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Tribunal Administratif de Dijon, 20 février 2025. 2300360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2300360

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 la société Immaldi et Compagnie, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Louhans a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 071 263 22 E 0024 ; 2°) d'enjoindre, au maire de Louhans, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louhans la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la commune de Louhans, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Immaldi et Compagnie déclare se désister de son action devant le tribunal. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la commune de Louhans déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société Immaldi et Compagnie a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Louhans a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Immaldi et Compagnie. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Louhans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immaldi et Compagnie et à la commune de Louhans. Fait à Dijon, le 20 février 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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