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Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2304536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304536

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En visant notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant, au regard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. M. B se borne à faire état de ses pathologies et à alléguer que " toute absence de traitement sur le territoire français et retour dans son pays d'origine risque de nuire à son état de santé fragile ", sans toutefois faire valoir ni justifier par les pièces produites que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation médicale est à la fois assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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