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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-13.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.996

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., de nationalité allemande, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Clairvaux à Bayel (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Reims, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration faite le 16 avril 1992 au centre pénitentiaire de Clairvaux, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Reims qui l'a débouté de l'appel formé contre une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Troyes, qui avait rejeté sa demande de mainlevée de la contrainte par corps dont il était l'objet ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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