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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-13.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.515

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Lacrouts-Cazenave, dont le siège social est 10, avenue du Président Kennedy aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Lacrouts-Cazenave, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ La compagnie Abeille-paix, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ La compagnie Royal Insurance, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lacrouts-Cazenave et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal Insurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, demandent la cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé par arrêt de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi de la Royal Insurance Company limited ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités, envers les compagnies Abeille-paix et Royal Insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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