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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-40.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.386

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Fromageries Bresse bleu, société laitière, coopérative agricole dont le siège social est à Servas (Ain), Saint-Paul de Varax, représentée par ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Viriat (Ain), La Perrinche, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Fromageries Bresse bleu, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er mai 1983 par la société Fromageries Bresse bleu, en qualité de directeur technique, a été licencié pour faute grave le 12 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bresse bleu dans lesquelles elle faisait valoir que les procédés techniques utilisés par M. X... avaient entraîné au cours du premier semestre 1990 une baisse considérable de production de matières grasses ayant engendré à elle seule une perte financière de 825 000 francs, non contestée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, devant les juges du fond, M. X... n'avait pas contesté sa responsabilité au regard de la qualité de la fabrication compte tenu de son titre de directeur technique ; que, dès lors, en déclarant qu'à supposer établis, ces problèmes de fabrication n'étaient pas nécessairement imputables au salarié dont les attributions exactes n'étaient pas connues, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions et sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités calculées selon les dispositions de l'accord paritaire national alors, selon le moyen, d'une part, que selon son préambule, l'accord paritaire national est applicable au seul personnel de direction dont le contrat écrit a été approuvé par le conseil d'administration ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le conseil d'administration avait uniquement approuvé l'engagement de M. X... en qualité de directeur technique, à l'exclusion de toute référence à un rang de directeur adjoint dont la mention figurait seulement dans le contrat de travail, conclu postérieurement à la réunion du conseil d'administration ; que, dès lors, en déclarant que M. X..., dont le contrat de travail visant la qualité de directeur adjoint n'avait pas été approuvé par le conseil d'administration, devait bénéficier des dispositions de l'accord paritaire national, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en donnant son accord pour l'engagement de M. X... en qualité de directeur technique le conseil d'administration avait implicitement approuvé l'application de l'accord paritaire national à ce salarié sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, qui ne pouvaient résulter du procès-verbal du conseil d'administration selon lequel le conseil avait exclusivement approuvé l'embauche du directeur technique sans aucune référence à d'éventuelles fonctions de directeur adjoint ou à l'application de l'accord paritaire national, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'apréciant la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé qu'elles avaient été d'accord pour l'application au salarié des dispositions de l'accord paritaire national applicable dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromageries Bresse bleu à payer à M. X... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Condamne la société des Fromageries Bresse bleu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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