Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021006968
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEES
S.A. CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD prise en la personne de Maître [I] [M] ès-qualité de liquidateur de la société FOB FRANCE OSSATURE BOIS dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 28.02.2022 par le Tribunal de commerce de Melun
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée (signifaction de la déclaration d'appel le du 8 juillet 2022, procès verbal de remise à personne morale en date du 8 juillet 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux réputé contradictoire par défaut de comparution des défendeurs du 8 mars 2022, saisi par l'assignation délivrée les 21 et 28 février 2021 par la société de Crédit Industriel et Commercial à la société France Ossature Bois -FOB- en paiement du solde débiteur du compte courant et à M. [E] [P], qui en était le co-gérant, en paiement en exécution de son engagement de caution solidaire des obligations de la société à la suite de la rupture des relations à l'initiative de la banque par courrier du 14 février 2020 puis de la liquidation judiciaire de la société FOB par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 février 2022 qui a :
- condamné solidairement la société FOB France Ossature Bois et Monsieur [P] à payer à la Banque CIC EST les sommes de :
- 45.241,86 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date des mises en demeure,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] en date du 26 avril 2022 à l'encontre de la banque et de la société FOB ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 juillet 2023 de M. [E] [P] qui fait valoir :
- que la créance de la banque n'est pas certaine dès lors qu'elle ne justifie pas du cautionnement allégué et qu'aucun décompte de créance n'est produit non plus que de justification des lettres d'information annuelle,
- qu'il 'conviendra que la Banque CIC EST produise les justificatifs de son information au regard de l'emprunt proposé et de la capacité des cautions à faire face à leurs engagements', que la banque 'n'a jamais demandé à Monsieur [P] de justifier de sa capacité à rembourser de telles sommes', de sorte qu'il est en droit d'obtenir des dommages-intérêts à hauteur des sommes dues et qu'il demande donc à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
-Débouter la Banque CIC EST de sa demande à l'encontre de Monsieur [P],
-Condamner la Banque CIC EST à lui verser une somme de 45.230 euros à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir d'information et de vérification des capacités financières de l'emprunteur,
-Condamner la Banque CIC EST à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux dépens' ;
Vu les seules conclusions en date du 18 août 2022 de la société Crédit Industriel et Commercial-Est qui poursuit la confirmation du jugement sauf du chef de la condamnation de la société FOB aujourd'hui en liquidation judiciaire et la condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 2 500 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'elle produit bien l'acte de cautionnement solidaire des obligations de la société CDAL qui a seulement pris pour nouvelle dénomination FOB sans autre modification juridique après ce changement de nom par une assemblée générale du 1er octobre 2019,
- qu'elle verse des relevés de compte clairs et qu'il est curieux que M. [P], qui avait proposé un paiement échelonné non respecté sans contester les sommes dues estime qu'elle ne justifie pas de sa créance,
- qu'elle produit les copies des lettres d'information annuelle et les procès-verbaux de constatation justifiant de leur envoi,
- qu'elle n'a aucunement manqué à son devoir de mise en garde au regard de la fiche patrimoniale remplie par M. [P] et des liasses fiscales de la société FOB alors en pleine croissance ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par M. [P] à la Selarl Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FOB en date du 8 juillet 2022 et l'absence de comparution de cette dernière ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée de la société FOB, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque qui demande seulement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à paiement.
La société Cic-Est produit aux débats l'acte de cautionnement 'tous engagements' du 1er octobre 2019 - dûment revêtu de la mention manuscrite exigée de la caution - donné par M. [P], dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée de cinq ans, des obligations de la s.a.r.l. CDAL, laquelle société CDAL a changé de dénomination, selon le procès-verbal de décision de l'associé unique du 1er octobre 2019, pour devenir la société 'FOB Franc Ossature Bois'.
A la suite de la clôture du compte, M. [P], ès qualités de gérant de la société FOB, a écrit à la banque le 3 juin 2020 en reconnaissant devoir la somme de 62 652,77 euros et proposant un échéancier de règlement.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société FOB par jugement du 28 février 2022, la société Cic-Est a déclaré sa créance, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 45 241,86 euros et elle produit aux débats les relevés de compte des années 2020 et 2021 faisant apparaître un solde de compte à cette hauteur après le dernier paiement reçu de la société FOB de 2710,38 euros le 25 février 2021.
En conséquence et contrairement à ce que soutient M. [P], la banque justifie du cautionnement qu'elle invoque et de la créance qu'elle réclame.
Contrairement à ce que soutient M. [P], la banque dispensatrice de crédit n'est pas tenue d'effectuer des recherches sur la capacité de la société emprunteuse ou de la caution de faire face aux obligations contractées mais, en revanche, elle doit répondre d'un éventuel manquement à son obligation de mise en garde soit que le crédit accordé était manifestement excessif au regard des capacités financières de la caution non avertie soit qu'il créait un risque d'endettement excessif de la caution.
Toutefois, c'est à la caution recherchée en paiement qu'il revient de démontrer que la banque aurait ainsi engagé sa responsabilité et non à cette dernière de s'en exonérer dès lors qu'elle n'est pas présumée.
Or, M. [P] ne propose pas de démontrer le caractère excessif du concours non plus que le risque qu'il ne puisse y faire face en qualité de caution au moment de la souscription de la garantie.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts étant ajouté, mais au surplus, que la banque produit une fiche patrimoniale de caution d'où il ressort que M. [P], né en 1975 et marié en 2014 'sous contrat de mariage' avait un salaire de 2050 euros par mois, son épouse de 2150 euros par mois outre une allocation sociale de 460 euros, qu'il avait souscrit un crédit automobile au capital restant dû de 6 265 euros et pour Mme 5 400 euros, que le total annuel des charges était de 20 400 euros, qu'il disposait, par le biais d'une société COB d'un compte bancaire de 22 000 euros et, par le biais de SCI d'un bien immobilier d'une valeur nette de 153 500 euros et de trois appartements d'une valeur nette de 305 400 euros outre un PEL personnel de 17 900 euros un compte bancaire créditeur de 6 780 euros et un compte 'COB' de 47 900 euros.
A supposer même que le contrat de mariage liant le couple était de séparation de bien, il ne résulte pas de ces éléments que l'engagement de caution était excessif au regard des seuls revenus et avoir de M. [P], de sorte que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde.
C'est encore à juste titre que la banque fait valoir que M. [P] ne démontre pas que les concours accordés à la société FOB, seulement constitué d'un débit en compte, engendraient un risque d'endettement excessif dès lors que les ventes de la société étaient en progression nette de 2016 à 2018 de même que la marge brute totale, passant de 322 740 euros en 20216 à 450 117 en 2017 et à 634 127 euros en 2018 (bénéfices 72 131 euros au 30 septembre 2018 contre 43 718 euros pour l'exercice n-1).
Enfin, M. [P], qui se contente d'affirmer qu'il revient à la banque de produire le justificatif de son information annuelle en qualité de caution, ne conteste pas avoir reçu lesdites informations.
Il doit être ajouté que la banque produit la copie des lettres d'information annuelle pour les années 2019 à 2021 sans réclamer d'intérêts conventionnels postérieurement à la fixation du solde du compte en 2021 ainsi que trois procès-verbaux d'huissier de justice établissant le système d'envoi des lettres simples d'information aux cautions des obligations souscrites en sa faveur par le GIE Euro Information Production.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant M. [E] [P], de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cic-Est la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FOB France Ossature Bois, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 février 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la société Cic-Est somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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