liquidée,
- Profluide chargée du lot plomberie, sanitaires et VMC,
- Germot et Crudenaire Bâtiment chargée du lot peinture et nettoyage, liquidée et cédée à la société Germot et Crudenaire IDF,
- Choux Toiture chargée du lot charpente et couverture,
- Atelier de [Localité 27] chargée du lot menuiseries extérieures,
- DPRM chargée du lot ravalement de façades assurée auprès de la société Allianz IARD,
- Nouvelle Marcel Villette chargée du lot espaces verts (société NMV).
La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 14 avril 2006.
Entre 2007 et 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vert Flora (ci-après le syndicat des copropriétaires) a procédé à la régularisation de trente déclarations de sinistres relatives à plusieurs désordres auprès de la SMABTP qui a refusé sa garantie sur plusieurs d'entre eux et a proposé des indemnisations forfaitaires pour les sinistres retenus.
Estimant les propositions de l'assureur dommage-ouvrage insuffisantes, le 24 février 2011, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2012, a été désigné monsieur [W] [X] en qualité d'expert qui a été remplacé, par ordonnance du 19 février 2013, par monsieur [O] [T].
Par ordonnances des 21 octobre 2013 et 15 janvier 2015, les opérations d'expertises ont été rendues communes aux assureurs des constructeurs concernés.
Le 9 mai 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par assignations délivrées les 7, 10, 11, 17, 19 et 24 juillet, 4 et 25 août 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Vert Flora et son assureur la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société DLM Architectes, son assureur la Mutuelle des architectes français, les sociétés ITB 77 et son assureur la société Gan Assurances, Sepia et son assureur la mutuelle Groupama Centre Manche, la société Germot et Crudenaire IDF, la société Nouvelle Marcel Villette, la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société DPRM.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, la société DLM Architectes et la MAF ont fait assigner Maitre [P] [D] en sa qualité de liquidateur de la société Sol Equipement et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2018, ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes :
- du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Sol Equipement représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [P] [D] et de la société Sepia représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [V] [N],
- du syndicat des copropriétaires, de la SCI Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, de la société ITB 77, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Germot et Crudenaire IDF,
- du syndicat des copropriétaires, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de Groupama Centre Manche prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia,
- de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Gan Assurances,
- du syndicat des copropriétaires au titre des grief n° 14 et n° 15.
Il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes, de la MAF, de la SMABTP police DO et police CNR ainsi que de la société ITB77 et son assureur GAN Assureurs de plusieurs chefs de préjudices.
Il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.515 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking (grief n° 6) ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre de ce dommage.
Il a fixé le partage des responsabilités au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking à hauteur de 0 % pour la SCI Vert Flora et la SMABTP DO et CNR mais de 100 % pour la société DLM Architectes garantie par la MAF et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage des responsabilités fixées par le tribunal.
En outre, la SMABTP a été condamnée en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement à garantir la société DLM Architectes garantie par la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking.
La société DLM Architectes garantie par la MAF a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 15 % de la somme de 207 577,33 euros HT avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des infiltrations sur les balcons (grief n° 10) ainsi que 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre des infiltrations sur les balcons (grief n° 10) mais a été déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sol Equipement au titre des infiltrations sur les balcons (grief n°10).
La société DLM Architectes garantie par la MAF a également été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 15 % de la somme de 9 533,16 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des pierres tachées en rive des balcons (grief n° 12) ainsi que 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre des pierres tachées en rive des balcons (grief n°12).
Le tribunal a condamné solidairement la SCI Vert Flora, la SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 974,86 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire,
- 4 186,00 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B],
- 3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem in expertises.
- 594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES
- 2 961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV.
Il a fixé le partage des responsabilités entre la SCI Vert Flora, la SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à hauteur de 50 % pour la SCI Vert Flora garantie par la SMABTP CNR et de 50 % pour la société DLM Architectes garantie par la MAF, dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives.
Il a débouté la SAS Germot et Crudenaire IDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, il a condamné la SCI Vert Flora, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise mais a débouté la société Groupama Centre Manche prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia, la SAS Germot et Crudenaire IDF, la SA Allianz et la société ITB 77 de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
*
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2020.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/1457 puis a été reprise sous le numéro 22/6501.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 mais son rabat a été ordonné le 22 mai 2023 avec nouvelle clôture le même jour.
*
Pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023
Le syndicat des copropriétaires entend se fonder, à titre principal sur l'article 1792 et suivants du code civil pour engager la garantie des constructeurs et du maitre d''uvre et sur les articles 1231-1 et suivants pour engager leur responsabilité contractuelle et 1240 et suivants du code civil, soit la responsabilité délictuelle, à titre additionnel.
Il précise que le principe du cumul des responsabilités (contractuelle et extra contractuelle) pour les locateurs d'ouvrage et la responsabilité des constructeurs est admis en jurisprudence.
De plus, il s'appuie sur une jurisprudence qui consacre le principe de responsabilité pour faute du maitre d'ouvrage dès lors qu'il n'a pas remis aux acquéreurs l'objet du contrat exempt de vice. Il ajoute que le maitre d'ouvrage n'a communiqué aucune pièce technique au cours de l'expertise et au cours des instances judiciaires, ce qui constitue également une faute.
Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport déposé par l'expert judiciaire en ce qu'il qualifie certains désordres d'esthétiques ou d'intermédiaires alors que ceux-ci affectent la destination ou la solidité de l'immeuble et qu'ils se sont aggravés avec le temps. Il reprend alors les griefs écartés par le tribunal pour tenter de démontrer que ces désordres n'ont rien d'esthétiques.
Il conteste le jugement de première instance concernant les exceptions d'irrecevabilité à propos des deux sociétés en liquidation et la fin de non-recevoir relatif aux griefs 14 et 15.
En raison de l'aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires fait des demandes indemnitaires en cause d'appel relatives aux travaux réparatoires.
Le syndicat des copropriétaires demande de dire recevables les interventions volontaires de la société Interconstruction et de la société Financière immobilière interconstruction et de la SMA aux lieu et place de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de SOL équipement.
Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SMABTP assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société DLM Architectes et la MAF pour les désordres 14 et 15
déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la SMABTP assureur dommage ouvrage et constructeur CNR de la société ITB 77, relativement aux désordres 14 et
déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de Groupama
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13
en ce qu'il n'a fait droit que partiellement aux demandes relatives aux désordres 10 et 12
rejeté ses demandes à l'égard des assureurs de sociétés en liquidation judiciaire
limité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros.
Mais il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives au désordre 6.
Et statuant de nouveau, il demande de :
lui donner acte de ce qu'il renonce à toute demande de condamnation à l'encontre de Maitre [P] [D] en sa qualité de liquidateur de la société SOL Equipement, à l'encontre des sociétés SOL Equipement, Germot et Crudenaire IDF et Sepia.
de condamner in solidum les suivantes, à lui verser les sommes, exprimées HT avec le montant de la TVA en vigueur à la date du règlement qui interviendra et la variation indiciaire sur lesdites sommes entre l'indice BT01 valeur octobre 2014 et l'indice BT01 à paraitre le mois du prononcé de la décision à intervenir :
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, DLM Architectes, MAF, SMABTP police DO, la SMABTP police CNR :
- 1 470 euros
- 6 372,51 euros
- 3 922,74 euros
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, DLM Architectes, la MAF, la SMABTP police DO, la SMABTP police CNR, ITB77, GAN assureur ITB 77 : 1 363,78 euros
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR : 1 217,16 euros
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, la SMABTP DO et CNR, DLM architectes et la MAF : 10 515 euros (4 215 euros + 6 300 euros)
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, la SMABTP DO et CNR, DLM Architectes et la MAF : 175 390,80 euros
la société GROUPAMA assureur responsabilité décennale Sepia, la SCI Vert Flora, la SMABTP DO et CNR : 2 596,60 euros , 672 euros , 1 515,10 euros
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR, SCI Vert Flora, DLM architectes, MAF et SMA : 10 422 euros
les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR, DLM architectes, MAF, et SMA à verser au syndicat des copropriétaires : 207 577,33 euros
la société DLM Architectes, MAF, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR et la SMA de 59 458,23 euros
la société DLM architectes et la MAF, la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR et SMA : 9 533,16 euros
la SCI Vert Flora, la société Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP DO et CNR : 89 197,86 euros
la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction ITB 77, GAN assurance assureur ITB77, DLM Architectes et MAF, SMABTP DO et CNR : 82 477,57 euros
la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, ITB 77, GAN assurance assureur ITB77, DLM architectes, MAF, SMABTP DO et CNR : 2 885 euros
la SCI Vert Flora, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, SMABTP assureur DO et CNR, SMA, DLM architectes, ITB 77, Sepia (sic), MAF, GAN assurances, Allianz IARD assureur décennal de la société DPRM, Groupama assureur décennal la société Sepia une indemnité de :
10 % HT, poste par poste, du montant total des condamnations qui seront au titre des travaux de reprise, correspondant aux honoraires de maitrise d''uvre, à valoir sur l'exécution des dits travaux, majorés de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement
2 % du montant HT total, des condamnations qui seront prononcées, au titre des travaux de reprise, majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement, au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage
975,03 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire
4 186 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B]
3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem in expertises TTC
594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES
2 961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV
35 971,14 euros TTC, 31 euros TTC, 789,36 euros TTC, au titre des frais irrépétibles, avancés par le syndicat des copropriétaires, exprimées en valeur TTC, au cours des opérations d'expertise, une indemnité complémentaire sur le même fondement de 10 000 euros , dans le cadre de la procédure au fond de première instance
11 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
A titre additionnel, il demande de dire que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement prononcé le 9 janvier 2020 avec capitalisation pour ceux échus à compter du 9 janvier 2021.
