Cour d'appel, 05 juin 2018. 14/00002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00002
Date de décision :
5 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 Juin 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00002
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/04706
APPELANTE
SA CHRISTOFLE FRANCE
[...]
N° SIRET : 542 021 464
représentée par Me Jean-yves X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0585
INTIME
Monsieur Sébastien Y...
[...]
né le [...]
représenté par Me Vanessa Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure
civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Sébastien Y... a été embauché par la Société CHRISTOFLE FRANCE le 1er septembre 2004 en qualité de démonstrateur, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er novembre 2009, il a été nommé directeur du Pavillon Royal, niveau 6 échelon 1.
Le 8 mars 2011, monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 mars 2011 ainsi motivée :
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Ces agissements sont les suivants :
.En période de Noël 2010, Monsieur et Madame A... ont souhaité offrir une quarantaine de cadeaux Christofle åi certains de leurs amis et relations.
Les paquets ont été préparés (emballage cadeau et insertion de la carte de v'ux) par la
directrice adjointe du point de vente, Madame B... et le responsable des stocks, Bilal
Bekka, puis expédiés par votre équipe de stockistes (pesage et expédition).
Dans ce cadre, Monsieur C..., l'un de nos actionnaires, a reçu une boite vide, qui aurait
dû contenir le service Float.
Le 27 décembre 2010, vous écriviez un email détaillé à Monsieur D..., assistant persomel
de Monsieur C..., qui vous avait alerté de la réception par Monsieur C... d'une boîte vide.
Dans cet email, vous indiquiez que cet incident était la conséquence d'une erreur de la douane à la frontière suisse, expliquant de manière détaillée que le produit avait été contrôlé et non remis dans la boîte par les douaniers.
Une nouvelle boîte était donc expédiée à l'intention de Monsieur C....
Suite à vos affirmations, le département logistique a été alerté d`un dysfonctionnement
concernant une livraison opérée par Fedex et interceptée par la douane suisse.
Afin de procéder à une enquête, ce service attendait que vous lui communiquiez les éléments
de suivi de d`expédition de la boîte reçue vide.
Le 28 janvier 2011, relancé par email par l'assistante de Monsieur E..., Président Directeur
Général, sur les suites données et les démarches effectuées auprès de la douane suisse, vous
lui répondiez ' Je reviens vers vous très vite à ce sujet, je n'ai pas encore fait le nécessaire en
fait faute de temps mais je m'en occupe'.
Le 2 février 2011, ayant appris que Monsieur C... avait une réunion en nos locaux avec
Monsieur E..., vous avez sollicité un rendez-vous avec Monsieur E....
Lors de cet entretien, vous lui avez finalement avoué que la première boîte adressée à Monsieur C... était en réalité partie vide de la boutique Royale, le 22 décembre 2010.
Ainsi, vous avez admis que vos explications sur la douane suisse avaient été purement et
simplement inventées pour masquer l'erreur d'expédition de votre équipe.
Après vérification, nous avons effectivement constaté que le colis expédié le 22 décembre
2010 à l'attention de Monsieur C... pesait 4.5kg alors que le colis plein aurait dû peser
7.5kg.
Monsieur C... nous a par ailleurs précisé ne pas avoir été dupe de votre explication,
puisque le colis reçu vide était néanmoins parfaitement emballé (boite fermée, ruban et
certificat).
En outre, il nous a précisé que la boîte vide comportait un certificat propre dont le numéro
correspondait au produit finalement envoyé lors de la seconde expédition.
Il était donc strictement impossible que la douane suisse soit intervenue pour vider la boîte.
Monsieur E... a été particulièrement choqué de découvrir la vérité plus d'un mois après les
faits.
ll a été d'autant plus troublé que votre aveu n'a été suscité que par la venue de Monsieur
C... qui, comme vous le saviez, était susceptible de relater la vérité.
. Suite à cet incident, vous avez eu plusieurs entretiens avec Monsieur F..., Monsieur
Alves G... et moi-même.
A de nombreuses reprises, vous nous avez soutenu qu'une seule boîte vide avait été expédiée
sur la quarantaine de cadeaux commandés par Monsieur et Madame A....
Le 15 février, le comité d'entreprise nous alertait cependant sur l'existence d'un autre incident dans l'expédition des boîtes.
Je vous ai alors rencontré le jour même, en présence de Monsieur F....
Face aux informations communiquées par le comité d'entreprise, vous nous avez alors avoué que le colis adressé à Monsieur H..., Président Directeur Général du groupe LVMH, avait lui aussi été expédié vide.
Vous nous avez également précisé avoir corrigé cette erreur en vous assurant que le paquet
vide avait été intercepté, par l'assistante de Monsieur H..., avant son ouverture par son
destinataire.
Vous auriez ensuite immédiatement transmis un nouveau colis à Monsieur H....
Lors de notre enquête, nous avons finalement appris que c'était l'assistante de Monsieur
H... qui vous avait contacté pour vous informer de l'expédition d'un colis vide.
L'envoi de ces boîtes vides a gravement terni l'image et la réputation de la société Christofle
France.
Les mensonges que vous avez mis en 'uvre pour étouffer ces incidents sont parfaitement
inacceptables et incompatibles avec votre niveau de responsabilité.
.L'enquête que nous avons menée nous a également amenés à constater que la commande de Monsieur et Madame A..., bien que livrée en décembre 2010, n'avait été facturée que le 22 février 2011, en totale contradiction avec la procédure applicable au sein de l'entreprise et qui vous avait pourtant été rappelée dans un email du 28 décembre 2010.
Ce report de facturation résulte de votre volonté de majorer le chiffre d'affaires de
février 2011 de votre point de vente, critère permettant de déterminer l'octroi de votre prime
sur objectif mensuelle (qui vous était d ores et déjà acquise pour décembre 2010 puis janvier
2011).
Cette grave manoeuvre a eu pour conséquence de fausser les stocks de fin d'année ainsi que
nos comptes 2010.
L'ensemble des faits ainsi recensés met gravement en cause le bon fonctionnement de votre
service ainsi que la crédibilité et la réputation de l'ensemble de l'entreprise.
Il nous a conduit à vous signifier, le 9 mars 2011, une mise à pied à titre conservatoire et une
convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 mars 2011 ne
nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute
grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise
s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 23 mars 2011 et votre solde de
tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et perles. A la date de la rupture, monsieur Y... percevait un salaire brut mensuel de 3.539 Euros outre un 13ème mois et diverses primes.
Le 5 mai 2011, monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société CHRISTOFLE FRANCE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :
- 1.464,44 Euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et les congés payés afférents ;
- 12.309,03 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 7.420,29 Euros à titre d'indemnité de licenciement ;
La Société CHRISTOFLE FRANCE a également été condamnée à payer à monsieur Y... la somme de 25.289,43 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette décision a été notifiée à la Société CHRISTOFLE FRANCE le 4 décembre 2013 et elle en a interjeté appel le 30 décembre. Cet appel a fait l'objet de deux enregistrements distincts, qu'il convient de joindre pour une bonne administration de la justice.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la Société CHRISTOFLE FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 22.751 Euros versée au titre de l'exécution du jugement et à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et d'y ajouter en condamnant la Société CHRISTOFLE FRANCE à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;
Il est constant que monsieur Y... a écrit à l'assistante de madame A... le 29 décembre qu'il y avait un retard pour l'expédition du colis de monsieur C... 'dû aux douanes suisses qui ont conservé les pièces quelques jours pour un problème très strict', et il est également constant que ce problème avec les douanes suisses n'a en réalité jamais existé ;
Monsieur Y... prétend qu'il avait agi ainsi à la demande de la direction, laquelle était donc informée des faits dès le 27 décembre, date à laquelle l'actionnaire (monsieur C...) aurait prévenu par téléphone le PDG monsieur E... de la réception d'un colis vide ; la faute serait donc inexistante et les faits prescrits ;
