Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBI
N° de Minute : 1753
Ordonnance du mardi 03 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 13 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 septembre 2024 à notifiée à à M. [C] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 11 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Aisne , le 28 août 2024 et notifié le même jour à 15h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2023 prise par la préfecture de la Drôme.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er septembre 2024 à 13h03 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [X] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l' arrêté de placement en rétention ;
' Vu la déclaration d'appel de M [C] [X] , en date du 2 septembre 2024 à 11h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours, M [C] [X] reprend les moyens suivants au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l' erreur de fait et soulève le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l' erreur de fait y ajoutant que l'adresse à [Localité 2] (02)avec sa compagne qui résulte de l'attestation d'hébergement établie le 29 août 2024 soit à une date postérieure à l' arrêté de placement en rétention se révèle en contradiction avec l'adresse déclarée sur la commune de [Localité 4] (02)par l'appelant au moment de la notification de sa garde à vue ayant précédé la rétention. Lors de son audition , il a en suite précisé résider parfois chez son oncle à [Localité 4] et parfois chez son amie à [Localité 2] de sorte qu'il n'a justifié d'aucun lieu de résidence stable et certain avent la mesure admninistrative qu'il conteste.
Ces moyen seront rejetés .
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir sollicité un routing à destination de l' Algérie et saisi les autorités consulaires algériennes respectivement le 29 août 2024 à 10h11 et le 30 août 2024 à 10h39.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen relatif au défaut de diligences ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [N]
Le greffier
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1753 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [X] le mardi 03 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 03 septembre 2024
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBI
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