Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-44.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.949
Date de décision :
21 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de représentant exclusif par la société Hofmann France, Paul X... a été licencié le 19 septembre 2003 pour avoir, le 5 septembre précédent, sur le stand d'exposition de l'entreprise, injurié son employeur "sur un ton agressif et hystérique" ; que le salarié ayant contesté la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence et le licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le salarié étant décédé en cause d'appel, les consorts X... ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait isolé consistant, pour un VRP, à avoir tenu, sur un stand d'exposition, des propos grossiers à un représentant de son employeur qui lui avait fait des reproches sur la qualité de son travail, peu important que les faits aient été qualifiés de faute grave par le salarié dans un courrier adressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que l'absence de contestation des faits invoqués au soutien du licenciement n'implique nulle reconnaissance de ces derniers ; que dès lors, en considérant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'une mésentente avec son employeur, le salarié n'avait pas contesté les motifs de son licenciement, ce qui contribuait à établir la matérialité des faits reconnus dans la lettre du 17 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dans une lettre du 17 septembre 2003 avait reconnu l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les faits litigieux, qui étaient établis, constituaient une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'employeur peut délier le représentant de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la notification du licenciement et doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt retient, d'une part, que les contractants ont la faculté de modifier d'un commun accord les clauses du contrat et que le document, signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant, et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution, d'autre part, par motifs adoptés, que le salarié ayant demandé et obtenu d'être dispensé de recherche d'emploi, n'a pas été privé de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence avait été faite avant la notification de la rupture en violation des dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait analyser cette levée de l'obligation de non-concurrence en une modification du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hofmann France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hofmann France à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté les exposantes de leurs demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de préavis et des rappels de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «(…) Mmes X... soutiennent que la preuve de l'incident invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée et subsidiairement qu'il ne constitue pas une faute grave du salarié ; à l'audience, elles font plaider que le licenciement a été «monté» par M. Paul X... et M. Y... son employeur, qui étaient amis, afin d'éviter à ce dernier de verser la contribution DELALANDE ; cependant, la preuve de l'altercation ayant opposé M. Paul X... et son employeur résulte d'une lettre établie par M. Paul X... le 17 septembre 2003 dans laquelle le salarié a reconnu avoir tenu, dans les circonstances décrites dans la lettre de licenciement, les propos injurieux que cette lettre rapporte et les appelantes ne produisent aucun élément pour établir l'arrangement entre les deux hommes qu'elles allèguent, alors qu'un tel arrangement est démenti par les courriers adressés par M. X... à son employeur les 5 décembre 2003 et 27 janvier 2004 ; en effet, bien que ces courriers de réclamation, rendent compte de la mésentente existant alors entre les deux hommes, ils ne comportent aucune contestation des motifs du licenciement ; les injures proférées par M. X... à l'encontre de son employeur constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «M. X... a reconnu les faits reprochés et la qualification de ceux-ci dans une lettre manuscrite ; les arguments du demandeur tendant à prouver qu'il s'agirait d'un montage artificiel ne sont appuyés par aucune preuve ou commencement de preuve ; les courriers de réclamation de M. X... du 5 décembre 2003 et du 27 janvier 2004 portent uniquement sur le litige concernant la clause de non concurrence, et ne font état d'aucune réclamation ni sur le solde de tout compte, ni sur une prétendue indemnité forfaitaire de rupture ; le licenciement pour faute grave sera valide et l'ensemble des demandes portant sur les conséquences de la rupture sera rejeté».
