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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-84.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.422

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - C. Louis, - R. Jean-Louis, - La SOCIETE PRESSE DE LA REUNION, - P. Jean-Loup, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie à la requête de Jean-Loup P., des chefs de diffamations publiques envers un particulier et complicité, a condamné les prévenus à une amende de 40 000 francs chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; I - Sur le pourvoi des prévenus et de la société civilement responsable : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables respectivement de diffamation publique envers Jean-Loup P. et de complicité de ce délit ; "aux motifs que les propos contenus dans les articles des 6 et 7 octobre 1992 constituaient dans leur ensemble des imputations diffamatoires ce, par la nature précise des faits allégués tendant à faire croire que la partie civile, en raison notamment de sa prise de médicaments assimilés à une drogue s'avérait incapable de pratiquer des opérations ou encore les pratiquait dans des circonstances ou avec des résultats tels qu'elle -soit était inapte à l'exercice de sa profession de chirurgien, -soit mettait en péril les patients traités ; que, loin de s'analyser en une simple critique portant sur l'activité purement professionnelle du docteur P., ces imputations diffamatoires portaient gravement atteinte à l'honneur et à la considération dudit docteur ; que la véhémence même des insinuations excluait toute bonne foi de la part des appelants ; que l'on ne relevait aucune offre de preuve relative à la véracité des faits allégués qui ne pouvait donc être discutée ; que le rédacteur des articles n'avait pas montré son compte rendu avant publication ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité du chef de diffamation suppose qu'aient été, au préalable, caractérisés des circonstances ou des faits précis imputés à la victime et susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa considération ; "-que, s'agissant de l'article publié le 6 octobre 1992, ni le fait de s'interroger sur la question de savoir si le docteur P. était victime d'une mauvaise cabale ou s'il était temps qu'il se recycle, ni l'allégation, sans autre précision, qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues dans les précédents établissements où il avait exercé, ni celle qu'il se défendait bec et ongles et qu'il était à la limite de perdre son sang-froid, ne constituent des imputations précises susceptibles de porter atteinte à l'honneur et/ou à la considération du docteur P. ; "-que, s'agissant de l'article publié le 7 octobre 1992, le fait de constater qu'un chirurgien a été formé au CHU Necker Enfants malades, qu'il a 56 ans et les mains qui tremblent ne constitue pas davantage l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du docteur P. ; "qu'il s'ensuit qu'aucun de ces motifs ne donnent de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de diffamation, ni, par conséquent, à la déclaration de culpabilité du chef de complicité de ce délit ; "alors, d'autre part, que le fait, pour un journaliste, de reprendre, dans un article, des imputations de notoriété publique perturbant gravement la vie des citoyens d'une communauté urbaine et de tenter, dans l'intérêt général, de faire le point sur ces imputations en les reproduisant et en reproduisant au surplus les points de vue, non seulement de la personne mise en cause, mais aussi de toutes les personnes et de tous les organismes intéressés, constitue l'exercice du droit d'informer dans un but d'intérêt général et est, par conséquent, exclusif de toute diffamation ; qu'en l'espèce où les articles publiés dans les "Quotidien" des 6 et 7 octobre 1992 se sont simplement fait l'écho des imputations qui, depuis plusieurs mois, étaient faites publiquement et de façon insistante sur le compte du docteur P. et sur son aptitude à continuer de pratiquer la chirurgie en raison de troubles pathologiques et où l'auteur de l'article s'interroge sur le bien-fondé de ces imputations en rapportant, au surplus, les explications des divers protagonistes, aucune diffamation, ni aucune complicité de ce délit n'a été commise ; "alors enfin que, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, les articles incriminés se bornent à rapporter les faits imputés au docteur P. en toute neutralité, sans véhémence, ni passion ; que leur auteur y décrit simplement la situation qui agite et angoisse la population de la ville de Saint-Benoît (La Réunion) en faisant une large part aux déclarations exactement citées du docteur P. qui, lui-même, n'a pas nié les avoir faites ; que, dans ces conditions, ni le délit de diffamation, ni la complicité de ce délit, n'est caractérisé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal "Le Quotidien", daté du 6 octobre 1992, a publié, en page 8, un article de Jean-Louis R. annoncé en première page par le titre "Saint-Benoît : un chirurgien sur la sellette - La danse du scalpel", et intitulé en page intérieure "Clinique Saint-Benoît - Un chirurgien dans l'oeil du bistouri" ; que cet article a mis en cause Jean-Loup P., chirurgien de ladite clinique, qui a exercé un droit de réponse ; qu'en regard de cette réponse, le journal daté du 7 octobre 1992 a publié un nouvel article de Jean-Louis R. intitulé "Le conseil de l'Ordre saisi du cas du docteur P. - Un chirurgien bénédictin sur le billard" ; Attendu qu'à raison de ces deux publications, Jean-Loup P. a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Louis C., directeur de la publication du journal, ainsi que l'auteur des écrits et la société éditrice, des chefs de diffamations publiques envers un particulier et complicité ; que devant les premiers juges, les prévenus, qui n'ont pas offert la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ont excipé de leur bonne foi ; Attendu que pour confirmer le jugement de condamnation sur l'action publique, la cour d'appel relève les propos, articulés par la citation, imputant au plaignant des fautes médicales, une mort suspecte, une non-assistance à personne en danger, une "déchéance" due