Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 414/2023
N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS7Y
NA/MB
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18.10236)
Romain BONHOMME
[O] [B]
C/
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la [6] en vertu d'un pouvoir spécial du 23/01/2023 donnant pouvoir à Mme [Y] [H] (Membre de l'entreprise)
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B], née en 1964, exerçant la profession de facteur depuis 1998, a déclaré le 26 octobre 2015 être atteinte d'une maladie professionnelle affectant son épaule droite. Cette maladie, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 28 septembre 2015, a été prise en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle, suivant décision du 22 février 2016.
Mme [B] n'a pas repris le travail de facteur depuis le 28 septembre 2015, et a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste après examen par le médecin du travail le 27 décembre 2016.
Elle a déclaré le 6 septembre 2017 être atteinte d'une maladie professionnelle affectant son épaule gauche, désignée comme 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Elle joignait un certificat médical initial en date du 3 juillet 2017, mentionnant une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 26 juin 2017.
Le 2 mars 2018, la CPAM de la Haute-Garonne, considérant que les conditions relatives au délai de prise en charge et aux travaux exécutés n'étaient pas remplies, a refusé la prise en charge de la maladie de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Midi-Pyrénées ayant rendu un avis défavorable le 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [B], le 31 mai 2018, un refus définitif de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [B] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, et en l'absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal par requête du 3 août 2018.
En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [B], par décision du 14 février 2019.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la consultation pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Nouvelle-Aquitaine.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 7 juin 2021, au terme duquel il conclut que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, ayant succédé au tribunal de grande instance, a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [B], tant sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale que sur le fondement du troisième alinéa du même article.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2022.
Mme [B] demande l'infirmation du jugement et la prise en charge de la maladie affectant son épaule gauche au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient à titre principal qu'elle remplit les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles: elle indique que sa maladie a été constatée avant le 28 septembre 2016, en se prévalant de différents certificats médicaux mentionnant des douleurs de cette épaule; elle expose que la condition liée à la liste limitative des travaux est remplie, puisque ses deux épaules ont été sollicitées dans le cadre de ses missions de tri et de distribution. A défaut, elle demande la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ont seulement recherché si les conditions du tableau sont remplies, n'ont pas répondu à leur mission, et que leurs avis doivent être écartés. Elle expose qu'aucun antécédent médical ou personnel ni facteur extérieur extra-professionnel ne peut expliquer l'apparition de sa pathologie, qui a fait l'objet d'un retard de diagnostic, du fait notamment d'une longue convalescence de l'épaule droite. Elle soutient que l'exposition aux risques du tableau 57 est avérée, de sorte que le corps médical considère que sa pathologie de l'épaule gauche a une origine professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement et rejet des demandes de Mme [B]. Elle soutient que la pathologie déclarée par Mme [B] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ni sur le fondement du deuxième alinéa de l'articlel 461-1 du code de la sécurité sociale, ni sur le fondement du troisième alinéa du même article. Elle indique que Mme [B], droitière, n'a pas été exposée au risque prévu par le tableau 57A concernant son épaule gauche, en se prévalant de l'enquête administrative réalisée et des déclarations de Mme [B]. Elle fait valoir d'autre part qu'à la date de la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil au 1er juillet 2017, le délai de prise en charge d'un an, courant à compter du 27 septembre 2015, date où Mme [B] a été placée en arrêt de travail, était expiré. La CPAM de la Haute-Garonne se prévaut d'autre part des deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles pour conclure que la pathologie est apparue en dehors de tout lien avec le travail.
MOTIFS
* Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
Mme [B] soutient à titre principal qu'elle remplit les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles pour bénéficier de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche: elle indique que sa maladie a été constatée avant le 28 septembre 2016, en se prévalant de différents certificats médicaux mentionnant des douleurs de cette épaule; elle expose que la condition liée à la liste limitative des travaux est remplie, puisque ses deux épaules ont été sollicitées dans le cadre de ses missions de tri et de distribution.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que la maladie de Mme [B] affectant son épaule gauche a été constatée après l'expiration du délai de prise en charge d'un an: il rappelle que Mme [B] n'a plus occupé son poste depuis le 28 septembre 2015, et que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie au 1er juillet 2017, date de l'IRM objectivant la rupture de la coiffe des rotateurs.
