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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01542

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01542

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION N° RG 24/01542 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3P6 du 20 décembre 2024 N° de minute 24/ affaire : S.C.I. SCI DES MIMOSAS c/ S.A.S. VALER BARICHELLA Expédition délivrée à Me Hervé BOULARD à Me Bénédicte PAGE-COHEN à UMEDCAAP le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE 20 DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. SCI DES MIMOSAS [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Bénédicte PAGE-COHEN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. VALER BARICHELLA [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 20 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la Sci Des mimosas a donné à bail commercial à la Sas Valer Barichella des locaux commerciaux situés à [Localité 1] [Adresse 3]. Le 19 juin 2024, la Sci Des mimosas a fait délivrer à la Sas Valer Barichella un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la Sci Des mimosas a fait assigner la Sas Valer Barichella devant le juge des référés aux fins de: - constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 19 juillet 2024 ; - ordonner la libération sous astreinte, des lieux et l’expulsion de la Sas Valer Barichella et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, - l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meuble qu’il lui plaira aux risques, frais et périls de la partie expulsée ; - condamner la Sas Valer Barichella à lui payer : * la somme de 87579,42 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au “3 juillet” en ce inclus le troisième trimestre 2024, * une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer et des charges en application des dispositions de l’article 25.6 du bail et ce, à compter d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux qui se matérialisera par la remise des clès ou l’expulsion de la société locataire, avec possibilité de régulariser les charges et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif, - déclarer acquis à la Sci Des mimosas le montant du dépôt de garantie, - condamner la Sas Valer Barichella à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8757,94 euros à parfaire, en application de la clause pénale stipulée au bail du 29 juin 2021, - condamner la Sas Valer Barichella à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sas Valer demande au juge des référés de : - suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de six mois et lui laisser ce délai pour s’acquitter des sommes dues à la Sci Des mimosas, - débouter la Sci Des mimosas de toutes ses demandes, - dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Par actes des 19, 20 et 22 août 2024, la Sci Des mimosas a dénoncé l’assignation à la Sa Banque postale, la Sa Banque populaire Méditerranée, la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, la Sa Société générale et la Caisse d’épargne Côte d’azur, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, 1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 6] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 13 mars 2025 ; DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n de RG ; RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 20 février 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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