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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-43.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.320

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... RI, Aguilcourt (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 8 mars 1991), que Mme X... a été engagée le 7 novembre 1988 par Mme Z... pour assurer l'entretien ménager d'un magasin ; que dans le courant du mois de décembre 1988, considérant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; alors, en second lieu, qu'en se bornant à énoncer qu'ayant pris connaissance du dossier le conseil considère que Mme X... a bien été victime de l'attitude de Mme Z... qui, sans l'avoir écrit, a licencié Mme X... sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité même du licenciement ; Mais attendu que motivant sa décision, le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée avait été licenciée à la suite d'un vol dont elle était accusée à tort par l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement était dépouvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que l'employeur a versé aux débats des pièces justifiant que la salariée n'avait travaillé que du 7 novembre au 23 décembre 1988 et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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