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Cour de cassation, 25 octobre 1988. 88-84.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.941

Date de décision :

25 octobre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 juillet 1988 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de X... ; " aux motifs que la gravité des faits touchant au trafic des stupéfiants n'est pas à démontrer ; que celle des charges pesant quant à présent sur l'inculpé apparaît sinon établie, du moins sérieusement présumée par la conjonction de multiples présomptions tenant à sa diversité de domiciles en France et en Espagne, à son absence de ressources définies et, en tout cas, à ses nombreux déplacements au Venezuela, à Chypre, au Liban, en Tchécoslovaquie et en Hongrie ; que l'information étant à ses débuts, il est à craindre que l'inculpé ne mette à profit sa libération anticipée pour se soustraire à l'action de la justice ; " alors que, X... se trouvant placé en détention provisoire depuis trois mois, sans que le moindre acte d'instruction tant à charge qu'à décharge ait été effectué, la chambre d'accusation, qui ne constate pas l'utilité de sa détention autrement qu'en faisant état d'un hypothétique risque de le voir se soustraire à l'action de la justice, a méconnu le principe selon lequel la détention provisoire doit demeurer exceptionnelle et ne saurait, par conséquent, être justifiée par la seule nécessité d'attendre, pour décider de la poursuite éventuelle de l'instruction, la transmission par les ministères de Justice respectifs de deux pays des éventuels indices de culpabilité dont le service Interpol avait fait état par simple télex, dès lors qu'il n'existe en l'état du dossier aucun fait précis permettant légitimement de redouter de voir X..., qui n'a pas d'antécédents judiciaires, qui est régulièrement domicilié en France et en Espagne, qui exerce des activités commerciales à l'étranger, se soustraire à l'action de la justice " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; Attendu que l'arrêt attaqué qui énonce que l'information suivie concerne des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants faisant l'objet d'une dénonciation des autorités italiennes, qui n'ont pas encore fait parvenir les pièces de la procédure, n'expose pas, même de façon succincte, les faits justifiant l'inculpation de X... ; Qu'en cet état, bien que les juges relèvent un certain nombre de circonstances d'où il déduisent que l'inculpé serait susceptible de se soustraire à l'action de la justice, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision se référant aux éléments de l'espèce fondant l'inculpation notifiée au demandeur ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 13 juillet 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1988-10-25 | Jurisprudence Berlioz