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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.453

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Fontenay-le-Comte (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant ... (1er), ès qualité de représentant des créanciers de la société Cartena, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui avait déclaré au redressement judiciaire de la société Cartena une créance résultant d'un prêt consenti à cette société, a formé un recours contre la décision du juge commissaire prononçant son admission pour une partie du montant déclaré ; Attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 28 janvier 1991, adressée à M. X... en vertu de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers a proposé son admission à titre hypothécaire pour la somme de 250 000 francs représentant le montant de la somme prêtée à l'exclusion de tout intérêt, l'arrêt retient qu'il n'est fait état d'aucune réponse à cette lettre ; qu'il en déduit que l'admission doit être prononcée pour le montant de la somme précitée à titre hypothécaire ; Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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