Et ajoute de condamner in solidum les intimés et intervenants volontaires aux dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond, de l'instance d'appel et des frais d'expertise judiciaire taxés de Monsieur [O] [T], dont distraction au profit de son avocat.
Sur les moyens opposés par les intimés en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour les sociétés :
DLM Architectes : pour le grief 14 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, celui-ci répond qu'il s'agit d'un désordre qui affecte 35 % des copropriétaires ce qui justifie son action. A propos des infiltrations des balcons, ladite société prétend qu'il ne s'agit que d'un désordre intermédiaire alors que selon le syndicat des copropriétaires son caractère décennal est clairement établi, il convient d'engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs. Enfin, la convention de maitrise d''uvre comprenant une clause d'exonération de responsabilité lui est inopposable en vertu de l'effet relatif des contrats puisque le syndicat des copropriétaires est un tiers au contrat signé entre le maitre d''uvre et le maitre d'ouvrage.
ITB 77 : pour les cloques affectant les plafonds des appartements, le syndicat des copropriétaires estime qu'il s'agit d'un désordre qui affecte un tiers des appartements ce qui justifie son action et il estime que le caractère décennal des désordres est établi contrairement à ce que prétend ladite société.
SMABTP, assureur DO et CNR de la SCI Vert Flora : elle doit sa garantie nonobstant les conclusions du rapport de l'expert à propos des qualifications des désordres qu'il a retenu, contestées par le syndicat des copropriétaires qui relève que la SMABTP, pour les deux polices, ne conteste pas l'application de ses garanties conventionnelles.
Interconstruction et Financière immobilière interconstruction : le syndicat des copropriétaires souligne qu'elles ne produisent aucune pièce et se contentent de faire remarquer que le rapport produit par le syndicat des copropriétaires a été établi 22 ans après la réception alors que c'est 14 ans après.
SMA, assureur de la société SOL équipement : elle conteste sa responsabilité d'assureur au motif que son sociétaire ne peut voir sa responsabilité décennale engagée ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
Pour la SMABTP, assureur DO et CNR de la SCI Vert Flora, maitre d'ouvrage, dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre, en sa double qualité d'assureur DO et CNR au titre des désordres ne relevant pas de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ainsi que de l'article L 242-1 du code des assurances car elle estime que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas remplir les conditions posées par ces articles pour engager la garantie de son assuré.
Elle sollicite également la confirmation du jugement concernant la qualification des désordres « esthétiques » et « intermédiaires » ne pouvant relever des garanties DO et CNR.
Elle précise aussi que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir concernant certains désordres ayant un caractère privatif.
De plus, la SMABTP affirme, qu'au regard des garanties souscrites, elle n'est susceptible d'être condamnée que pour le grief n°6 qui est le seul désordre de nature décennale mais qu'elle dispose d'un recours subrogatoire en sa qualité d'assureur DO à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances et de la jurisprudence constante.
Elle précise également que la responsabilité des locateurs d'ouvrage est présumée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil et que ces derniers doivent être condamnés in solidum sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de leur faute au regard de la jurisprudence.
En sa qualité d'assureur DO, elle sollicite la condamnation de certains locateurs d'ouvrage, les sociétés DLM Architectes et son assureur la MAF, ITB 77 et son assureur la société GAN Assurance, Groupama assureur de la sociétés Sepia, les sociétés Germot et Crudenaire IDF, NMV, Allianz IARD, assureur décennal de la société DPRM, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En sa qualité d'assureur CNR, elle sollicite également d'être déclarée recevable et bien fondée en sa demande de condamnation in solidum de ces mêmes locateurs d'ouvrages sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ainsi que les articles L 121-12 et 124-3 du code des assurances.
Enfin, elle demande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, et la SMA, en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023
Elles demandent de mettre hors de cause la SMABTP, assignée à tort en qualité d'assureur de la société SOL Equipement et de donner acte à la SMA de son intervention volontaire à l'instance en sa réelle qualité d'assureur de la société SOL Equipement.
Or la SMA fait remarquer qu'elle n'a jamais été assignée en première instance par le syndicat des copropriétaires, ni par aucune autre partie, ainsi, les demandes à son encontre sont irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel par l'ensemble des parties.
A défaut, seuls la société DLM Architectes et son assureur la MAF ont formé en première instance des recours en garantie à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa fausse qualité d'assureur de la société SOL équipement au titre uniquement des griefs n°6,10 et 11.
Elles demandent de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les autres parties intimées, dont les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, à l'encontre de la SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, et de limiter l'éventuelle recevabilité des recours en garantie formés par la Société DLM Architectes et son assureur la MAF à l'encontre de la SMA, assureur de la Société SOL Equipement, au seul titre des griefs n° 6, 10 et 11.
Elles demandent sur le fond de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En cas de condamnation, la SMA appelle en garantie la société DLM Architectes et son assureur la MAF, et les autres intervenants à la construction et demande que les montants des plafonds et des franchises des garantie prévus au contrat d'assurance CAP 2000 souscrit par la Société SOL Equipement auprès d'elle.
Et elle réclame 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ou à toutes parties succombantes.
Pour la société Interconstruction prise en sa qualité de gérante de la SCI Vert Flora, liquidée, et la société Financière immobilière interconstruction prise en sa qualité d'associé unique de la SCI Vert Flora dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 19 mai 2023
La société Financière immobilière interconstruction demande que soit mise hors de cause la SCI Vert Flora liquidée et déclare intervenir volontairement à l'instance.
Elles concluent à la confirmation du jugement concernant les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité à agir du syndicat des copropriétaires à propos des désordres 14 et 15 en raison de leur caractère privatif.
De plus, elles sollicitent la confirmation du jugement concernant la qualification d'esthétique des désordres d'une part et la reconnaissance de l'absence de responsabilité du maitre d'ouvrage d'autre part puisque le syndicat des copropriétaires n'a pas réussi à démontrer qu'une faute lui était imputable.
Elles font remarquer, qu'en appel, le syndicat des copropriétaires recherche leur responsabilité, à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil alors qu'il s'agit de désordres esthétiques et intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du maitre de l'ouvrage. Enfin, elles affirment qu'elles ne sont pas responsables des désordres esthétiques et que cette responsabilité incomberait aux différents locateurs d'ouvrages.
Elles demandent l'infirmation du jugement qui a mis à leur charge les frais techniques du syndicat des copropriétaires pour l'expertise ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
Enfin, en cas de condamnation, elles forment une action récursoire à l'encontre des sociétés Groupama assureur de Sepia, DLM Architectes et son assureur MAF, SOL Equipement et son assureur SMABTP, ITB 77 et son assureur GAN Assurance, DPRM et son assureur ALLIANZ, Germot et Crudenaire IDF, NMV et SMABTP assureur DO et CNR du maître d'ouvrage.
Et réclament leur condamnation in solidum à payer, chacune, à la société Financière immobilière interconstruction 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour la société DLM Architectes, maitre d''uvre, et son assureur la MAF dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023
Elles demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a condamnées et qu'il a rejeté leurs appels en garantie.
Sur l'exception de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires, elles affirment, comme l'énonce le jugement, que les désordres relevés sont esthétiques, non généralisés et n'affectent pas les parties communes. Le désordre n'étant pas collectif, le syndicat des copropriétaires ne peut agir et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point.
