Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-12.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.441
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PBI Peintures, dont le siège est RN 60, Le Migneret, Chevillon-sur-Huillard (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société anonyme Champion, dont le siège est ZAA, à Douchy (Loiret), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société PBI Peintures, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 1992), que la société Champion, après avoir commandé à la société PBI Peintures (société PBI) des travaux de peinture sur des présentoirs et accessoires de magasin, a refusé d'en payer le prix ; que la société PBI l'a assignée en paiement ; que la société Champion a formé reconventionnellement une demande en indemnisation de son préjudice, consécutif aux manquements de la société PBI dans l'exécution de ses prestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PBI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant uniquement, pour affirmer que la société PBI Peintures avait manqué à ses obligations contractuelles, sur des courriers émanant d'un tiers et sur un constat d'huissier non contradictoire et dont il ne résulte pas avec certitude qu'il concerne les pièces peintes par cette société, sans préciser pourquoi elle écartait le constat d'huissier contradictoire dressé le 28 septembre 1989 et dont il ressort que les travaux de peinture ont été exécutés correctement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve soumis que la cour d'appel a retenu comme démontrant la mauvaise qualité de l'exécution des prestations effectuées par la société PBI les correspondances émanant de la société New-York, à laquelle les pièces peintes avaient été livrées, et le procès-verbal de constat établi le 26 septembre par le même huissier que celui qui avait procédé à celui du 28 septembre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société PBI fait à l'arrêt encore le même reproche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la télécopie (et non télex) en date du 8 septembre 1989 précisait de manière claire et précise : "Je vous confirme que mon chauffeur passe chercher des bâtis de totem 20 vers 10 h 30. Je prends l'entière responsabilité des dégâts que pourrait occasionner le manque de séchage sur ces pierres.
Je compte également sur des bâtis de totem = 150, des tablettes =
150, des traverses = 50" ; que, dès lors, en décidant que la décharge de responsabilité opérée par cette télécopie ne concernait que quelques échantillons de la commande, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en le limitant à quelques échantillons, elle a méconnu la portée de l'engagement contractuel figurant dans cette télécopie et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du document rendait nécessaire, a estimé que la télécopie du 8 septembre 1989 ne concernait que quelques échantillons de la commande ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PBI Peintures, envers la société Champion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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