Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/01498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3B
AFFAIRE :
[V] [N]
...
C/
[H] [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.06.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
né le 24 Décembre 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [W] ÉPOUSE [N]
née le 29 Juin 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25705
Assistés de Me Thomas LEBLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [H] [X]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assisté de Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220324
S.D.C. [Adresse 9]
représenté par son syndic le Cabinet AVENTIN, [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220081
Assisté de Me Céline LAVERNAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
M. [H] [X] est propriétaire des lots 4, 10, 16, 21, 22, 34 et 35 de la copropriété.
M. [V] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] sont propriétaires du lot n° 36 situé aux 5 et 6èmes étages de l'immeuble et consistant en un appartement duplex.
M. [N] et Mme [W] épouse [N] ont été autorisés à effectuer différents travaux, portant notamment sur le remplacement des menuiseries extérieures et la création d'une extension sur une partie d'une terrasse.
Se plaignant de la mauvaise exécution de ces travaux et arguant de la nécessité de vérifier l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble, M. [X] a fait assigner le 5 mai 2021 M. et Mme [N] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement le changement des fenêtres et l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à M. [N] et Mme [W] épouse [N] de déposer les huisseries noires installées dans leur appartement au 4ème et 5ème étage de l'immeuble [Adresse 4] et de les remplacer par des huisseries blanches dans un délai de 3 mois après la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- désigné en qualité d'expert M. [M] [O]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l'immeuble,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment le règlement de copropriété, les décisions des assemblées générales des copropriétaires, les plans et documents relatifs aux travaux,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les travaux faits par M et Mme [N] en les localisant avec l'état descriptif de division,
- dire s'ils portent atteintes aux parties communes, dire notamment si les trémies éventuellement effectuées dans les planchers portent atteinte à la structure et solidité de l'immeuble,
- décrire les nouveaux systèmes de chauffage et déterminer si de nouveaux radiateurs ont été posés, si des purgeurs avec vannes ont été apposés en tête des colonnes de chauffage et si des compteurs ont été apposés sur chacun des radiateurs des lots de M [N] et Mme [W] afin que la répartition des frais de chauffage entre les copropriétaires puisse être fait sur la base des consommations effectives,
- vérifier si la couverture en pente qui existait au 5ème étage, non accessible, en structure acier et verre armé a été démolie et remplacée par une dalle en béton et en cas de réponse positive tirer les conséquences de ce remplacement,
- déterminer si la surface accessible est conforme a l'autorisation accordée en assemblée générale à M [N] et Mme [W] ainsi qu'au règlement de copropriété, ses éventuels modificatifs, et au descriptif de division,
- évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
- chiffrer en cas de non-conformité les frais de mise en conformité.
[Les modalités de l'expertise étant ensuite développées ]
- condamné Mme et M. [N] à payer à M. [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 123, 145, 546 et 835 du code de procédure civile, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
'' déclarer Mme et M. [N] recevables et bien fondés en leur appel ;
' infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 février 2022 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
- « Ordonner à M [V] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] de déposer les huisseries noires installées dans leur appartement au 4ème et 5ème étage de l'immeuble [Adresse 4] et de les remplacer par des huisseries blanches dans un délai de 3 mois après la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- Désigner en qualité d'expert M. [M] [O], TROISPAR3CONSEILS, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
o se rendre sur les lieux dans l'immeuble,
o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment le règlement de copropriété, les décisions des assemblées générales des copropriétaires, les plans et documents relatifs aux travaux.
o s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
o examiner les travaux faits par M et Mme [N] en les localisant avec l'état descriptif de division,
o dire s'ils portent atteintes aux parties communes, dire notamment si les trémies éventuellement effectuées dans les planchers portent atteinte à la structure et solidité de l'immeuble,
o décrire les nouveaux systèmes de chauffage et déterminer si de nouveaux radiateurs ont été posés, si des purgeurs avec vannes ont été apposés en tête des colonnes de chauffage et si des compteurs ont été apposés sur chacun des radiateurs des lots de M [N] et Mme [W] afin que la répartition des frais de chauffage entre les copropriétaires puisse être fait sur la base des consommations effectives,
o vérifier si la couverture en pente qui existait au 5 ème étage, non accessible, en
structure acier et verre armé a été démolie et remplacée par une dalle en béton et en cas de réponse positive tirer les conséquences de ce remplacement,
o déterminer si la surface accessible est conforme à l'autorisation accordée en Assemblée Générale à M [N] et Mme [W] ainsi qu'au règlement de copropriété, ses éventuels modificatifs, et au descriptif de division
o évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties
o chiffrer en cas de non conformité les frais de mise en conformité
- Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un
exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
- Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- Dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- Fixer à la somme de 4.000€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
- Dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera
caduque et privée de tout effet ;
- Dire qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- Condamner M [V] [N] Mme [F] [W] épouse [N] à payer à M. [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les époux [G] aux dépens. ».
Statuant à nouveau :
' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par le Cabinet Aventin SAS, de sa fin de non-recevoir ;
' dire que l'appel de Mme et M. [N], s'agissant des dispositions de l'ordonnance concernant les menuiseries, n'est pas sans objet ;
' condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [X] demande à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et 8, 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 , de :
'- déclarer et juger M. [H] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter Mme [F] [W] et M. [V] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes, fins et prétentions, dont son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [W] et M. [V] [N] à verser à M. [H] [X] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- dire l'appel de M. et Mme [N] ' [W] sans objet sur les dispositions de l'ordonnance du 04 février 2022 relative à la dépose et au remplacement des menuiseries par des menuiseries
blanches ;
- infirmer l'Ordonnance du 04 février 2022 en ses dispositions relatives à l'expertise judiciaire,
- débouter M. [X] de sa demande d'expertise, aux frais du syndicat.