A propos de la limitation de responsabilité de l'architecte sur le problème des balcons, elles estiment que la clause d'exonération de responsabilité in solidum qui figure dans le contrat est valide. Par ailleurs, elle précise également que la jurisprudence qui consacre le principe d'une responsabilité in solidum des constructeurs, le fait sous certaines conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce.
Elles demandent que soit écarté le rapport établi par l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires plus de 22 ans après la réception.
Elles demandent la confirmation du jugement concernant les désordres qualifiés d'esthétiques et d'intermédiaires et affirment qu'à ce titre elles ne peuvent être condamnées.
Pour le désordre qualifié de décennal, si la responsabilité du maitre d''uvre était envisagée, elles précisent que le défaut attaché à ce désordre relève uniquement d'un défaut de mise en 'uvre de l'entreprise en charge du lot et que sa maîtrise d''uvre a été correctement remplie.
Enfin, la MAF ainsi que la société DLM Architecte s'opposent aux appels en garantie formés à leur encontre par les sociétés ITB 77 et la SMABTP, Interconstruction et forment elles-mêmes des appels en garantie envers les sociétés :
- ITB 77 et son assureur GAN Assurance, intégralement pour les postes fissuration sur le côté de l'escalier menant à l'immeuble B, éclatement de l'enduit sur le puits d'aération du
parking, petites cloques présentes au plafond, fissure d'une longueur d'un mètre horizontal proche du plafond de l'appartement B35,
- SMA assureur de la société SOL Equipement pour les décollements de la peinture sur les bords en béton des balcons, les sous-faces et sous les parapets des fenêtres, pour les pierres tachées en rive des balcons,
- Allianz IARD assureur de la société DPRM pour les décollements de la peinture sur les bordures des escaliers et allées extérieures menant aux immeubles A et B, pour les
décollements de la peinture sur les bords en béton des balcons, les sous-faces et sous les parapets des fenêtres,
- la société NMV pour les décollements des contremarches de l'escalier extérieur menant à l'immeuble B,
- Groupama assureur de la société Sepia pour la pierre tachée au-dessus du store extérieur du bâtiment B5.
Enfin, elles demandent en cas de condamnation la minoration des sommes retenues en première instance pour la réparation des dommages et les frais techniques.
Pour la société ITB 77 (lot gros 'uvre) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du grief 14 et 15 en raison du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires puisque ces désordres sont de nature privative et n'ont pas atteint les parties communes.
A défaut, elle conclut que l'action du syndicat des copropriétaires relative au grief 14 est prescrite.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au grief n° 4 (éclatement de l'enduit sur le puit d'aération du parking) puisque sa responsabilité ne peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires, sa faute n'ayant pas été prouvée dans le cadre de l'expertise judiciaire d'une part et ce désordre relevant de l'entretien courant à la charge du syndicat des copropriétaires d'autre part.
A titre subsidiaire, elle demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes puisqu'elle n'est en rien responsable dans la survenance des désordres 4, 14 et 15.
En cas de condamnation, elle sollicite d'être garantie par la société DLM Architectes et son assureur la MAF ayant failli à son obligation de suivi d'exécution des travaux et que les réclamations du syndicat des copropriétaires soient limitées dans leur quantum.
Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour la SA Allianz, assureur de la société DPRM (lot ravalement de façades) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 25 novembre 2022
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à son encontre et remarque qu'en cause d'appel aucune prétention n'est formulée envers elle mais que dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, il est sollicité sa condamnation.
Elle rajoute, qu'en tout état de cause, ses garanties n'ont pas à être mobilisées pour des désordres esthétiques puisque son contrat avec la société DPRM ne concernait que la garantie obligatoire décennale et la garantie complémentaire travaux de bâtiment.
Elle réclame au syndicat des copropriétaires ou à tout succombant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour la société Groupama Centre Manche (Groupama), assureur de la société Sepia (lot étanchéité) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 22 mai 2023
Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En effet, sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, elle estime que le syndicat des copropriétaires est forclos dans les demandes à son encontre, la réception du chantier étant intervenue en 2006 tandis qu'elle a été assignée le17 juillet 2017.
De même, les demandes de la société Interconstruction à son encontre sont prescrites, la réception du chantier étant intervenue en 2006 et la SCI a présenté un appel en garantie à son encontre qu'en 2018.
Sur le fond, en l'absence de désordre de nature décennale, son assuré ne peut voir engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les polices souscrites par la société Sepia ne sont pas mobilisables, l'expert ne retenant principalement que des désordres esthétiques et non décennaux.
A titre subsidiaire, elle précise que le recours de la SMABTP à son encontre n'est pas fondé ainsi que celui de la société DLM Architectes et son assureur puisque son assuré n'a pas d'implication matérielle dans les désordres retenus.
En cas de condamnation, elle forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés DLM Architectes et MAF, sur le fondement des 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, et demande de limiter le montant des condamnations à la somme retenue par l'expert judiciaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes accessoires au titre d'une police DO, du suivi de l'expertise judiciaire par monsieur [B], des sondages et mesures conservatoires effectués par la société 3 MDV, ou des frais irrépétibles avancés par le syndicat des copropriétaires au cours des opérations d'expertise.
Et enfin, elle demande au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la société Germot et Crudenaire IDF (lot peinture) dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 17 mai 2023
Elle conclut à la confirmation du jugement, précisant qu'elle n'a pas exécuté les travaux litigieux, qu'il s'agissait de la société Germot et Crudenaire Bâtiment dont elle n'a pas repris le passif, comme l'a jugé la juridiction de première instance.
Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires et la SMABTP à lui verser la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la Nouvelle Marcel Villette dont les conclusions ont été déposées par RPVA le 16 mai 2023
Elle conclut à la confirmation du jugement, rappelle qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé sa condamnation au titre du moindre désordre et que de ce fait en appel, une demande présentée à son encontre est irrecevable.
De plus, aucune prétention n'est articulée contre elle, ni en droit ni en fait.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des autres locateurs d'ouvrage.
En application de l'article 1240 du code civil, elle réclame au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens à recouvrer par son avocat.
Maitres [N], [D], la SCI Vert Flora et la société Gan Assurances n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
La société Financière immobilière interconstruction déclare intervenir volontairement en sa qualité d'associé unique de la SCI Vert Flora, liquidée, aux côtés de la société Interconstruction, gérante, il lui en sera donné acte.
La société SMA, intervient volontairement en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement, qualité que le syndicat des copropriétaires lui reconnaît et non contestée par les autres intervenants, il lui en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes
Sur les demandes nouvelles en appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article suivant ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société SMA demande de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires et les autres parties intimées, dont les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, à son encontre en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement.
Ceux-ci ne font pas d'objections à cette demande sauf la société DLM et son assureur qui affirment avoir formulé des demandes contre elle en première instance alors qu'elle n'était pas dans la cause et que c'est contre la SMABTP que les demandes étaient dirigées.
Il ne ressort pas de la procédure et du jugement de première instance que des demandes aient été formulées à l'encontre de la société SMA assureur de la société SOL Equipement, les demandes sont nouvelles en appel.
En application des textes précités, elles seront déclarées irrecevables.
Concernant la société Nouvelle Marcel Villette, il ne lui a été rien demandé en première instance, ni en appel, par le syndicat des copropriétaires, il ne peut donc être constaté de demande nouvelle.
Elle reste comme en première instance, appelée en garantie par certains locateurs d'ouvrage, ce ne sont donc pas des demandes nouvelles.
Sur l'irrecevabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire
Dans sa décision le tribunal a justement rappelé qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre des parties n'ayant pas constitué avocat et auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n'ont pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi, en appel, renoncé à ses demandes envers la société Sol Equipement et son liquidateur Maître [D], les sociétés Sepia et Germot et Crudenaire IDF, même si dans son dispositif il reprend par erreur des demandes de condamnation à l'encontre de la société Sepia. Il en sera pris acte.
De plus, les appels en garantie formés contre les sociétés Sol Equipement et la société Sepia ont été abandonnés en appel,
Concernant la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société ITB 77, partie défaillante, les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, Allianz, Germot et Crudenaire IDF, DLM Architectes et MAF, SMABTP, justifient de la signification de leurs écritures à son égard.
L'appel est recevable à son encontre, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir fondées sur l'article 122 du code de procédure civile
En application de cet article, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour certains désordres
Les mis en cause, soit la société DLM Architectes, la MAF et la société ITB 77 ont soulevé l'irrecevabilité des demandes à leur encontre pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre des désordres de « peintures avec cloques aux plafonds de certains appartements » et de « fissure sur le mur intérieur de la chambre de l'appartement B35 ».