Les certificats médicaux dont se prévaut Mme [B] ne permettent pas de fixer le premier constat de la maladie à une date antérieure: le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 3 juillet 2017, joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionne une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 26 juin 2017; le certificat du 14 juin 2018, émanant également du docteur [N], indique que Mme [B] 'a présenté le 3 juillet 2017 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Cette épaule était en souffrance déjà depuis plus de six mois', ce qui ne suffit pas à établir une première constatation de la maladie avant le 28 septembre 2016; les certificats du docteur [E] du 23 avril 2011, du docteur [F] du 14 septembre 2017, ou du docteur [G] du 19 janvier 2022 permettent de retenir des douleurs des deux épaules et une tendinopahie de l'épaule gauche antérieures au 1er juillet 2017, mais ne caractérisent pas de signes d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche antérieure au 28 septembre 2016.
Par ailleurs, Mme [B] a elle-même reconnu, dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, ne pas effectuer de mouvements en abduction du bras gauche avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle avait en revanche indiqué faire de tels mouvements avec son bras droit. Ni le dossier médical de Mme [B], ni l'avis rendu le 30 août 2016 par le docteur [I], du service santé au travail de la Poste, n'établissent la réalisation, avec le bras gauche non dominant, de mouvements sollicitant l'épaule dans les conditions prévues par le tableau.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la prise en charge de la maladie sur le fondement de la présomption d'imputabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
* Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre du troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
En l'espèce, le tribunal retient, au vu des deux avis réguliers et concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] et [Localité 5] que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la maladie affectant son épaule gauche ait été directement causée par son travail habituel.
Mme [B] soutient à tort que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont seulement recherché si les conditions du tableau sont remplies et n'ont pas répondu à leur mission.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine, comme celui de [Localité 3] préalablement consulté, conclut dans son avis du 7 juin 2021, que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance notamment de la demande motivée de la victime et de l'enquête réalisée par la caisse. Il a pris en compte l'ensemble des tâches réalisées par Mme [B] dans le cadre de son activité de factrice, qu'il récapitule, et considère que 'le délai de prise en charge de 22 mois entre la cessation d'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection de l'épaule gauche déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux'. De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] - Midi-Pyrénées, qui avait au surplus recueilli l'avis motivé du médecin du travail et l'avis de l'ingénieur conseil, avait retenu le 15 mai 2018 qu'il n'est pas établi que la maladie 57A de Mme [B], à gauche, ait été directement causée par son travail habituel, en prenant en compte les gestes effectués avec son membre supérieur non dominant, et le délai de 22 mois ayant séparé sa cessation d'activité de la constatation de la maladie.
Mme [B] expose qu'aucun antécédent médical ou personnel ni facteur extérieur extra-professionnel ne peut expliquer l'apparition de sa pathologie, qui a fait l'objet d'un retard de diagnostic, du fait notamment d'une longue convalescence de l'épaule droite. Elle soutient que l'exposition aux risques du tableau 57 est avérée, de sorte que le corps médical considère que sa pathologie de l'épaule gauche a une origine professionnelle.
La force probante des avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, émanant pour le comité de [Localité 3] d'un praticien hospitalier, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un médecin conseil chef représentant le médecin conseil régional, et pour le comité de [Localité 5] d'un représentant du médecin conseil régional et d'un praticien hospitalier, n'est cependant pas remise en cause par les arguments développés et pièces produites par Mme [B]. L'indétermination de la cause de sa maladie n'est pas un élément pertinent, alors que Mme [B] supporte le risque de la preuve: il est rappelé que le docteur [E], rhumatologue, constatait dans son certificat du 23 avril 2011 des douleurs des mains, des coudes, des épaules, des hanches, du rachis lombaire et des chevilles, et une gonarthrose débutante. Aucun des certificats médicaux produits par Mme [B] ne comporte par ailleurs d'élément nouveau infirmant les conclusions convergentes des médecins composant les comités régionaux, ni même ne se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule gauche. La reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie de même nature affectant l'épaule droite dominante, et l'existence de douleurs de l'épaule gauche antérieures à la constatation de la rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule, ne suffisent pas à démontrer un lien direct entre le travail et la pathologie de l'épaule gauche, compte tenu notamment du long délai séparant la cessation de l'activité professionnelle incriminée de la constatation effective de la maladie.
Rien ne justifie donc que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles soient écartés, ni qu'un troisième comité soit consulté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN