Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00976
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03924
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012834 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans une procédure l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [X] a sollicité, le 9 novembre 2017, auprès de la MDPH, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 20 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
M. [X] a formé un recours gracieux et, par décision du 17 juillet 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, suite à cette décision de rejet. Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme des pôles sociaux.
Par décision du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné le docteur [F] afin de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier si M. [X] était atteint d'une RSDAE, en se plaçant à la date de la demande.
L'expert déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la CDAPH en date du 20 février 2018, confirmée le 17 juillet 2018 ;
- rejeté le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de la CDAPH en date du 20 février 2018, confirmée le 17 juillet 2018 ;
- dit que M. [X] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, malgré les conclusions du rapport d'expertise qui concluaient à l'existence d'une RSDAE au jour de la demande, M. [X] rencontrait des difficultés d'accès à l'emploi en lien avec sa situation sociale et son niveau de connaissance, mais sans relation directe avec son handicap, puisqu'il était en mesure d'occuper un emploi sans port de charge avec des aménagements simples. Le tribunal retient également que M. [X] a pu suivre la partie théorique d'une formation qualifiante en 2017/2018 et qu'il n'était pas démontré qu'il ne pouvait pas occuper un emploi au moins à mi-temps.
Le jugement a été notifié le 2 janvier 2024 à M. [X] qui en a interjeté appel en personne le 27 janvier 2024 (RG 23/1074) et par l'intermédiaire de son conseil le 27 janvier 2024 (RG 23/0976). Par décision du 14 avril 2023, les deux dossiers ont été joints pour n'être appelés que sous le numéro de RG 23/0976.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [X], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 décembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- faire droit au recours formé par M. [X] contre la décision de la CDAPH en date du 20 février 2018, confirmée le 17 juillet 2018 ;
- annuler la décision de la CDAPH de Paris en date du 20 février 2018 confirmée le 17 juillet 2018 lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ;
- entériner le rapport d'expertise de Mme [F] concluant à l'existence d'une RSDAE ;
- rejeter les demandes de la Mdph de [Localité 5] ;
- constater que M. [X] subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi ;
- confirmer que son état de santé justifie l'attribution d'un taux entre 50 et 79% ;
- attribuer à M. [X] l'allocation adulte handicapé à compter du 1er décembre 2017 pour une durée de 10 ans.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi, qui doivent être appréciés par la cour, recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne ; qu'il convient d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi, en tenant compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activités, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l'effort ou encore la difficulté à gérer le stress. Il précise qu'en ce qui le concerne, il présente une lombo-radiculalgie invalidante, des paresthésies, une souffrance neurologique radiculaire pluri-étagée et qu'il a été opéré d'une laminectomie. Il précise que ce handicap l'empêche d'exercer une activité professionnelle, d'autant plus qu'il travaillait antérieurement dans le nettoyage des locaux. Il souligne qu'il ne peut prétendre à aucun poste de travail induisant des efforts physiques et que tous les organismes qui l'ont suivi sur le plan de l'insertion professionnelle sont unanimes pour dire qu'il n'est pas en mesure de travailler. Il expose que l'expert, désigné par le tribunal, le docteur [F], a bien mis en évidence que les différentes restrictions induites par ses pathologies établissent qu'il n'est plus en mesure de porter des charges, faire des déplacements ou aller au sol. Il en conclut que les freins d'accès à l'emploi ne sont pas liés à sa situation sociale ou à son niveau de connaissance, mais au retentissement de sa pathologie chronique. Il souligne que l'expert confirme qu'en l'état, il n'y a pas de possibilité d'amélioration de son état physique. Il rappelle qu'il a toujours été dans une démarche d'insertion et d'accès à l'emploi.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024 et régulièrement communiquées à l'appelant, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- constater que M. [X] présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ;
- constater que M. [X] ne rencontrait pas de RSDAE, au moment de sa demande en cause et du recours gracieux associé ;
- constater que M. [X] s'est vu attribuer l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à l'appui des éléments fournis à la date de sa dernière demande ;
- déclarer que l'appel portant sur l'AAH devient sans objet ;
- rejeter l'appel formulé par M. [X] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH expose qu'au regard des éléments médicaux reportés dans le certificat médical initial, M. [X] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la MDPH confirme que M. [X] n'est plus apte à travailler sur des postes de travail physique, mais qu'il peut tenir un poste au sol, sans port de charge, sans avoir les bras en élévation et au moins à mi-temps. Elle précise que l'état de santé de M. [X] avait été estimé compatible avec l'exercice d'un métier assis, voire assis/debout avec siège ergonomique (avec repose-pieds et appuie-tête), mais que le frein principal à ce type d'emploi était son niveau linguistique, son niveau de formation et sa situation sociale. De plus, la MDPH ajoute que M. [X] a travaillé à la [6] en 2016 et qu'il a suivi une formation en 2017/18, ce qui ôte tout caractère durable à la restriction à l'emploi. Elle en conclut que la RSDAE n'était pas caractérisée au jour de la demande. La MDPH précise qu'à la suite d'une nouvelle demande, la situation a été réévaluée et que l'AAH lui a été attribuée pour une durée de 5 ans du 1er février 2020 au 31 janvier 2025.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
La demande de la MDPH tendant à voir déclarer l'appel sans objet est en réalité une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par décision du 14 avril 2020, la CDAPH a accordé à M. [X] l'AAH à compter du 1er février 2020. Toutefois, dans la présente instance, M. [X] sollicite l'attribution de l'AAH à compter du 1er décembre 2017. Il conserve donc un intérêt à agir pour l'octroi de l'AAH du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020.