En présence de désordres trouvant leur origine dans une partie privative, la Cour de cassation considère que le copropriétaire concerné est en principe seul titulaire des actions en garantie légale qui lui ont été transmises avec la propriété du bien. Toutefois, le syndicat des copropriétaires peut former une demande si les désordres affectant les parties privatives présentent un caractère collectif et causent les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires. Cela étant, le syndicat perd sa qualité à agir en présence de désordres éprouvés différemment par les copropriétaires.
En l'espèce, les deux griefs numérotés 14 et 15 visés par la société ITB 77 sont les suivants.
Pour le premier grief, l'expert judiciaire a constaté l'existence de petites cloques présentes au plafond de certains appartements d'une manière irrégulière en emplacement et en nombre, peu visibles et dont l'origine est la présence anormale de fils d'attache des fers à béton qui par oxydation ont entraîné des cloques de peinture de plusieurs millimètres de diamètre. Selon l'expert, il s'agit d'un vice caché non-décelable par le peintre, imputable à l'entreprise de gros 'uvre ITB 77 chargée du lot gros 'uvre, certains appartements seulement sont concernés.
Ces désordres concernent des parties privatives et ne présentent pas le caractère généralisé, puisqu'il concerne un tiers des logements, qui permettrait de les considérer comme collectifs, donnant au syndicat des copropriétaires la qualité à agir pour des désordres affectant les seules parties privatives.
Ainsi, faute de qualité à agir, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes à ce titre.
Pour le deuxième grief, il s'agit d'une fissuration dans l'appartement B35 constatée par monsieur [T], d'une longueur d'un mètre environ, horizontale, proche du plafond, sans infiltration et auréole, sur le mur porteur de la chambre du fond dans cet appartement, elle semble être une fissure de reprise de béton, imputable à la société ITB77 titulaire du lot gros 'uvre.
De même, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de cette seule fissure isolée dans un appartement privatif est irrecevable, faute de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
La forclusion de l'action envers Groupama
Groupama, prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia, soulève la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour cause de forclusion. Celui-ci a demandé, en appel, l'infirmation du jugement sur ce point sans motiver en rien cette demande.
Or conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de moyens sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
De même, pour les appels en garantie subséquents qui ne sont en rien motivés sur la question de la recevabilité de leur demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il à déclaré irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires, des sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre fr Groupama assureur de la société Sepia.
Sur la demande à l'encontre de la société Germot et Crudenaire IDF
La société Germot et Crudenaire IDF, dont le syndicat des copropriétaires a renoncé à tout recours, est encore appelée en garantie alors que c'est la société Germot et Crudenaire Bâtiment qui a effectué les travaux avoir d'avoir été placée en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce de celle-ci a été cédé à la société Germot et Crudenaire IDF le 1er février 2008 sans cession des créances et des dettes attachées audit fonds. La société Germot et Crudenaire Bâtiment est devenue le 30 avril 2008 la Compagnie d'Enduits Liquides Parisienne dite CELIP et c'est cette dernière qui vient aux droits de la société Germot et Crudenaire Bâtiment mais elle n'est pas dans la cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes à l'encontre de la société Germot et Crudenaire IDF irrecevables.
Sur le fond
En application des articles 1601-1 du code civil et L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation principale du vendeur d'un immeuble à construire est celle d'édifier un immeuble conforme aux prévisions du contrat, que la vente soit conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
En cas de désordres de construction, qu'il s'agisse de vices et défauts de conformité apparents ou de désordres cachés, le vendeur d'immeuble engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur d'un immeuble.
Les vices de construction relèvent de la responsabilité particulière des constructeurs mais sont soumis par extension à cette responsabilité, les vendeurs d'immeubles à construire sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, repris aux articles L 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Il existe deux types de vices de construction, les vices apparents et les vices cachés.
La garantie des vices apparents repose sur l'article 1642-1, alinéa 1er du code civil alors que la garantie des vices cachés repose sur l'article 1646-1 du même code.
En application de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »
Les vices, s'ils présentent les caractéristiques idoines, relèvent des garanties décennale ou biennale, pour lesquelles les constructeurs sont obligés de s'assurer.
Selon l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil est due au vendeur, en tant que maitre de l'ouvrage, par les constructeurs. Son dispositif ne joue pas dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
D'autres dommages dits « intermédiaires » engagent la responsabilité des constructeurs et du vendeur d'immeuble à construire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil selon lequel l'inexécution d'une obligation contractuelle entraîne, s'il y a lieu, la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts sauf cas de force majeure. Ce sont les dommages apparus après la réception. Les garanties légales primant sur la responsabilité de droit commun, celle-ci joue ainsi pour permettre la réparation de désordres qui n'entrent ni dans le champ d'application de la garantie décennale ni biennale de bon fonctionnement. Le vendeur d'immeuble à construire, constructeur non réalisateur, n'est pas tenu comme l'affirme le syndicat des copropriétaires d'une obligation de résultat envers son acquéreur mais d'une responsabilité pour faute prouvée pour les désordres intermédiaires.
L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en présence de fautes de conception, de surveillance et d'exécution, peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage à réparer les désordres.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires, s'il sollicite la condamnation du vendeur et des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale doit prouver que celle-ci s'applique et s'il veut mettre en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun, doit prouver la faute, le dommage en résultant et le lien de causalité les unissant.
L'architecte, constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, est soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil mais n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement qui incombe aux exécutants. Pour les dommages n'entrant pas dans la garantie légale, il est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Entre notamment sans sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée. Le maître d''uvre d'exécution n'est pas tenu à une présence physique permanente sur le chantier en revanche. Il n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement comme les locateurs d'ouvrage.
L'entrepreneur principal répond des garanties décennale et biennale et de parfait achèvement dont l'acquéreur dispose à la place du vendeur à compter de la réception, conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil.
La responsabilité pour faute prouvée de l'entrepreneur peut être retenue, s'agissant des dommages intermédiaires ou en cas de manquement au devoir de conseil.
Par ailleurs, les parties non liées contractuellement, peuvent voir leur responsabilité civile délictuelle de droit commun recherchée.
Enfin, le bénéficiaire n'est pas obligé de diviser ses recours, la responsabilité des intervenant est in solidum si les redevables ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, il faudra déterminer la part finale de responsabilité incombant à chacun.
Sur le principe des recours à l'encontre des assureurs
En application de l'article L 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
L'action directe contre l'assureur de responsabilité n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime, même s'il convient que le juge, saisi de l'action directe, statue sur la responsabilité de l'auteur du dommage à l'égard du tiers victime et le montant de la créance d'indemnisation.
L'article L 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
L'assurance dommages ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l'ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l'immeuble et bénéficie au maître de l'ouvrage, ainsi qu'aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Elle ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
L'assurance constructeur non réalisateur est également une assurance couvrant les désordres décennaux. La police CNR ne couvre pas la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la SMABTP a été assignée par le syndicat des copropriétaires en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI Vert Flora.
La SMABTP avait également été assignée par la société DLM Architectes et la Mutuelle des Architectes français en sa qualité d'assureur décennal de la société Sol Équipement, il s'avère que c'est la société SMA, intervenant volontaire à la présente instance, qui est son assureur.
La Mutuelle des Architectes français est l'assureur de la société DLM Architectes, elle produit les conditions particulières de la police souscrite 1er janvier 1995 et ne dénie pas sa garantie dans les conditions et limites de sa police, plafonds et franchises opposables.
La société Gan Assurances est l'assureur de la société ITB 77, elle est défaillante à la présente procédure mais les demandes des parties lui ont été signifiées.
La société Allianz Iard est l'assureur décennal de la société DPRM, elle produit les conditions particulières de la police souscrite.
Les demandes à l'encontre de la société SMA, assureur de société SOL Equipement ont été déclarées irrecevables.
Les demandes envers les assureurs Groupama, assureur de la société Sepia, ont été déclarées irrecevables.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont fondées soit sur l'article 1792 et suivants, les garanties légales, soit sur l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun, qui nécessite la preuve d'une faute et à titre subsidiaire sur l'article 1240 du même code, la responsabilité délictuelle.
Il convient de qualifier les désordres afin de voir à quelle catégorie ils appartiennent et le cas échéant, si c'est la responsabilité contractuelle qui s'applique, de déterminer si une faute a été commise par le vendeur, le maitre d''uvre et/ou l'exécutant.