1. ALORS QUE ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait isolé consistant, pour VRP, à avoir tenu, sur un stand d'exposition, des propos grossiers à un représentant de son employeur qui lui avait fait des reproches sur la qualité de son travail, peu important que les faits aient été qualifiés de faute grave par le salarié dans un courrier adressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2. ET ALORS QUE l'absence de contestation des faits invoqués au soutien du licenciement n'implique nulle reconnaissance de ces derniers ; que dès lors, en considérant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'une mésentente avec son employeur, le salarié n'avait pas contesté les motifs de son licenciement, ce qui contribuait à établir la matérialité des faits reconnus dans la lettre du 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les héritières de M. X... de leurs demandes au titre de la contrepartie financière de la clause de nonconcurrence et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail comportait, dans son article 10, une clause de non-concurrence interdisant au salarié d'exercer après la rupture du contrat et durant deux ans toute activité concurrente à celle de la société dans le secteur qui lui était confié et stipulait le versement au représentant de la contrepartie financière mensuelle prévue par l'article 17 de l'accord national du 3 octobre 1975 ; il permettait cependant à l'employeur de dispenser son représentant de cette obligation de non-concurrence ou d'en réduire la durée «sous réserve de prévenir le représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification de la rupture» ; il est produit aux débats, en photocopie, un document établi le 17 septembre 2003, jour de l'entretien préalable, signé de M. Paul X... et de M. Y..., gérant de la SARL HOFMANN France, indiquant que la clause de non-concurrence incluse dans l'article 10 du contrat est levée ; ce document déjà produit en première instance alors que M. Paul X... était demandeur n'était pas, ainsi que le relève le jugement déféré, critiqué dans les écritures du salarié, mais celui-ci avait, à l'audience, évoqué une possible contrefaçon ; en cause d'appel les ayants droit de M. Paul X... émettent « toute réserve sur cette pièce » sans prétendre à un faux et font valoir que l'employeur ne pouvait valablement lever la clause de non-concurrence que dans les délais et formes prévus tant par le contrat que la convention collective et en tout état de cause ne pouvait renoncer à un droit qui n'était pas né lors de l'entretien préalable puisque le contrat n'était pas rompu ; toutefois les cocontractants ont la faculté de modifier d'un commun accord, les clauses du contrat qui les lie et le document signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant et, comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution»
1. ALORS QUE dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayant causes déclarent ne les point connaître, la vérification d'écriture est ordonnée en justice ; qu'en l'espèce, les héritières de M. X... «émettaient», ainsi que l'ont constaté les juges du fond, «toute réserve» sur la signature sensée émaner de M. X..., et figurant sur la photocopie de la lettre par laquelle l'employeur libérait le salarié de sa clause de non-concurrence ; ils soulignaient en particulier qu'une telle photocopie n'avait été portée à la connaissance du salarié pour la première fois qu'en cours d'instance, et uniquement par fax ; que l'employeur ne s'était jamais référé à un tel courrier lorsque, répondant aux sollicitations de M. X..., il lui avait répondu que la clause de non concurrence avait été levée, et enfin que les diverses sommations faites à l'employeur de produire l'original de cette lettre, versées aux débats, étaient restées vaines ; ce dont il résultait que les héritières de M. X... contestaient l'authenticité de la signature figurant sur la photocopie du document produit par l'employeur ou, à tout le moins, ne la reconnaissaient pas ; qu'en se fondant néanmoins sur la photocopie de cette lettre sans procéder à la vérification de l'écriture contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Nouveau code de procédure civile ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE, le fait, pour un salarié, d'apposer sa signature sur une lettre de l'employeur portant la mention «remise en mains propres contre récépissé», et dans laquelle ce dernier précise «lever la clause de non concurrence», signifie seulement ladite lettre a été réceptionnée par le salarié ; que dès lors, en déduisant d'une telle signature que les parties auraient renoncé d'un commun accord à la clause de non concurrence, en sorte que le contrat de travail entre M. X... et la société HOFMANN s'en serait trouvé modifié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «M. X... a signé la réception le 17 septembre de la lettre levant la clause de non-conccurence ; l'argument soulevé lors de l'audience et non repris dans les conclusions sur la possible contrefaçon de la signature de M. X... est hors de propos, car relevant du droit pénal, et aucune action n'ayant été engagée sur ce point ; la convention collective des VRP précise que la renonciation à la clause de non-concurrence doit être faite par LRAR, mais n'interdit pas la remise en mains propres contre récépissé, cette dernière ayant la même valeur juridique quant à la bonne réception : M. X... ne peut arguer d'une privation quelconque de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent, puisqu'il a demandé et obtenu d'être dispensé de la recherche d'emploi».
3. ET ALORS QUE lorsqu'une partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; que dès lors, en estimant que la question de «la contrefaçon de la signature de M. X...» aurait été «hors de propos», dès lors qu'aucune action pénale n'avait été engagée, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Nouveau code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'il résulte de l'article 17 national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, que l'employeur ne peut dispenser le salarié de l'exécution de sa clause de nonconcurrence que dans les 15 jours de la rupture, et par lettre recommandée avec accusé de réception, conditions que rappelait expressément le contrat de M. X... ; que dès lors, en considérant que la société HOFMANN avait valablement libéré M. X... de sa clause de non concurrence le jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, et par courrier remis en mains propres, la Cour d'appel a violé l'article 17 national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5. ET ALORS QUE pour prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, le salarié n'a pas à faire la preuve de son préjudice ; qu'en vertu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 cette contrepartie s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; que dès lors, en se fondant sur le fait que M. X..., dont le contrat se référait expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP, n'aurait pu «arguer d'une quelconque de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
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