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Cour d'appel, 17 octobre 2023. 21/02522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02522

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02522 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGY Minute n° 23/00227 [N], [Y] C/ [K] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00087 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [Z] [Y] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK,Présidente de Chambre M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Cette propriété est contigüe à celle de M. [P] [K] située au [Adresse 3]. Par acte d'huissier signifié le 20 janvier 2021, M. et Mme [N] ont fait citer M. [K] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir: - ordonner la destruction du mur mitoyen construit illégalement par M. [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision - ordonner la remise en état antérieur par la pose d'un grillage équivalent à celui d'origine sous astreinte de 50 euros par jour de retard - ordonner la destruction de la surélévation illicite du pilier d'entrée et la remise en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard -condamner M. [K] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts causés par la prise illicite du terrain d'autrui - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique causé par l'emmurement de leur propriété - condamner M. [K] à la somme de 2.000 euros pour la destruction du sapin et des autres arbustes sur leur propriété - constater l'exécution de plein droit de la décision à intervenir. M. [K] s'est opposé à ces prétentions et a demandé reconventionnellement au tribunal de condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a: - constaté la prescription de l'action engagée par M. et Mme [N] s'agissant du grillage séparant leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] de celle de M. [K] sise [Adresse 3] à [Localité 2] - condamné M. [K] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi suivant réhaussement du pilier situé à l'avant de leur propriété et ce, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision - constaté la prescription de l'action engagée par M. et Mme [N] s'agissant du sapin détruit sur leur propriété - débouté les parties de leurs autres demandes - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le tribunal estime que les dispositions de l'article 658 du code civil ne concernent que les murs et ne sont donc pas applicables à l'hypothèse d'une clôture mitoyenne constituée d'un petit support en ciment surélevé d'un grillage. Il observe que contrairement à ce que prétend M. [K], le béton sous le grillage de séparation n'est pas un mur au sens propre du terme mais un soubassement visant à solidifier ledit grillage, servant d'implantation aux poteaux érigés à distance régulière sur la limite séparative du fonds et contrebalançant les disparités de niveau des sols des deux propriétés. Le tribunal en déduit qu'il s'agit d'une clôture mitoyenne conformément à l'article 666 du code civil. Il observe que toute atteinte à une clôture mitoyenne sans autorisation par le copropriétaire constitue une voie de fait et que s'agissant d'une action personnelle compte tenu de sa nature, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ainsi que le soulève M. [K]. Le tribunal relève que le constat d'huissier daté du 24 septembre 2014 démontre tant par les faits relevés que par les photographies prises, que l'atteinte du copropriétaire du grillage mitoyen était déjà caractérisée à l'époque. Il estime que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de cet acte, que le délai de 5 ans expirait le 24 septembre 2019 à minuit et qu'en conséquence l'action de M. et Mme [N] relative au grillage séparant les deux propriété est prescrite pour avoir été engagée le 20 janvier 2021. En ce qui concerne la demande relative au réhaussement du piler, le tribunal considère qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de conclure que ce pilier est sur la propriété de M. et Mme [N]. Il relève que l'ouvrage est en limite de propriété, dans la continuité du grillage de séparation de sorte que la présomption de mitoyenneté de l'article 666 du code civil doit s'appliquer. Il estime que dans la mesure où les demandeurs allèguent non une quelconque atteinte à la solidité de l'ouvrage mais un préjudice inesthétique, celui-ci ne peut être réparé que par l'octroi de dommages et intérêts. Il observe également que sur ce point du litige le défendeur ne soulève pas la prescription quinquennale alors qu'il s'agit d'une action personnelle et considère dès lors qu'il est possible d'allouer à M. et Mme [N] une indemnisation pour le préjudice subi à hauteur de 1.000 euros. S'agissant du sapin, le tribunal déduit du constat d'huissier, des déclarations de M. et Mme [N] et d'un courrier daté du 4 mai 2015, que la destruction de l'arbre remonte à cette période. Il rappelle que l'action relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et en conclut qu'à la date de l'assignation, le délai était écoulé. Il ajoute qu'un simple courrier de mise en demeure, même émanant d'un avocat, ne peut interrompre ce délai. Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour procédure abusive au motif que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'en outre la demande est en partie fondée. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de : - annuler le jugement entrepris - rejeter tous moyens et fins de non recevoir soulevés par M. [K] - condamner M. [K] à démolir le mur qu'il a construit en lieu et place de la clôture mitoyenne sans leur autorisation et à remettre les lieux en leur état antérieur par la pose d'un grillage équivalent à celui d'origine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - condamner M. [K] à détruire la surélévation du pilier d'entrée de leur propriété qu'il a réalisé sans leur autorisation et à remettre ce pilier dans son état antérieur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - condamner M. [K] à leur payer les sommes de : . 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise de possession illicite du terrain d'autrui . 2.000 euros au titre du préjudice esthétique causé par l'emmurement de leur propriété . 2.000 euros pour la destruction du sapin et des autres arbustes sur leur propriété et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir - condamner M. [K] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris - rejeter tous moyens et fins de non recevoir soulevés par M. [K] - condamner M. [K] à démolir le mur qu'il a construit en lieu et place de la clôture mitoyenne sans leur autorisation et à remettre les lieux en leur état antérieur par la pose d'un grillage équivalent à celui d'origine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - condamner M. [K] à détruire la surélévation du pilier d'entrée de leur propriété qu'il a réalisé sans leur autorisation et à remettre ce pilier dans son état antérieur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - condamner M. [K] à leur payer les sommes de : . 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise de possession illicite du terrain d'autrui . 2.000 euros au titre du préjudice esthétique causé par l'emmurement de leur propriété . 2.000 euros pour la destruction du sapin et des autres arbustes sur leur propriété et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi consécutivement au réhaussement du pilier situé à l'avant de leur propriété - condamner M. [K] en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'initialement les deux propriétés étaient séparées par un grillage mitoyen, que courant 2014, M. [K] a remplacé cette clôture par un mur sans leur accord, qu'il a également surélevé d'une quarantaine de centimètres, côté rue, le pilier le plus à gauche de la murette de leur fonds pour pouvoir installer un portail, qu'il s'est introduit chez eux, notamment pour détruire un sapin et d'autres arbustes et qu'ils sont intervenus à plusieurs reprises sans succès pour qu'il remette ces ouvrages dans leur état antérieur. Les appelants font valoir que le dispositif des conclusions de M. [K] en première instance ne tendait qu'au rejet de leurs demandes de sorte que le tribunal n'était pas saisi de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité pour cause de prescription. Ils soulignent que les juges ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de la prescription même si celle-ci est d'ordre public et en déduisent que l'annulation du jugement est encourue. S'agissant de la demande relative au grillage, M. et Mme [N] soutiennent que la mitoyenneté est un droit de propriété immobilière qui s'applique notamment aux clôtures et que les actions réelles immobilières ne se prescrivent que par 30 ans, de sorte que leur action qui ne relève pas de la prescription applicable aux actions personnelles, est pleinement recevable. Ils ajoutent qu'un nouveau procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2021 par huissier de justice, atteste que le mur érigé par M. [K] en remplacement de la clôture mitoyenne dépasse sur leur terrain et qu'il sont donc fondés à solliciter la suppression de cet empiètement. Pour la demande relative au réhaussement du pilier, les appelants prétendent que cet ouvrage situé sur leur propriété n'est pas mitoyen et que M. [K] ne pouvait le surélever sans leur autorisation. Ils affirment subsidiairement que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice esthétique, le procès-verbal de constat de M. [O] faisant apparaître que le 4ème pilier n'est plus aligné sur les trois autres, mais que le montant retenu par le premier juge n'est pas à la mesure du dommage subi dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à 4.000 euros. Ils ajoutent que la prescription n'est encourue ni pour ce chef de demande, le pilier étant implanté sur leur propriété, ni pour les prétentions relatives au sapin détruit dès lors qu'elles sont fondées sur la violation du droit de propriété. Sur l'appel incident, M. et Mme [N] font valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'en tout état de cause d'une part leurs demandes ne sont pas de la nature de celles qui sont soumises à l'obligation de recours à un mode de résolution amiable des différents, d'autre part que les parties sont dispensées de cette obligation en cas de motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce. Ils précisent sur ce dernier point que toute tentative de recherche d'un accord amiable eut été inutile et vaine dès lors qu'en réponse à leur seconde mise en demeure, M. [K] a par principe opposé un refus à toutes réclamations quelles qu'elles soient par l'intermédiaire de son avocat et ajoutent que toute autre interprétation du texte conduirait indiscutablement à une atteinte substantielle au droit au juge en ce qu'elle en limiterait l'accès dans certaines matières. Au terme de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de débouter M. et Mme [N] de leur appel et de : - juger recevable et fondé son appel incident portant sur le non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, la prescription s'agissant du réhaussement du pilier, sa condamnation à payer à M. et Mme [N] une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi suivant réhaussement du pilier situé à l'avant de leurs propriétés et ce avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision, les dépens. - dans cette seule limite, infirmer le jugement et statuant à nouveau, - déclarer les demandes de M. et Mme [N] irrecevables faute d'avoir satisfait aux obligations de l'article 750-1 du code de procédure civile et en conséquence les rejeter - déclarer l'action de M. et Mme [N] portant sur le réhaussement du pilier situé à l'avant de leurs propriétés irrecevable comme étant prescrite et en conséquence rejeter la demande de dommages et intérêts - débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes - confirmer le jugement pour le surplus - condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] fait valoir que faute par M. et Mme [N] d'avoir proposé une tentative de conciliation, en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables. Il prétend que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un motif légitime rendant impossible le recours à un mode alternatif de règlement des litiges en précisant que la lettre de son avocat est une réponse à une mise en demeure qui ne traduisait aucune volonté de conciliation, et qu'ils n'établissent pas davantage une urgence particulière, le litige portant sur des travaux réalisés en 2011 et non en 2014. Subsidiairement, l'intimé soutient que les demandes de M. et Mme [N] sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil et mal fondées. Pour le grillage, il indique que cette clôture a été retirée alors qu'elle reposait sur un muret qu'il a réhaussé depuis plus de 10 ans, que ces travaux qu'il a financé seul, ont été effectués en parfait accord avec son voisin et que le constat d'huissier qui date de 2014 et les photographies démontrent leur réalisation de longue date. En ce qui concerne la demande relative au pilier, M. [K] fait valoir que les appelants ne démontrent pas que l'ouvrage a été implanté sur leur propriété et qu'en tout état de cause cette implantation remonte à l'époque où il a fait poser son portail, soit en 2011 comme en atteste sa déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 2] en date du 21 septembre 2011. Il ajoute que si M. et Mme [N] n'avaient pas été d'accord avec ces travaux, ils n'auraient pas manqué de les faire aussitôt cesser alors que 11 années se sont écoulées avant qu'ils se plaignent. L'intimé souligne par ailleurs qu'il n'est rapporté la preuve ni d'un empiétement sur la propriété de ses voisins, ni d'une atteinte à l'esthétique des lieux, ni de l'existence d'un quelconque danger. Enfin, il affirme que l'action relative au sapin est également prescrite et qu'il n'est pas établi qu'il serait responsable de la destruction de cet arbre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à la nullité du jugement : L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 5 du code de procédure civile précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte enfin de l'article 446-2 alinéa 2 du même code que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétentions des pièces et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. En l'espèce, devant le premier juge les parties ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit et ont été représentées par avocat. Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [K] a demandé au tribunal de 'débouter purement et simplement les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions'. Il n'a été présenté aucune prétention ayant pour objet un constat de la prescription laquelle, en application de l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tendant non au débouté de l'adversaire mais à le faire déclarer irrecevable et ne peut être soulevée d'office par le juge. Il s'en déduit qu'en constatant la prescription des actions de M. et Mme [N] relatives au grillage de clôture et au sapin détruit, le premier juge a statué ultra petita. Cependant, cette irrégularité relève des articles 463 et 464 du code de procédure civile. La méconnaissance de l'objet du litige ne constitue pas une cause de nullité du jugement dès lors qu'elle ne caractérise ni l'un des cas prévu par l'article 458 du code de procédure civile, ni un excès de pouvoir. M. et Mme [N] sont déboutés de leur demande d'annulation du jugement déféré. Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [N] faute d'avoir satisfait au obligations de l'article 750-1 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que M. et Mme [N] ont fait citer M. [K] devant le tribunal judiciaire de Metz, sans avoir préalablement tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative. C'est en vain qu'ils s'opposent à la fin de non recevoir soulevée à hauteur d'appel par M. [K], tirée de l'absence de respect des dispositions de l'article 750-1 en faisant valoir qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Tel est le cas en l'espèce puisque l'irrecevabilité de l'action en raison de l'absence de tentative de conciliation entraînerait l'infirmation du jugement déféré tant en ce qu'il a constaté la prescription qu'en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de dommages et intérêts. Cependant, par décision rendue le 22 septembre 2022 le Conseil d'Etat (CE 6ème et 5ème Ch réunies, n°436933 et n°437002) a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile. Le Conseil d'Etat précise au point 69 de son arrêt, qu'il entend déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de l'article 750-1. Il précise toutefois que cette dérogation intervient 'sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision', et donc sous réserve des instances en cours pour lesquelles il n'est pas dérogé au principe de rétroactivité. La présente instance qui a été engagée par assignation du 20 janvier 2021, était en cours lorsque le Conseil d'Etat a rendu sa décision. L'effet rétroactif de l'annulation de l'article 750-1 est donc applicable en l'espèce. Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, est rejetée. Sur la prescription : L'article 2227 du code civil, dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les actions de M. et Mme [N] relatives au mur séparatif, ont pour fondement une atteinte à leur droit de propriété du fait de la destruction d'une clôture mitoyenne et d'un empiétement sur leur fonds. La démolition et la reconstruction sollicitées procèdent de la mise en oeuvre du caractère exclusif du droit de propriété et la demande de dommage et intérêts a pour objet la réparation d'un préjudice directement causé par l'atteinte à ce droit. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il s'agit d'action personnelle se prescrivant dans le délai de 5 ans. L'action en démolition d'ouvrage s'analyse en une action en revendication qui n'est pas soumise à la prescription extinctive, le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage. Dès lors, même s'il ressort des pièces figurant au dossier, notamment du constat d'huissier établi le 24 septembre 2014 par M. [L], huissier de justice, que plus de cinq ans avant l'introduction de la présente procédure, la clôture litigieuse était déjà détruite et le mur litigieux édifié en ses lieu et place, la prescription des actions relatives au mur n'est aucunement acquise. Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté cette fin de non recevoit. S'agissant du pilier, les actions sont également fondées sur une atteinte au droit de propriété, M. et Mme [N] dénonçant un réhaussement, donc une construction, réalisée sur un ouvrage dont ils se prétendent pleinement propriétaire. Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe précédent, ces actions n'encourent pas la prescription quinquennale comme le soutient l'intimé alors même que la construction était déjà réalisée au mois de septembre 2014, selon les constatations de M. [L]. La demande tendant à l'irrecevabilité des actions relatives au réhaussement du pilier comme étant prescrites, est rejetée. En ce qui concerne la destruction du sapin et des autres arbustes, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, M. et Mme [N] invoquent aussi une violation de leur droit de propriété. Les arbres et arbustes constituent des immeubles et dès lors l'action ayant pour objet d'obtenir réparations des dommages qui leurs sont causés, s'analyse en action réelle immobilière se prescrivant par trente ans. Il résulte du constat d'huissier dressé par M. [L] et notamment des photographies faisant apparaître que les branches coupées sont encore pourvues de feuillage vert, de sorte que nécessairement l'élagage incriminé est survenu quelques jours auparavant, moins de trente ans avant l'assignation en justice diligentée par M. et Mme [N], interruptive de prescription. Il s'ensuit que le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par M. et Mme [N] pour le sapin détruit sur leur propriété. Sur le fond : . Sur la clôture : Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique. Il résulte des pièces versées aux débats que la clôture séparant initialement les propriétés des parties, constituée par un grillage reposant sur un petit muret en ciment, a été remplacée sur une distance de 15 mètres environ par un mur d'une hauteur de l'ordre de 1,80 mètre, réalisé par M. [K]. Le premier juge a estimé, à juste titre que l'article 658 du code civil, autorisant tout copropriétaire à faire exhausser un mur mitoyen, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, ces dispositions sont relatives à un 'mur' mitoyen et non à une clôture mitoyenne constituée d'un petit support en ciment surélevé d'un grillage comme en l'espèce, de sorte que M. [K] ne peut valablement se prévaloir d'un droit à l'exhaussement. Cependant, en application des dispositions de l'article 545 précité pour pouvoir obtenir la démolition du mur construit en limite de propriété, il appartient à M. et Mme [N] qui la sollicitent, de démontrer que ce mur empiète sur leur fonds. La démolition est en outre conditionnée par l'absence d'autorisation de leur part. La preuve de l'empiétement n'est pas rapportée. En effet, si les parties s'accordent pour admettre que l'ancienne clôture matérialisait la division des deux fonds, en revanche, aucun élément ne permet de situer exactement la ligne divisoire, plus précisément de savoir si elle se matérialisait au droit du grillage, de ses poteaux où encore du muret supportant ces poteaux, légèrement plus large. Il ressort du procès-verbal dressé par M. [M] [O], huissier de justice, le 3 novembre 2021, que le mur litigieux a été construit exactement au droit de la murette initiale et dépasse donc en largeur de 3 centimètres environ les poteaux. Les appelants ne démontrent pas que leur fonds s'étend au-delà de la murette. En outre et en tout état de cause, il résulte des témoignages versés aux débats que M. [K] a donné son accord à l'édification du mur. Ainsi, M. [R] [C] déclare avoir assisté à l'époque des travaux, à une discussion entre les parties sur la 'surélévation' du muret séparant les deux maisons et le réhaussement du pilier d'entrée, à l'occasion de laquelle M. [N] a approuvé ces travaux et échangé avec son voisin sur la façon dont ils allaient se dérouler. M. [G] [E] atteste par ailleurs qu'en sa présence, l'appelant a confirmé avoir donné son accord pour le 'réhaussement' du muret et du pilier d'entrée. Il ne figure au dossier aucun élément de nature à remettre en cause l'objectivité de ces témoins qui n'est d'ailleurs pas contestée. En conséquence, M. et Mme [N] sont déboutés de leurs demandes relatives à cet ouvrage. . Sur le pilier située à l'entrée : Selon l'article 666 du code civil, toute clôture qui sépare les héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. L'article 662 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. M. et Mme [N] qui soutiennent que le pilier ayant fait l'objet d'un réhaussement n'est pas mitoyen, ne démontrent pas que cet ouvrage est situé en totalité sur leur propriété. Il ressort des photographies que le pilier se trouve au début de la clôture séparant les deux fonds et dans son alignement de sorte qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, il est réputé mitoyen. Les pièces produites établissent que M. [K] a réhaussé l'ouvrage d'une quarantaine de centimètres pour y appuyer le portail d'entrée de sa propriété. En application de l'article 662, il lui appartenait d'obtenir préalablement le consentement de ses voisins à l'opération. Comme il l'a été expliqué au paragraphe précédent, il résulte des témoignages de MM. [C] et [E] que M. [N] a donné son accord exprès au réhaussement du pilier. Dès lors le fait d'avoir réalisé ces travaux ne procède pas d'une faute et les appelants ne peuvent solliciter utilement la destruction du réhaussement et la réparation d'un préjudice notamment esthétique, qui en serait la conséquence. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à la destruction de la surélévation du pilier et la remise en état sous peine d'astreinte. En revanche, la décision est infirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique. Les appelants sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts du chef d'un préjudice esthétique. . Sur la destruction du sapin et des arbustes : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce les végétaux dont la destruction motive la demande de dommages et intérêts ne font l'objet dans les écritures de M. et Mme [N] d'aucune explication permettant de les identifier et de les localiser précisément. Les procès-verbaux établis par huissier de justice respectivement les 24 septembre 2014 et le 3 novembre 2021 font état d'une part de la coupe de branches de trois thuyas situés à un mètre environ de la limite de propriété et des branches d'une haie d'ifs implantée le long du mur, d'autre part de la souche d'un sapin qui serait mort selon M. [N] à la suite de branches coupées par M. [K] 'au mois de juillet'. Toutefois, ces procès-verbaux n'attestent que d'un élagage et aucun élément du dossier n'établit la réalité de la 'destruction' alléguée étant observé s'agissant plus précisément du sapin, que la seule photographie d'une souche ne permet pas d'en déduire que l'arbre était mort préalablement à sa coupe. En tout état de cause, le fait que M. [K] soit à l'origine de cet élagage comme de cette coupe ne ressort que des affirmations de M. et Mme [N] qui ne sont objectivées par aucune pièce du dossier. Les appelants sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aucune des parties n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition de la décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées. M. et Mme [N], partie perdante, sont condamnées aux dépens d'instance et d'appel. Ils sont en outre condamnés à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de leur demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande d'annulation du jugement déféré ; Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action relative au rehaussement du pilier situé à l'entré de M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N]; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande tendant à la destruction de la surélévation du pilier et la remise en état sous peine d'astreinte ; L'infirme en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action engagée par M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] s'agissant du grillage séparant leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 2] de celle de M. [P] [K] sise [Adresse 3] à [Localité 2] - condamné M. [P] [K] à payer à M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi suivant réhaussement du pilier situé à l'avant de leur propriété et ce, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la décision - constaté la prescription de l'action engagée par M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] s'agissant du sapin détruit sur leur propriété - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et statuant à nouveau, Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande tendant la condamnation de M. [P] [K] à démolir le mur qu'il a construit en lieu et place de la clôture mitoyenne et à remettre les lieux en leur état antérieur par la pose d'un grillage équivalent à celui d'origine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande tendant la condamnation de M. [P] [K] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise de possession illicite du terrain d'autrui ; Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande tendant la condamnation de M. [P] [K] à leur payer la somme 2.000 euros au titre du préjudice esthétique causé par l'emmurement de leur propriété ; Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande tendant la condamnation de M. [P] [K] à leur payer la somme 2.000 euros pour la destruction du sapin et des autres arbustes sur leur propriété ; y ajoutant, Déboute M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] à payer à M. [P] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [B] [N] et Mme [Z] [Y] épouse [N] aux dépens d'instance et d'appel; Le Greffier La Présidente de Chambre

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Cour d'appel 2023-10-17 | Jurisprudence Berlioz