Concernant la garantie légale, en l'espèce, la réception, indispensable à sa mise en jeu, est intervenue le 14 avril 2006, il faut donc vérifier ensuite si le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination dans le temps légal.
Le juge de première instance s'est appuyé pour examiner les dommages sur les constatations du rapport de l'expert judiciaire, qui est précis et motivé, l'expert ayant également répondu aux dires des parties. Ce rapport est une aide à la décision, le juge n'est pas lié par ses constatations.
Le syndicat des copropriétaires critique en partie le rapport de l'expert et produit de son côté un constat d'huissier dressé en 2021 et un rapport d'architecte, missionné par lui, qui a examiné l'immeuble en juillet 2020 et en mars 2021, soit plus de 14 ans après la réception.
Il faut rappeler que le délai décennal imposé aux constructeurs est un délai d'action et un délai d'épreuve, il est nécessaire pour que le dommage qui revêt les qualités idoines pour rentrer dans cette garantie soit constaté dans ce délai. Toutefois, il existe deux types de dommages susceptibles d'entrer également dans la garantie légale. Le dommage futur qui est un dommage dénoncé à l'intérieur du délai décennal mais qui n'a pas encore atteint la gravité requise mais qui l'atteindra de manière certaine dans les dix de la garantie. Le désordre évolutif qui est un désordre constaté au-delà du délai d'épreuve de dix ans qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai de dix ans.
Par ailleurs, les préjudices esthétiques ne sont pas réparés au titre de la garantie décennale, ils entrent dans la responsabilité contractuelle pour faute selon la théorie des dommages intermédiaires.
Les griefs seront examinés successivement.
Pour le grief numéroté 1, monsieur [O] [T] a constaté deux fissurations sur les côtés de l'escalier menant à l'immeuble B, l'une des fissures a été rebouchée et la peinture non refaite, l'origine de ce désordre est une faiblesse de la maçonnerie et de sa fondation sans grande conséquence, selon lui. Ce désordre n'était pas présent à la réception en avril 2006 et est apparu « 2 ans après la réception », l'expert précise que ce désordre est très limité, spécifique au béton sensible à la fissuration et sans conséquence pour l'utilisation de l'escalier, qu'il s'agit d'un désordre purement esthétique dû à un défaut d'exécution ponctuel qui n'a pu être imputé à aucune entreprise.
En l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce désordre ne rentre pas dans la garantie décennale, les demandes à l'encontre de la SMABTP assureur DO et CNR ne peuvent prospérer.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute à l'origine du désordre qui serait imputable à la SCI Vert Flora, maître d'ouvrage constructeur non réalisateur,
ou à l'architecte.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Concernant le grief n° 2, l'expert a constaté des décollements de peinture sur les bordures des escaliers et allées extérieurs menant aux immeubles A et B qu'il impute à un manque de préparation de la surface ou/et une mauvaise application du produit, le désordre est apparu plus de deux ans après la réception mais avant dix ans, l'expert incrimine la société DPRM qui devait réceptionner la surface, la préparer et appliquer la peinture correctement, celle-ci n'est pas dans la cause et son assureur décennal Allianz Iard, ne peut être actionné pour un désordre esthétique. Pour cette raison, les demandes à l'encontre de la SMABTP assureur DO et CNR doivent être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute de la SCI Vert Flora ou de l'architecte, il sera débouté de sa demande.
Concernant le grief n° 3, monsieur [T] a constaté des décollements des contremarches de l'escalier extérieur menant à l'immeuble B, il explique que l'origine de ce grief réside dans un manque de préparation de la surface ou/et une mauvaise application de l'enduit hydraulique, ce désordre n'était pas présent à réception. L'expert a mis en cause la société NMV, titulaire du lot espaces verts aménagements extérieurs, qui a contesté être intervenue sur cet ouvrage, l'expert judiciaire précise que la société NMV a fourni les documents contractuels selon lesquels elle a mis en 'uvre le béton désactivé des parties horizontales mais n'était pas en charge des contremarches qui n'étaient revêtues que d'une simple peinture.
Ce dommage est esthétique et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute la SCI Vert Flora ou de l'architecte, il sera débouté de sa demande.
Pour le grief n° 4, soit l'éclatement de l'enduit sur le puits d'aération du parking, monsieur [T] indique que l'enduit hydraulique recouvrant l'ouvrage d'aération du parking présentent des éclatements où l'on peut voir les fers du béton, l'origine en est un dépassement des fers qui par oxydation provoquent ce phénomène, ce désordre est apparu plus de deux ans après réception, l'expert indique que celui qui a appliqué l'enduit hydraulique est responsable car il devait reconnaître le support et le modifier ou demander à le faire modifier, l'expert n'a pu identifier l'entreprise en charge de ce lot mais a incriminé, dans un premier temps, le titulaire du gros 'uvre, à savoir la société ITB 77, avant de conclure qu'elle n'était pas à l'origine du désordre et que l'auteur n'a pu être identifié.
Ce désordre est esthétique, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute à l'origine du désordre qui serait imputable à la SCI Vert Flora ou à l'architecte.
Quant à la société ITB 77, titulaire du lot gros 'uvre, elle a démontré dans son dire à l'expert qu'elle n'a pas effectué l'enduit. Sa responsabilité ne peut être mise en jeu.
Pour le grief n° 5, l'expert indique que l'étanchéité effectuée ne remonte pas assez, laissant l'humidité de la terre pénétrer entre le béton et l'étanchéité, ceci n'est pas visible et a été découvert durant l'entretien de la pelouse au plus tard en 2011, plus de 2 ans après la réception et avant le délai légal de dix ans. L'origine de ce désordre est un mauvais épandage de la terre avant engazonnement, son niveau étant supérieur à celui du relevé d'étanchéité, monsieur [T] estime que l'étanchéité du parking couvert n'est pas assurée, il conclut que l'entreprise chargée d'étaler la terre en est responsable, car en recevant le support, elle devait demander dans un délai suffisant au maître d''uvre de faire modifier le relevé d'étanchéité comme prévu au DTU 43.1 en annexe B7 sur l'organisation du chantier et en B2 sur l'aménagement contre les relevés avec 15 cm au-dessus des terres, l'expert retient dans son rapport une impropriété à destination de l'ouvrage.
Le tribunal n'a pas retenu, à juste titre, la garantie décennale aux motifs que la pénétration d'humidité dans un parking - ouvrage non destiné à l'habitation- ne rend manifestement pas celui-ci impropre à sa destination, le stationnement de véhicules, et qu'aucune démonstration d'une dégradation du gros-'uvre du bâtiment compromettant sa solidité n'est faite.
Il s'agit d'un désordre de nature intermédiaire, susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise en charge du lot concerné, cependant, le syndicat des copropriétaires n'agit utilement qu'à l'encontre de son vendeur, anciennement la SCI Vert Flora, à l'égard de laquelle aucune faute n'est démontrée. En l'absence de désordres décennaux, les assureurs DO et CNR ne peuvent être appelés.
Pour le grief n° 6, la fuite au niveau de la gaine technique du parking, monsieur [T] décrit ainsi ce désordre et son origine « Dans le parking, à droite de la porte d'entrée des automobiles, se trouve une armoire technique fermée par une porte. Elle contient le mécanisme pour le monte-charge pour handicapé. Nous avons constaté des infiltrations d'eau pluviale importantes à l'intérieur de cette armoire et à sa droite à la jonction dalle/mur du parking. Le monte-charge extérieur pour handicapé est à l'aplomb de cette gaine. Les câbles qui le desservent passent par une ouverture qui est au ras du sol de la fosse de ce monte-charge qui est carrelée et possède un siphon d'évacuation d'eau, car l'ouvrage n'est pas couvert. L'eau de pluie peut passer par le passage des câbles et tuyaux hydrauliques lors d'arrivée d'eau trop importante ou en cas d'obstruction par des feuilles du siphon du sol. L'eau s'infiltre aussi en partie haute au niveau des raccords entre la cuve du monte-charge et l'allée passante située au-dessus du parking et qui permet d'aller au 2ème bâtiment. »
Ce désordre est apparu plus de deux ans après la réception et dans les dix ans de celle-ci.
L'expert affirme, justement, que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination du fait des risques provenant du système électrique contenu dans la gaine fermée et de l'étanchéité du parking qui n'est pas assurée. De ce fait, le désordre revêt bien un caractère décennal, eu égard à l' impropriété de l'ouvrage à son usage, puisqu'il est dangereux.
La SCI Vert Flora, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF doivent leur garantie à ce titre, ces défenderesses sont les seules recherchées par le syndicat des copropriétaires.
Sur la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société DLM Architectes. En principe chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En l'espèce, une clause du contrat, liant le maitre d''uvre au maitre d'ouvrage, prévoit que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par les autres intervenants à l'opération. Une telle clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, cette clause ne peut s'appliquer lorsque la garantie décennale est en jeu, conformément à l'article 1792-5 du code civil, qui dispose « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles1792,1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article1792-4, est réputée non écrite.
Ainsi, la clause doit être écartée et le maitre d''uvre peut être condamné in solidum.
Pour la reprise des désordres, l'expert a retenu le devis de la société Sofrares à hauteur de 4 215 euros HT pour les travaux de reprise et celui de la société Otis pour le démontage et le remontage de l'ascenseur, à hauteur de 6 300 euros HT. Ce montant est convenable, il est réclamé par le syndicat des copropriétaires et sera accepté.
Le syndicat des copropriétaires a formé d'autres demandes de condamnation pour des impenses en relation directe avec les travaux réparatoires.
Il réclame une indemnité de 10 % HT du montant total de la condamnation correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre, majorés de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement et une indemnité de 2 % du montant HT, majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement, au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage.
La nature des travaux exécutés justifie l'intervention d'un maître d''uvre, pour ce poste, à hauteur de 6 % du montant HT outre la TVA, et la souscription d'une assurance dommages ouvrage à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA,
Il convient donc d'ajouter à la condamnation au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking, les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de la souscription d'une police dommages ouvrage.
Et de confirmer la condamnation in solidum des sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction venant aux droits de la SCI Vert Flora, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 515 euros HT, avec la TVA en vigueur à la date du règlement à intervenir, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016, date de la clôture du rapport d'expertise, et jusqu'au présent arrêt, avec ajout des frais de maitrise d''uvre et d'assurance décennale.
Les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction venant aux droits de la SCI Vert Flora forment un appel en garantie à l'encontre de la société DLM Architectes et son assureur la MAF et de la SMABTP.
La SMABTP assureur DO et CNR forme des appels en garantie notamment contre la société DLM Architectes assurée auprès de la MAF.
La société DLM Architectes et la MAF forment un appel en garantie à l'encontre de la SMA assureur de Sol Equipement, contre laquelle les demandes en appel ont été déclarées irrecevables.
En cas de mise en jeu de la garantie légale sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les constructeurs ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre leurs coobligés que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, étant des tiers entre eux, c'est le fondement extra-contractuel et donc la responsabilité pour faute qui doit être retenue. Les assureurs décennaux des intervenants peuvent toutefois être actionnés.
Selon l'expert, l'architecte maître d''uvre et la société Sol Équipement (titulaire du lot carrelage) peuvent se voir reprocher un défaut de conception et d'exécution pour la partie basse. L'entreprise Sepia chargée de l'étanchéité est responsable du défaut d'étanchéité entre l'allée, la partie haute de la cuve et la dalle du parking.
Le syndicat des copropriétaires ne recherche la responsabilité que des sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction venant aux droits de la SCI Vert Flora, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF. Elles seront condamnées in solidum à l'intégralité de la réparation.
Concernant leurs appels en garantie.
La SMABTP DO n'a vocation qu'à préfinancer et non à prendre en charge le coût final des travaux, la SCI Vert Flora garantie par la SMABTP CNR ne peut se voir reprocher de faute, la société DLM Architectes a commis une faute de conception, la responsabilité de la société Sol Équipement est prépondérante, elle n'est pas dans la cause, et son assureur décennal la SMA ne peut être appelé par la société DLM Architectes garantie par la MAF.
En conséquence, la charge finale de la dette incombe à la société DLM Architectes garantie par la MAF.
Pour le grief numéro 7, les décollements de la peinture au sol du parking, l'expert judiciaire indique « La peinture de type Epoxy est bien adhérente à son support. C'est ce dernier qui se délite dans son épaisseur en faisant des creux. Le plus important à une profondeur de quelques cm. Nous avons des zones délitées sur plusieurs m² et environ 10 % de la surface est concernée sur plus de 50 zones réparties sur tout le parking dans les passages comme dans les boxes. Le défaut est évolutif. L'origine est un manque de cohésion du béton de sol. ».
Le désordre est apparu plus de deux ans après la réception, la société Germot et Crudenaire (bâtiment) est responsable car comme prévu dans le DTU, elle devait reconnaître le support (propreté, cohésion, adhésion), elle était aussi chargée d'une préparation de la surface par un grenaillage, l'expert précise cependant que ce désordre ne perturbe pas l'utilisation du parking pour les voitures comme pour les piétons, il s'agit donc d'un désordre de nature intermédiaire, en l'absence de désordre décennal, aucune demande à l'encontre de la SMABTP DO et CNR ne peut prospérer, la société Germot et Crudenaire Bâtiment n'existe plus, les demandes à l'encontre de la société Germot et Crudenaire IDF ont été abandonnées, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l'existence d'une faute commise par la SCI Vert Flora, constructeur non réalisateur, ou d'un manquement à sa mission de maitrise d''uvre par l'architecte DLM garanti par la MAF, ses demandes seront rejetées au titre de ce grief.
Concernant le grief numéro 8, monsieur [T] a constaté des coulures d'infiltrations verticales sur le mur du fond dans le parking à l'emplacement 30, « l'origine est une malfaçon de l'étanchéité d'une jardinière et de son système de drainage pour récupérer les eaux de pluie. Cette jardinière est située au-dessus de la dalle latérale du parking qui supporte les jardinières et les plantations le long du muret extérieur du jardin. (') le syndic a fait enlever l'arbre et la terre de la jardinière pour rechercher l'origine de la fuite. Nous avons pu constater sur la paroi de la jardinière un décollement de l'étanchéité sans rupture de celle-ci. La fuite se trouve au niveau du drain et de son raccordement avec la jardinière. (') Une recherche de fuite a été réalisée par l'entreprise à la fluorescéine et a bien confirmé la fuite. ».
L'expert conclut qu'il y a une perte d'étanchéité du parking, l'entreprise Sepia chargée du lot étanchéité a failli dans la mise en 'uvre de l'étanchéité contre la cuve et au niveau du raccordement au système de drainage, compte-tenu des constatations de l'expert se résumant à une simple infiltration au fond du box 30, qui n'empêche manifestement pas l'utilisation de l'emplacement de stationnement, le caractère décennal de ce désordre n'est pas démontré, il s'agit donc d'un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la SCI Vert Flora constructeur non réalisateur toutes demandes à son égard au titre de ce désordre seront rejetées.
En l'absence de désordre décennal, la SMABTP assureur DO et CNR ne peut être mise en cause.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Groupama, assureur de la société Sepia, ont été déclarées irrecevables.
Concernant le grief n° 9, les pierres de façade sont cassées sur le sous-bassement, allée du Bosquet des Rocailles, l'expert judiciaire décrit ainsi ce désordre : « Il y a une rupture horizontale près du sol des pierres collées en façade de la résidence le long de la chaussée pavée de la ruelle, [Adresse 26], à partir de l'angle sud-est. Ce défaut est évolutif. L'origine est une poussée des pavés de pierre de la rue par basculement vers les plaques de pierre. Le parement est fixé par des plots de colle au mur et un joint important de nature plastique sans rôle d'étanchéité sépare bien les pavés de ce parement dans le but de le protéger. C'est une mauvaise assise des pavés, un manque de préparation du sol qui explique le basculement important des pavés qui en s'appuyant casse le parement. Notons que l'allée est piétonne. » et d'en conclure : « La responsabilité revient au voisin, propriétaire de la voirie, qui en faisant des travaux de pavage a provoqué ces dégâts chez son voisin. »
Le syndicat des copropriétaires qui ne fonde en rien sa demande, en a justement été débouté.