La fin de non-recevoir soulevée par la MDPH sera donc écartée.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale :
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d'incapacité et de RSDAE s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de demande :
La copie de la demande initiale de M. [X] a été déposée le 9 novembre 2017. C'est donc à cette date que doivent s'apprécier les conditions d'attribution de l'AAH.
Sur le taux d'incapacité :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap :
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
M. [X] ne remet pas en cause l'évaluation faite par la MDPH, un taux compris entre 50 et 79% sera retenu.
Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'emploi :
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Les éléments médicaux produits aux débats et contemporains de la demande établissent de façon certaine que M. [X] ne peut plus exercer aucun emploi physique. Les évaluations de Cap Emploi et de AGEFIPH ont les mêmes conclusions, à savoir que M. [X] ne peut plus exercer d'emploi dans le domaine du nettoyage.
Au-delà de ses difficultés à réintégrer un emploi physique, le certificat médical initial joint à la demande évoque de nombreux troubles entravant un travail même sédentaire: cervicalgies, céphalées temporales intenses à type de brûlure, difficultés de déplacement avec canne, difficultés pour faire sa toilette, difficultés pour s'habiller et se déshabiller.
La MDPH elle-même reconnaît que M. [X] ne peut travailler que sur un poste sans port de charge lourde, sans élévation des bras, sur un siège ergonomique avec repose-pieds et appuie-tête, ce qui pose de nombreuses conditions.
L'expert désigné par le tribunal, le docteur [F], après avoir repris l'ensemble des symptômes évoqués dans les pièces médicales, conclut qu'en raison du retentissement de la pathologie chronique dont souffre M. [X] sur son autonomie et en raison des possibilités de reconversion quasi inexistantes, le patient présente bien une RSDAE liée à sa pathologie, son âge et son niveau scolaire étant des facteurs limitants supplémentaires. En effet, l'expertise permet à la cour d'estimer qu'une personne sans pathologie, du même âge que M. [X], présentant le même niveau linguistique et sans formation professionnelle, pourra, de façon évidente, trouver un emploi avec beaucoup plus de facilités que M. [X], ce qui montre que le premier facteur limitant d'accès à l'emploi est bien la pathologie. Compte tenu des déficiences ci-dessus relevées, et notamment des difficultés de M. [X] dans sa propre autonomie pour se présenter à un poste même sédentaire (limitations pour son hygiène et pour ses déplacements selon le certificat médical initial), même un emploi à mi-temps n'apparaît pas envisageable.
Il sera également relevé qu'au jour de la demande, M. [X] n'a pas exercé d'emploi depuis 2016. Il a tenté une formation en fin 2016-début 2017, qu'il a dû abandonner, ne pouvait mener à bien le stage pratique. Depuis le dépôt de sa demande, il n'a eu aucune autre activité qu'un bilan du 18 décembre 2017 au 5 janvier 2018 à l'AGEFIPH, bilan qui ne peut pas être considéré comme une activité professionnelle et qui conclut d'ailleurs que M. [X] ne peut plus poursuivre son emploi d'agent de nettoyage. L'expert désigné par le tribunal note qu'il n'y a pas de possibilité chirurgicale d'amélioration de son état physique. Les difficultés d'accès à l'emploi s'inscrivent donc dans la durée au sens des dispositions réglementaires précitées.
Ainsi, il convient d'estimer que la RSDAE était caractérisée dès le mois de novembre 2017. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et dire que M. [X] devait se voir attribuer l'AAH à compter de la première décision de la CDAPH, c'est-à-dire à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'au 31 janvier 2020, la décision du 14 avril 2020 prenant ensuite le relais.
Sur l'annulation des décisions de la CDAPH :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la CDAPH, ni de la commission de recours gracieux, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La MDPH, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient de préciser que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [X] ;
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que M. [X] remplit les conditions médicales pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020 ;
DIT que la présente décision sera communiquée par la MDPH à la caisse d'allocations familiales, pour mise en paiement de l'allocation, sous réserve que M. [X] remplisse les autres conditions administratives ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les frais d'expertise du docteur [F] resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière Le président
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