Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-20.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.485
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie franco-marocaine anciennement Compagnie des chemins de fer du Maroc, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit :
1 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Compagnie franco-marocaine, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SNCF et de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une convention en date du 29 juin 1920, le Gouvernement chérifien a concédé à plusieurs sociétés françaises la construction et l'exploitation des chemins de fer au Maroc, à charge pour ces dernières de constituer entre elles une société unique, la Compagnie des chemins de fer du Maroc, devant leur être substituée dans tous les droits et obligations de la concession ; que, par convention du 25 juin 1960, la SNCF et la Compagnie des chemins de fer du Maroc ont déterminé "les modalités de calcul, de notification, de mandatement et de paiement des pensions allouées aux anciens agents des Chemins de fer marocains résidant en France" ; que l'article 12 de cette convention stipulait qu'en garantie des versements qu'elle serait tenue de lui faire pour le règlement des pensions, la compagnie remettait à la SNCF un "cautionnement faisant l'objet d'un acte de nantissement annexé à la convention", lequel faisait apparaître que ce "cautionnement" était constitué d'un portefeuille de titres appartenant à la compagnie et donné en gage à la SNCF ;
que, par une convention en date du 30 avril 1963 conclue entre le Gouvernement marocain et la Compagnie des chemins de fer du Maroc, devenue la compagnie Franco-marocaine (la CFM), celui-là a mis fin à la concession et procédé à la reprise du service public des transports ferroviaires ; qu'il était prévu que l'ensemble des biens, droits et obligations dépendant de la concession serait transféré de la CFM à l'Office national des chemins de fer du Maroc, moyennant une indemnité transactionnelle, tous les biens dépendant du domaine privé de la CFM restant la propriété de celle-ci ; qu'il était également prévu que la CFM demeurerait redevable à l'égard des créanciers non soumis à la législation marocaine, à qui le reprise anticipée de la concession n'était pas opposable ; qu'en 1973, la CFM a cessé d'effectuer les versements à la SNCF prévus par la convention du 25 janvier 1960, qui ont été, depuis lors, assurés par l'Etat français ; que, se prévalant des dispositions de la convention de 1920 qui autorisaient le rachat de la concession à partir du 1er janvier 1989, la CFM a fait valoir que la convention du 25 janvier 1960 était caduque depuis cette date et a réclamé à la SNCF la restitution du portefeuille de titres donné en gage ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 30, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la CFM irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve qu'à la date de l'assignation, elle était propriétaire des titres qu'elle revendique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui se prétend propriétaire n'a pas à faire la preuve de ce qu'il est titulaire du droit de propriété contesté pour être recevable en son action en revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Rejette la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor et la SNCF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SNCF et l'agent judiciaire du Trésor , envers la Compagnie franco-marocaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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