Toutefois, cette version des faits n'est étayée par aucune pièce, monsieur Y... se bornant à produire des documents relatifs au poids des objets, au licenciement du responsable des stocks, qui sont sans intérêt sur la solution du litige ; elle est contredite par les échanges d'emails versés aux débats et notamment celui du 28 janvier dans laquelle l'assistante de monsieur E... demande à monsieur Y... 'Avez-vous reçu une réponse des douanes suisses suite au problème rencontré avec le cadeau de Paul C... ' Thierry [monsieur E...] me dit que vous avez certainement écrit pour réclamation ; et la réponse de l'intéressé du 29 janvier : 'Je reviens vers vous très vite à ce sujet, je n'ai pas encore fait le nécessaire en fait faute de temps mais je m'en occupe' ; cet échange corrobore la version de la Société CHRISTOFLE FRANCE selon laquelle ce n'est que lors d'un rendez-vous demandé par monsieur Y... le 2 février qu'il a révélé à monsieur E... avoir inventé une interception par les douanes suisses pour lui laisser le temps de réacheminer le colis ; le déroulement des faits, tel que relaté par monsieur E..., est confirmé par le directeur des systèmes d'info, monsieur I... ;
Il en résulte que le premier grief, à savoir une invention destinée à masquer l'erreur d'expédition de l'équipe de monsieur Y... est matériellement établi ; la société n'en ayant eu connaissance que le 2 février, soit moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure, il n'était pas couvert par la prescription ;
S'agissant du second grief, à savoir la dissimulation de l'envoi d'un autre colis vide à monsieur H..., il ressort là encore des explications des parties et des pièces produites qu'il est matériellement exact ; en effet, dans sa lettre du 11 avril 2011, monsieur Y... explique qu'il avait compris, le jour de l'expédition, (courant décembre) que deux boites de cadeaux avaient été expédiées vides ; il a néanmoins écrit à l'assistante de madame A..., dans le mail du 29 décembre précité que, hormis l'incident avec celui de monsieur C..., la livraison des différents cadeaux s'était très bien déroulée, et donc sans signaler l'incident ni à cette assistante, ni par la suite, à monsieur E... ou à un autre membre de la société, laquelle n'en a eu connaissance que postérieurement à l'entretien du 2 février, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé qui se borne à faire valoir qu'il n'était pas responsable du contrôle de l'opération ;
Enfin, s'agissant de la facturation tardive de la commande de cadeaux, il ne ressort pas de l'email du 28 décembre 2011 qu'une consigne ait été clairement donnée sur la concomitance entre la livraison et la facturation et en toute hypothèse, la volonté de monsieur Y... de majorer le CA de février 2011 n'est pas démontrée par l'employeur, étant relevé que les colis n'ont été expédiés qu'au cours du mois de décembre si bien qu'une facturation en 2011 n'avait rien d'anormal ;
Les fautes commises par monsieur Y..., qui s'est abstenu d'informer la direction en temps et en heure de l'expédition de colis vides et a dissimulé le premier incident en inventant un problème avec les douanes inexistant, sont caractérisées et justifiaient, compte tenu de ses responsabilités, d'être sanctionnées par un licenciement ;
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à monsieur Y... des dommages et intérêts à ce titre ;
Il reste que monsieur Y... n'était pas responsable de l'envoi de colis vides, que les répercussions pour l'image du magasin et celle de la société ne sont pas démontrées, monsieur Y... s'étant efforcé de réparer les incidents relevés lors de l'expédition, et les cadeaux étant parvenus en définitive à leurs destinataires ;
Il convient en conséquence d'écarter la faute grave, le jugement du Conseil de Prud'hommes étant confirmé sur les condamnations prononcées au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, contestées sur le principe mais pas sur les montants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures 14/00002 et 14/00042 sous le numéro unique 14/00002 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société CHRISTOFLE FRANCE à payer à monsieur Y... des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit le licenciement de monsieur Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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