Pour le grief n° 10, l'expert indique « Sur les balcons nous avons des désordres d'infiltration avec des décollements de peinture sur la sous-face des balcons, des formations de stalactites de calcites sous balcon et sous siphon, des coulures de calcite sur le mut de façade en angle de raccordement avec le balcon et sous siphon, des taches du parement pierre à ce même emplacement. (') Nous avons aussi des percolations blanchâtres de calcite longitudinales indiquant une traversée de la dalle dans son épaisseur aux zones de raccordement de la dalle au parapet béton, zone propice à des microfissures. Quelques traces d'oxydation, indice d'attaque des fers, sont présentes. (') l'origine est une infiltration d'eau sous carrelage sans possibilité d'évacuation qui constitue une malfaçon liée à la pose du carrelage. Les sondages réalisés montrent que si la pente en surface du carrelage est correcte, celle de la dalle ne convient pas, car elle va vers l'extérieur. L'eau qui s'infiltre sous carrelage se retrouve prisonnière et entraîne les désordres. Il n'y a pas de couche drainante sous chape rapportée destinée à avoir une surface proche de celle de l'intérieur des appartements en particulier pour le franchissement des pas de porte par les handicapés. De plus l'écoulement par les siphons ne se fait que pour la surface, mais pas pour le dessous du carrelage où l'eau se trouve prisonnière. De plus pour les balcons dans parapet béton et donc sans pissette, des écarts d'épaisseur entre le carrelage et la bordure béton favorisent la retenue d'eau au droit de la margelle périphérique qui dépasse souvent légèrement par rapport au carrelage entraînant une retenue d'eau qui s'infiltre alors sous carrelage. (') Le désordre d'infiltration avec percolation entraînera dans le futur la rupture de l'avant du balcon. La solidité est engagée pour cette partie intégrée à l'ouvrage. La carbonatation du béton (calcite de couleur blanche) est une réaction chimique naturelle entre le gaz carbonique de l'air dissous dans l'eau et le béton. (...)La carbonatation acide en traversant la dalle dans les microfissures de reprise des points singuliers supprime la protection de l'acier. Ce dernier finit par s'oxyder et l'oxyde en gonflant éclate le béton et provoque une rupture. La traversée de la dalle se fait dans les points singuliers comme celui du raccordement de la dalle béton du balcon avec le parapet béton rapporté. De plus l'eau infiltrée, stagne et en gelant gonfle et écarte ces microfissures spécifiques aux reprises du béton. Les désordres concernant les coulures de calcites et les décollements de peinture sont de type esthétique. »
Selon l'expert la société Sol Equipement chargée du lot « revêtements de sol dur-faïence » n'a pas respecté les DTU et le maître d''uvre n'a pas bien coordonné le chantier, l'expert judiciaire évoque un désordre évolutif, esthétique dans un premier temps mais avec un risque futur d'atteinte à la solidité, cependant l'atteinte décennale ne s'étant pas réalisée dans le délai d'épreuve puisque l'expert a clos son rapport le 29 avril 2016 et que la réception est intervenue le 14 avril 2006, le désordre reste intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la SCI Vert Flora constructeur non réalisateur.
La faute de la société DLM Architectes a justement été retenue par l'expert du fait d'un défaut de coordination dans la mesure où elle devait vérifier que les consignes du carreleur étaient bien transmises au poseur de siphon et au gros 'uvre chargé de faire une forme ne pente sur la dalle, ces deux derniers étant de simples exécutants, il devait en outre être vigilant sur certains points comme le traitement des eaux infiltrées sous carrelage, l'architecte engage donc sa responsabilité contractuelle pour sa faute de coordination vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Le maitre d''uvre oppose sa clause d'exclusion de solidarité. Le syndicat des copropriétaires répond qu'il est tiers au contrat qui la stipule et qu'ainsi, il ne peut se la voir opposer.
Cependant, en dehors du périmètre des garantie légales, la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre trouve application et est opposable aux acquéreurs ' puisque le syndicat des copropriétaires est subrogé dans les droits du maitre d'ouvrage et agit sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte- le montant de 30 % de responsabilité finale retenu par l'expert sera retenu pour la condamnation à la réfection des désordres évaluée par monsieur [T], à partir des divers devis produits, à la somme totale de 207 577,33 euros HT, ce montant est convenable, il sera retenu.
Ainsi, la société DLM Architectes garantie par la MAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 30 % de la somme de 207 577,33 euros HT, soit 62 273,20 avec TVA en vigueur à la date de l'arrêt et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent arrêt.
La nature de la réparation ne nécessite pas de nouveaux frais de maitrise d''uvre, ni la souscription d'une garantie décennale, le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant d'un désordre de nature intermédiaire, l'appel en garantie de la société DLM et de son assureur à l'encontre de la SMA assureur décennal de la société Sol Equipement ne peut prospérer.
Pour le grief n° 11, monsieur [T] a constaté que les peintures recouvrant les bordures béton des balcons et les parapets des fenêtres présentaient des décollements importants et généralisés similaires à ceux des bordures béton des allées « les décollements se font entre la peinture et le support béton. L'origine est une malfaçon. Un manque de préparation de surface, un produit inadapté ou une mise en peinture sans respect des conditions de mise en 'uvre (humidité, température...) sont à l'origine de la faible adhésion qui fait que la peinture se décolle beaucoup plus rapidement qu'un film ancien qui aurait vieilli et suite à un manque d'entretien. » , il note que ce désordre était présent à la réception le 24 mars 2006 pour quatre balcons, qu'il a fait l'objet de réserves non levées par la société DPRM dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Ce désordre est apparu ensuite pour deux autres balcons dans l'année de parfait achèvement et pour les autres plus de deux après réception, la société DPRM chargée des ravalements devait reconnaître le support, le préparer, appliquer dans des conditions définies selon la gamme et utiliser une peinture adaptée, une ou plusieurs de ces étapes n'a pas été respectée selon l'expert.
L'expert incrimine également le carreleur et l'architecte, ces désordres sont purement esthétiques, l'utilisation des balcons et parapets n'est pas perturbée.
Il faut exclure, sans démonstration de leur faute, la SCI Vert Flora et le maître d''uvre, qui bien que mis en cause par l'expert, a relevé les réserves à la réception, et n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement. S'agissant d'un pur défaut d'exécution de deux entreprises, celle en charge du lot ravalement, la société DPRM, et du carreleur la société SOL équipement, le maitre d''uvre -dont la présence constante sur le chantier n'est pas exigée- ne peut se voir reprocher une quelconque faute.
Le syndicat des copropriétaires ne met en cause que la SCI Vert Flora et le maître d''uvre et la SMABTP, la demande sera rejetée.
Concernant le grief n° 12, l'expert judiciaire a constaté que les pierres de rives des balcons de l'entrée B étaient tachées par des infiltrations à partir des balcons « Ceci concerne les angles à droite des 3 balcons à gauche de l'entre et les angles des trois autres balcons situés à droite de l'entrée. Une pierre et deux moitiés sont fortement tachées. L'origine est la fuite des eaux carbonatées prisonnières sous carrelage des balcons. »
Ce désordre est esthétique et n'entraîne pas d'infiltrations dans les appartements. Il est la conséquence du grief n° 10 pour lequel la responsabilité contractuelle de la société DLM a été retenue à hauteur de 30 %, le même régime de responsabilité sera appliqué et la société DLM Architectes garantie par la MAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 30 % de la somme justement évaluée par l'expert au titre du coût des travaux réparatoires de 9 533,16 euros HT, soit 2'859,95 euros avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation.
La nature de la réparation ne nécessite pas de nouveaux frais de maitrise d''uvre, ni la souscription d'une garantie décennale, le jugement sera infirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la SCI Vert Flora. La SMABTP ne peut être appelée pour des désordres esthétiques.
Les appels en garantie de la société DLM et de la MAF à l'encontre de l'assureur décennal de la société SOL Equipement ont été déclarés irrecevables.
Pour le dernier grief n° 13 décrit par monsieur [T] ainsi « Les grilles extérieures des allées et garde-corps des balcons présentent des décollements de peinture. Pour les garde-corps des fenêtres moins exposés que ceux des balcons, nous avons des décollements moins nombreux qui se font sur la partie supérieure plane propice à retenir l'eau de pluie. Environ 50 % d'entre eux révèlent des décollements visibles. Étant donné la plus faible exposition, ces décollements démontrent qu'il y a bien un défaut d'adhésion sur toutes les peintures des garde-corps avec ou sans décollement. L'origine est un manque d'adhésion entre le galvanisé et sa peinture suite à un non-respect des conditions d'application. »
Ces désordres esthétiques sont des dommages intermédiaires. Les sociétés DPRM et SOL Equipement peuvent être incriminées, mais elles ne sont pas dans la cause et l'assureur décennal de cette dernière ne peut être appelé.
S'agissant d'un pur défaut d'exécution, la faute de l'architecte n'est pas démontrée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas non plus l'existence d'une faute commise par la SCI Vert Flora.
Sur les autres demandes
Sur les dépenses supplémentaires au titre des travaux réparatoires
Ces demandes ont été évoquées avec l'examen des malfaçons alléguées.
Sur les autres frais liés à l'expertise
La somme de 975,03 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, sera retenue comme justifiée.
