Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3WF
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [O] [M]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité bielorusse
ayant pour conseil en première instance, Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 août 2024, à 14h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [O] [M], assignant à résidence Monsieur [O] [M] à l'adresse suivante: [Adresse 2], chez mme [R] [D], [Localité 4], jusqu'au 30 août 2024, fin du délai de 26 jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant cette période Monsieur [O] [M] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jours - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743 - 14, L 743 -15 et L 743 -17 et L824 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 18 Août 2024 , à 14h52;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Août 2024, à 17h06, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [M] à 17h39 ;
- à Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 14h47 ;
- et au préfet du Val-d'Oise, à 14h47 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [O] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 18 août 2024, à 14h32, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté et assigné à résidence Monsieur [O] [M].
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 août 2024 à 17h06 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, Monsieur [O] [M] dispose de garanties de représentation suffisantes, justifiant devant le juge des libertés et de la détention d'un hébergement et étant en possession d'un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [O] [M] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [O] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 août 2024 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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