Texte intégral
N° E 16-81.925 F-N
N° 3287
VD1
28 NOVEMBRE 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me A..., de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat en la Cour, au nom de M. Laurent Z..., de l'arrêt n° 680 rendu le 25 avril 2017 par la Cour de cassation, chambre criminelle, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 25 février 2016, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon et dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dans sa requête, M. Z... fait valoir qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, sa relaxe prononcée par l'arrêt du 25 février 2016 est définitive et que, sur le seul pourvoi de la partie civile, la cassation n'a pu intervenir que sur les intérêts civils, de sorte que l'arrêt du 25 avril 2017 doit être rectifié en tant qu'il a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 25 avril 2017 sous le numéro 680, en ce qu'au premier chef de dispositif, page 6, la mention "en toutes ses dispositions" est remplacée par la mention "en toutes ses dispositions civiles" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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