Le syndicat des copropriétaires justifie également des frais réclamés, en lien avec les sinistres subis, à hauteur de 974,86 euros TTC auxquels ont été condamnées in solidum, les sociétés interconstruction et financière immobilière interconstruction, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF.
Pour la somme 4 186 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B] de la société Bati Conseil 28, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé cette somme pour être assisté au cours des opérations d'expertise par celui-ci. Le jugement sera confirmé.
Pour la somme 3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem In Expertises, le syndicat des copropriétaires justifie l'avoir engagée pour l'établissement de son rapport du 28 novembre 2011. Le jugement sera confirmé.
Pour la somme de 594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES, elle est justifiée, le jugement sera confirmé.
Pour la somme de 2.961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV que le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagée qui correspondent à des travaux exécutés au cours des opérations d'expertise auxquelles ont été condamnées in solidum le maitre de l'ouvrage, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF, le jugement sera confirmé.
Le partage de responsabilité entre les sociétés Interconstruction et Financière immobilière interconstruction, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF a justement été fixé, pour les sociétés :
- Interconstruction et Financière immobilière interconstruction garantie par SMABTP CNR : 50 %
- SMABTP DO : 0 %
- DLM Architectes garantie par la MAF : 50 %
Enfin, l'ensemble des condamnations ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et seront capitalisées dans les conditions légales.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Nouvelle Marcel Villette
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, la société Nouvelle Marcel Villette a été attraite en première instance et en appel par le syndicat des copropriétaires alors que celui-ci ne formait aucune demande contre elle.
Ceci démontre un abus de droit d'ester qui a causé un préjudice à la société Nouvelle Marcel Villette qui par deux fois a été obligée de se faire représenter en justice.
Sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros sera acceptée à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, les sociétés interconstruction et financière immobilière interconstruction, la SMABTP assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF, succombant à l'instance, ont été justement condamnées in solidum aux dépens de première instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de15.000 euros pour ses frais irrépétibles. Toujours en équité, les autres parties ont été justement déboutées de leur demande à ce titre.
En appel, le jugement est confirmé en grande partie, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de la société Nouvelle Marcel Villette et de la société Germot et Crudenaire IDF au profit desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Vert Flora sera condamné à payer 3 000 euros à chacune sur ce fondement.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société Financière immobilière interconstruction en sa qualité d'associé unique de la SCI Vert Flora, liquidée, aux côtés de la société interconstruction, gérante, et dit que les condamnations prononcées au nom de la SCI Vert Flora en première instance s'appliquent à elles,
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SOL Equipement,
PREND ACTE du désistement des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora envers Maitre [P] [D], liquidateur de la société SOL Equipement, envers les sociétés SOL Equipement, Germot et Crudenaire IDF et Sepia,
DIT irrecevables les demandes à l'encontre de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société SOL équipement, comme nouvelles en appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Sol Equipement représentée par son liquidateur judiciaire Maître [P] [D] et de la société Sepia représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [N],
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora, de la SCI Vert Flora, de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société ITB77, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la SAS Germot et Crudenaire IDF,
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de Groupama Centre Manche en sa qualité d'assureur de la société Sepia,
Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora au titre des peintures cloquées en plafonds, grief numéro 14, et de la fissure dans l'appartement B35, grief numéroté 15,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora de ses demandes à l'encontre de la SCI VERT FLORA, la société DLM Architectes, la MAF, la SMABTP police DO, la SMABTP police CNR :
- au titre de la fissuration de l'escalier d'accès extérieur, grief numéroté 1,
- au titre des décollements de la peinture sur les bordures béton des escaliers d'accès extérieur, grief numéroté 2,
- au titre des décollements des contremarches de l'escalier extérieur du bâtiment B, grief numéroté 3,
- au titre des décollements de la peinture au sol du parking, grief numéroté 7,
- au titre des pierres de façade cassées sur le sous-bassement, allée du Bosquet des Rocailles grief numéroté 9,
- au titre des décollements de peinture sur les balcons (bords et sous-faces) et parapets de fenêtres, grief numéroté 11,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora de ses demandes à l'encontre de la SCI VERT FLORA, la société DLM architectes, la MAF, la SMABTP police DO, la SMABTP police CNR, de la société ITB 77 et de son assureur Gan Assurances au titre de l'éclatement de l'enduit sur le puits d'aération du parking, grief numéroté 4,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora de sa demande à l'encontre de la SCI Vert Flora et de la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR au titre du défaut d'étanchéité au pied du puits d'aération du parking, grief numéroté 5, de l'infiltration dans le parking, grief numéroté 8, des infiltrations sur les balcons, grief numéroté 10, des pierres tachées en rive des balcons, grief numéroté 12, des décollements des peintures sur les garde-corps, grief numéroté 13,
Débouté la société DLM Architectes et son assureur de leur appel en garantie à l'encontre de la
SMABTP en qualité d'assureur de la société Sol Équipement au titre des infiltrations sur les balcons, grief numéroté 10,
Condamné in solidum la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora la somme de 10.515 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent arrêt, au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking, grief numéroté 6,
Condamné in solidum la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora les honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking, grief numéroté 6,
Fixé le partage de responsabilité au titre de ce grief numéroté 6 ainsi :
- SCI Vert Flora : 0 %
- SMABTP DO et CNR : 0 %
- société DLM Architectes garantie par la MAF : 100 %
Condamné in solidum la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora les sommes de :
- 974,86 euros TTC au titre des honoraires versés au syndic, dans le cadre des opérations
d'expertise judiciaire,
- 4 186 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique du conseil du syndicat des
copropriétaires, au cours des opérations d'expertise, versés à Monsieur [O] [B],
- 3 537,17 euros TTC au titre des honoraires d'assistance technique de la société Chem in expertises
- 594 euros TTC au titre des sondages effectués par la société SOFRARES
- 2 961,75 euros TTC au titre des travaux conservatoires effectués par la société 3MDV
Fixé le partage de responsabilité entre la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF de la façon suivante :
- SCI Vert Flora garantie par SMABTP CNR : 50 %
- SMABTP DO : 0 %
- DLM Architectes garantie par la MAF : 50 %
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et
frais irrépétibles, à proportion de ce partage de responsabilité,
Dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans
les limites contractuelles de leurs polices respectives,
Débouté la société Germot et Crudenaire IDF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamné in solidum la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Groupama Centre Manche en sa qualité d'assureur de la société Sepia, les sociétés Germot et Crudenaire IDF, Allianz et ITB 77 de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI Vert Flora, la SMABTP ès qualités d'assureur DO et CNR, la société DLM Architectes garantie par la MAF aux dépens, y compris les frais d'expertise,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,
Déclaré irrecevables les demandes de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Gan Assurances,
Condamné la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sol Équipement à garantir la société DLM Architectes garantie par la MAF à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite au niveau de la gaine technique du parking, grief numéroté 6,
Condamné la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 15 % de la somme de 207 577,33 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des infiltrations sur les balcons, grief numéroté 10,
Condamné la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre de ce grief numéroté 10,
Condamné la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 15 % de la somme de 9 533,16 euros HT, avec TVA en vigueur à la date du jugement, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent jugement, au titre des pierres tachées en rive des balcons, grief numéroté 12,
Condamné la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 15 % des honoraires de maîtrise d''uvre fixés à hauteur de 6 % du montant HT des travaux, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, et 15 % du coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage fixé à hauteur de 2 % du montant HT des travaux, outre la TVA, au titre des pierres tachées en rive des balcons, grief numéroté 12,
Et, statuant à nouveau,
DIT recevables les demandes de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SCI Vert Flora, de la société DLM Architectes et de la MAF à l'encontre de la société Gan Assurances,
DÉBOUTE la société DLM Architectes et la MAF de leurs recours envers la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Sol Équipement au titre du grief numéroté 6,
CONDAMNE la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 30 % de la somme de 207.577,33 euros HT, avec TVA en vigueur à ce jour, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent arrêt, au titre des infiltrations sur les balcons, grief numéroté 10,
CONDAMNE la société DLM Architectes garantie par la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vert Flora 30 % de la somme de 9.533,16 euros HT, avec TVA en vigueur à ce jour, et indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au présent arrêt, au titre des pierres tachées en rive des balcons, grief numéroté 12,
DIT que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et capitalisées dans les conditions légales,
DÉBOUTE pour le surplus,
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora à payer à la société Nouvelle Marcel Villette une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Résidence Vert Flora aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés Nouvelle Marcel Villette et Germot et Crudenaire IDF, une indemnité de 3 000 euros, à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute, ainsi que les autres parties, de leur demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,