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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.294

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit : 1 / de la Société coordination gestion études et promotions (COGEP), dont le siège est ..., 2 / de la société en nom collectif (SNC) Partirel la Hénin et compagnie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société coordination gestion études et promotions (COGEP) et de la société Partirel la Hénin et compagnie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 2000, la SCP Boulloche, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... et du GIE Axa courtage se désister purement et simplement du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans au profit des sociétés COGEP et Partirel La Hénin et compagnie ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 novembre 2000, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré au nom des sociétés COGEP et Partirel La Hénin et compagnie accepter le désistement de M. X... et se désister de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Donne acte aux sociétés COGEP et Partirel La Hénin et compagnie de leur acceptation de désistement du pourvoi et de leur désistement au titre des frais irrépétibles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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