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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-60.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.050

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise EBR, société anonyme, dont le siège social est à Paris (14e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Paris (14e), au profit : 1 / du syndicat CFDT Hôtellerie tourisme région parisienne, dont le siège social est situé à Paris (3e), ..., 2 / du syndicat CGT, dont le siège social est chez M. B..., demeurant à Paris (15e), ..., 3 / du syndicat FO, dont le siège social est Bourse du travail à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau, 4 / de M. Abdelhadi Y..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 5 / de M. Mostafa Z..., 6 / de M. Omar X..., demeurant tous deux à Paris (13e), ..., 7 / de M. Djamel A..., demeurant chez M. Y... à Montrouge (Hauts-de-Seine), ... à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Entreprise EBR, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société 3F restaurants a cédé, le 27 décembre 1993, à la société EBR un fonds de commerce de restauration exploité sous l'enseigne Burger King ; que les élections des délégués du personnel n'ayant pu avoir lieu avant la cession, le syndicat CFDT a saisi le Tribunal d'instance afin de voir fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales conformément aux dispositions du protocole préélectoral signé avant la cession et prévoyant l'élection de deux titulaires et deux suppléants bien que l'effectif de l'entreprise soit inférieur à 25 salariés ; Attendu que la société EBR fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14è arrondissement de Paris, 27 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux entreprises juridiquement distinctes repose sur l'existence d'une communauté de travail liée par des intérêts professionnels communs, appelant des solutions communes, dépendant d'une seule direction ; qu'en énonçant que la société EBR ne constituait pas une entreprise distincte de la société 3F restaurants, dès lors que ces entreprises étaient seulement liées par un contrat de cession de fonds de commerce, le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail qui prévoit la continuation des contrats en cours ne saurait être invoqué pour fonder la survie d'un accord préélectoral conclu avant la cession de l'entreprise, à l'égard de l'employeur ; que le Tribunal a violé ce texte ; de troisième part, qu'en se fondant sur le procès-verbal de réunion d'entreprise du 21 décembre 1993, pour déclarer opposable au nouvel employeur, le protocole électoral conclu le 29 novembre 1993, le Tribunal a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé les termes de l'engagement pris par l'employeur, lequel, en l'absence de disposition précise et claire caractérisant la volonté non équivoque du nouveau chef d'entreprise d'appliquer l'accord préélectoral, correspondait seulement à l'application de l'article L. 122-12 relatif au maintien des avantages individuels découlant du contrat de travail ; enfin, que le procès-verbal du comité d'entreprise datait du 21 décembre 1993 ; qu'en opposant à la société EBR un engagement pris antérieurement à la cession, sans s'expliquer comment la société pouvait être tenue par un engagement pris par son prédécesseur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ou à compter de la fusion, cession, scission ou du changement d'activité ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le protocole électoral avait été conclu conformément à un accord d'entreprise du 5 janvier 1989, prévoyant l'élection de deux titulaires et deux suppléants quel que soit l'effectif de l'établissement, a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que cet accord continuait de produire effet pour le renouvellement des délégués du personnel de 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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