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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-12.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.067

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1285 du code civil ; Attendu que la société Montesilvano s'est fait consentir le 26 juin 1989 un prêt de 113 117,17 euros avec intérêts au taux de 11,50 % l'an par la société Caisse foncière de crédit, laquelle a cédé sa créance à la société Crédit France finance corporation, CFCL ; que dans l'acte authentique constatant ce prêt, M. X... s'est porté caution solidaire de la société emprunteuse aux côtés de deux autres cautions, MM. Y... et Z... ; que par transaction, la société CFCL a décidé de limiter l'obligation de M. Z... envers elle à un versement forfaitaire de 23 000 euros ; que par jugement du 13 avril 2006, le tribunal de Béthune a évalué à 143 782,45 euros la somme dont M. X... est tenu et a autorisé la société CFCL à saisir à hauteur de ce montant ses allocations de chômage ; que par arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a dit que la société CFCL était créancière de M. X... d'une somme de 121 723,65 euros arrêtée au 20 février 2005 ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que "suivant l'article 2051 du code civil la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés qui ne peuvent non plus l'opposer pour se soustraire à leur propre obligation ; que le "protocole d'accord" signé par Bruno Z... est donc sans incidence sur l'engagement de Laurent X... ; que celui-ci, pour autant que le paiement qui lui est demandé excède sa part personnelle, conserve la faculté d'agir contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que le prévoit l'article 2033 du code civil ; que la société CFCL produit un décompte établi au 20 février 2007 qui ajoute aux articles précédemment examinés par le premier juge, un règlement opéré par Dominique Y... le 25 novembre 2005, de 690,74 euros et deux versements effectués par Bruno Z... les 21 février et 7 août 2007 ; que Laurent X... qui conteste les chiffres avancés par son adversaire ne propose aucun état rectifié de sa dette ; que si le quantum aujourd'hui réclamé par la société CFCL marque une diminution par rapport à la créance chiffrée en première instance, ce changement ne provient pas de l'incertitude du créancier sur le montant des sommes qui lui seraient réellement dues mais s'explique par l'actualisation de ses droits au regard des derniers acomptes perçus" ; Attendu cependant que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion , que la cour d'appel qui, pour déterminer la somme à laquelle était tenu M. X..., s'est bornée à s'assurer que la somme versée en exécution de la transaction conclue par l'une des cautions solidaires avait été déduite de la somme réclamée à l'un des autres cofidéjusseurs sans constater que celle-ci était au moins égale à la part et portion à laquelle était tenue la caution conventionnellement déchargée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit qu'en application de l'article 637, alinéa 2, la Cour de cassation est en mesure de statuer sur le point suivant en appliquant la règle de droit appropriée et qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef : Dit que M. X... sera tenu de la dette déduction faite soit de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; Renvoie pour le calcul devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Crédit Financial corporation Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit Financial corporation Ltd à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Crédit Financial corporation Ltd ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Credit Finance Corporation Ltd est créancière de Laurent X... d'une somme en principal, accessoire et intérêts échus de 121.723,65 euros arrêtée au 20 février 2005, AUX MOTIFS QUE, « suivant l'article 2051 du Code civil la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés qui ne peuvent non plus l'opposer pour se soustraire à leur propre obligation ; que le « protocole d'accord » signé par Bruno Z... est donc sans incidence sur l'engagement de Laurent X... ; que celui-ci, pour autant que le paiement qui lui est demandé excède sa part personnelle, conserve la faculté d'agir contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que le prévoit l'article 2033 du Code civil ; que la société CFCL produit un décompte établi au 20 février 2007 qui ajoute aux articles précédemment examinés par le premier juge, un règlement opéré par Dominique Y... le 25 novembre 2005, de 690,74 et deux versements effectués par Bruno Z... les 21 février et 7 août 2007 ; que Laurent X... qui conteste les chiffres avancés par son adversaire ne propose aucun état rectifié de sa dette ; que si le quantum aujourd'hui réclamé par la société CFCL marque une diminution par rapport à la créance chiffrée en première instance, ce changement ne provient pas de l'incertitude du créancier sur le montant des sommes qui lui seraient réellement dues mais s'explique par l'actualisation de ses droits au regard des derniers acomptes perçus », ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 1285, 1287 et 1288 du Code civil que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; que le protocole d'accord par lequel le créancier a déchargé une caution solidaire de sa dette a donc pour effet de décharger les autres cautions solidaires à concurrence de la part et portion du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, ou du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en jugeant que le « protocole d'accord » signé par Bruno Z... est sans incidence sur l'engagement de Laurent X..., la Cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article 2051 du Code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles 1285, 1287 et 1288 du Code civil que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'en se bornant à s'assurer, pour déterminer la somme à laquelle était tenu Monsieur X..., que la somme versée en exécution de la transaction conclue par l'une des autres cautions solidaires avait été déduite de la somme réclamée à l'un des autres cofidéjusseurs sans s'assurer que celle-ci était au moins égale à la part et portion à laquelle était tenue la caution conventionnellement déchargée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz