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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-84.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.658

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 21 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Raymonde X..., épouse Z..., pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, 1353 et 1383 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Y... était responsable pour un quart de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 juillet 1989 ; "aux motifs que dès lors que l'intéressé, loin de ralentir, faisait ronfler son moteur et monter rapidement ses rapports de vitesse, il y a lieu de tenir pour constant qu'il roulait au moment du choc à une vitesse supérieure à 60km/h, ce que confirme la violence du choc, qui a fait pivoter de plus de 90° la voiture conduite par la prévenue ; que la faute commise par Y... réduira aux trois quarts son droit à indemnisation ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement les faits de la cause, ils ne peuvent tenir pour constant un fait dont la matérialité est contestée qu'à condition de fonder leur décision sur des présomptions pertinentes ; que dès lors en se fondant, pour déclarer que Y... roulait à plus de 60km/h, sur le fait d'une part qu'il faisait ronfler son moteur et montait rapidement ses rapports de vitesse, d'autre part, que la voiture de Mme Z..., sous l'effet du choc, avait pivoté de plus de 90°, alors que ces constatations n'impliquaient nullement que Y... roulait à une vitesse supérieure à 60 km/h, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, en tout état de cause, que la faute de la victime ne diminue son droit à réparation qu'autant qu'elle a concouru à la réalisation de son dommage ; que dès lors, en se bornant à relever que Y... roulait à une vitesse supérieure à 60 km/h au moment de l'accident, sans constater que l'accident ne fût pas survenu ou à tout le moins qu'il eût été moins grave si Y... avait respecté la limitation de vitesse, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'intéressé et le résultat dommageable et par suite a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite en agglomération entre l'automobile conduite par Raymonde X..., qui, après avoir marqué un temps d'arrêt à la hauteur d'un panneau "stop", avait entrepris de traverser une route prioritaire, et la motocyclette pilotée par Frédéric d Y... qui, circulant sur cette voie, venait de sa gauche ; que l'automobiliste a été condamnée pour blessures involontaires sur la personne du motocycliste et pour contravention à l'article R. 27 du Code de la route ; que, saisie par le seul appel de la prévenue, ne portant que sur les intérêts civils, la juridiction du second degré limite aux trois quarts l'indemnisation de Frédéric Y... en considération de sa vitesse excessive ; Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges retiennent la déclaration initiale de la victime, selon laquelle celle-ci circulait à 60 km/h à l'entrée de l'agglomération, et un témoignage attestant que le motocycliste, "loin de ralentir, faisait ronfler son moteur et... monter rapidement ses rapports de vitesse" ; qu'ils se fondent aussi sur la violence du choc et les conditions de visibilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que la victime a commis une faute ayant contribué à la production de son dommage, la cour d'appel a, à bon droit, partagé la responsabilité de l'accident dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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