au tremblement des mains et à la dépendance de la morphine, un avortement illégal, et suggérant que Jean-Loup P. est inapte à exercer la profession de chirurgien, qu'il met en péril ses patients et qu'il est temps "qu'il se recycle" ; que selon les juges, loin de s'analyser en une simple critique de l'activité professionnelle du médecin, ces imputations diffamatoires portent gravement atteinte à son honneur et à sa considération ; Attendu que pour écarter la bonne foi du journaliste, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, la véhémence des insinuations, l'absence de vérification préalable des informations divulguées en écho aux rumeurs, le manque de prudence, d'objectivité et de loyauté ; Attendu que par ces énonciations, déduites de l'exacte appréciation du sens et de la portée des écrits incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Que, par ailleurs, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; que le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits, seraient-ils notoires, qu'il publie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi de la partie civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 10 du Code de procédure pénale, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 459 et 539, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a débouté le plaignant de ses conclusions tendant à la réparation de son entier préjudice ; "aux motifs que le jugement critiqué, tout en admettant l'existence d'un préjudice moral aussi incontestable qu'étendu, reconnaissait, de surcroît, un préjudice matériel résultant de la cessation de fonction et provient : -d'une part, de la perte du prix du "droit de présentation de clientèle" ; -d'autre part, de la disparition de toutes ressources durant une période nécessaire à la réinstallation et réclamant tant un retour vers la métropole que l'engagement de nouveaux frais ; qu'il argua, ce faisant, de ce qu'un très court laps de temps, entre la publication des articles diffamatoires et la rupture des relations contractuelles unissant le docteur P. et la clinique de Saint-Benoît, prouvait que ces mêmes articles diffamatoires avaient été l'élément déclenchant de ladite rupture ; mais qu'il n'existe pas de preuve d'un lien direct entre les deux articles diffamatoires et la situation professionnelle de la partie civile ; que rien ne vient démontrer que la "clientèle du chirurgien" rachetée au docteur Caliagaris ne peut être exploitée dans un autre établissement hospitalier du département ni que le docteur P. soit impérativement contraint d'aller se réinstaller en métropole ; que l'on ne saurait reprocher aux appelants la légèreté blâmable dont fit preuve la clinique de Saint-Benoît en prenant l'initiative de la rupture du contrat, presque de suite, après la publication des articles diffamatoires et sans attendre de voir ce qu'il allait devenir ; que la partie civile, par ailleurs, signa librement la rupture alors qu'elle aurait pu refuser ; que le seul préjudice réparable, en l'espèce, est le préjudice moral ; que le quantum dudit, évalué à 200 000 francs par les premiers juges est exagéré ; que la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour le chiffrer à 40 000 francs ; qu'il convient d'ordonner la publication de la présente décision par extraits dans les trois journaux cités par les premiers juges, à savoir le JIR, le Quotidien et le Quotidien du Médecin (arrêt, p. 19 et 20) ; "1 ) alors que, d'une part, en limitant d'office l'indemnisation du plaignant au seul préjudice moral par lui souffert à l'exclusion de tout autre chef de préjudice, notamment matériel, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indemnisation intégrale du préjudice ; "2 ) alors que, d'autre part, en l'état de la campagne de presse d'une particulière véhémence tendant à faire repartir de l'île le chirurgien qui venait de s'y installer, la légèreté blâmable de la clinique qui, à raison de cette campagne, a prématurément mis fin aux fonctions du praticien, n'absorbe pas la faute du diffamateur qui poursuivait un but identique ; qu'en refusant, dès lors, de faire droit aux conclusions indemnitaires du docteur P. pour le préjudice résultant pour lui de l'impossibilité où il se trouvait désormais de poursuivre son activité de chirurgien, préjudice en relation directe et exclusive avec la diffamation reprochée aux prévenus, la Cour a derechef privé son arrêt de base légale ; "3 ) alors que manque en fait le motif retenu par la Cour suivant lequel le docteur P. aurait librement signé la rupture de son contrat en l'état de la dénonciation de celle-ci régulièrement produite devant le juge répressif qui a omis de répondre aux conclusions régulières de la partie civile ; "4 ) alors enfin, que la partie civile, évincée de la clinique ensuite de la campagne de presse qui l'a touchée, n'est pas mise à même de négocier son "droit de présentation" de la clientèle lequel n'est pas un bien dans le commerce et dépend du libre choix des malades qui acceptent de reporter leur confiance sur le successeur du praticien qui entend se retirer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le caractère prétendument incertain du préjudice subi par le docteur P., la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que pour infirmer le jugement allouant à Jean-Loup P. une indemnité de deux millions de francs en réparation de son préjudice matériel, et pour ramener de 200 000 à 40 000 francs la réparation de son seul préjudice moral, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen, en énonçant notamment qu'il n'existe pas de preuve d'un lien direct entre les deux articles diffamatoires et la situation professionnelle de la partie civile ; Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que si l'atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier est susceptible de lui occasionner un préjudice matériel ou professionnel, c'est à celui qui s'en prétend victime d'en administrer la preuve, et le lien de causalité directe avec la diffamation ; Que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, l'existence du préjudice et l'étendue de sa réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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