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le remplacement des menuiseries
Arguant de leur intérêt à agir en ce qui concerne les menuiseries, M. et Mme [N] exposent que celui-ci doit être apprécié à la date de l'appel ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires n'a validé la couleur de leurs menuiseries que postérieurement à leur déclaration d'appel et qu'aucune fin de non-recevoir ne peut donc leur être opposée.
Les appelants affirment que les menuiseries extérieures qu'ils ont installées ne violent pas l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires ou le règlement de copropriété de l'immeuble.
Exposant que les fenêtres de M. [X] sont en PVC, et non en métal, et que l'embase blanche y a été supprimée, M. et Mme [N] soutiennent qu'elles portent une atteinte objective à l'harmonie de la façade, contrairement à leurs propres ouvertures.
Ils font valoir qu'ils ont obtenu l'autorisation de l'assemblée générale de remplacer les menuiseries en respectant 'la modénature, les couleurs et les rythmes du bâtiment d'origine', ce qu'ils ont fait, soulignant en outre que, leur logement constituant un duplex dont la modénature est différente des étages de soubassement, les fenêtres noires sont plus harmonieuses avec la construction existante, la couleur noire étant celle de l'ensemble des menuiseries métalliques de l'immeuble (garde-corps, palissades, porte de parking).
Les appelants rappellent que lors de l'assemblée générale du 11 avril 2022 a été votée la résolution décidant de les 'autoriser à titre exceptionnel à garder la couleur noire des menuiseries extérieures' telles qu'installées.
Contestant tout désordre tiré d'une atteinte à l'harmonie de la façade de l'immeuble, M. et Mme [N] en déduisent qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être valablement invoqué par M. [X] ou le syndicat des copropriétaires et qu'aucune remise en l'état ne peut donc être ordonnée.
M. [X] conclut à l'inverse à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, faisant valoir que les menuiseries extérieures posées par M. et Mme [N] ne respectent ni l'autorisation de l'assemblée générale du 15 octobre 2019, ni les stipulations du règlement de copropriété ou les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 concernant l'harmonie des façades ni leurs propres engagements.
Il expose ainsi que n'a pas été suivie la résolution de l'assemblée générale permettant aux appelants de poser des menuiseries métalliques respectant les modénatures et les couleurs du bâtiment d'origine, dès lors que les fenêtres posées sont noires alors que toutes les autres sont blanches et que les modénatures et croisillons sont différents, l'argument selon lequel les travaux auraient été validés par des instances administratives étant inopérant, à le supposer établi, dès lors que c'est la violations des règles de la copropriété qui est invoquée.
L'intimé indique avoir exercé un recours à l'encontre de la résolution de l'assemblée générale du 11 avril 2022 autorisant M. et Mme [N] à conserver les menuiseries existantes.
Arguant du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires indique que lors de l'assemblée générale du 11 avril 2022, les appelants ont été autorisés à conserver leurs menuiseries noires, qu'il n'entend donc pas poursuivre l'exécution de l'ordonnance querellée et que l'appel interjeté sur ce point est donc sans objet.
Sur ce,
sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En vertu de l'article 546 du même code, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
L'existence de cet intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures (Civ 2e, 17 mai 2018, 17-14.128).
Dès lors qu'au jour de la déclaration d'appel, le 14 mars 2022, aucune résolution de l'assemblée générale n'avait autorisé M. et Mme [N] à conserver leurs huisseries noires, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
sur la demande de modification des menuiseries
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il peut notamment résulter d'une atteinte à la propriété ou d'une violation des règles légales définissant les règles de la copropriété et il appartient à M. [X] de démontrer son existence.
En l'espèce, le règlement de copropriété fait apparaître que les fenêtres sont des parties privatives mais précise en son article 3 : 'toutefois, en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ainsi que tous ceux pouvant intéresser toute chose ou partie commune (notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux parties de l'immeuble qui, bien que formant une propriété particulière, contribuent à l'harmonie de l'immeuble, tels que porte d'entrée des appartements, persiennes, volets, balcons, terrasses (...)), [chacun des copropriétaires] devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer le cas échéant à l'assemblée générale des copropriétaires'.
Lors de l'assemblée générale spéciale du 17 octobre 2019, M. et Mme [N] ont été autorisés à procéder au remplacement des menuiseries extérieures de leur appartement par 'des menuiseries métalliques qui respectent la modénature, les couleurs et les rythmes du bâtiment d'origine.'
Il n'est pas contesté que les appelants ont remplacé les huisseries blanches par des noires, mais ceux-ci estiment que ce changement respecte les couleurs et rythmes du bâtiment au regard des caractéristiques de leur bien, versant aux débats une attestation de leur architecte qui précise : 'la justification du choix de la couleur noire se justifie par le fait que l'appartement de M. et Mme [N] est un duplex en attique, dont la modénature est différente des étages de soubassement, avec notamment la présence forte d'éléments de métallerie noire (garde-corps). Il n'est pas rare de traiter différemment ces étages supérieurs dans les années 60, qui correspondent à la construction du bâtiment.'
Au regard de la formulation de la résolution du 17 octobre 2019 qui mentionne le respect des couleurs du bâtiment d'origine, en utilisant le pluriel (souligné par la cour), et dès lors qu'il n'est pas contesté que le garde-corps métallique de la terrasse des appelants est noir, tout comme les grilles du rez-de-chaussée et la porte du garage, il n'est pas établi que la pose de fenêtres métalliques noires ne respecterait pas cette autorisation. Il n'est pas démontré que la modénature des nouvelles fenêtres serait différente de l'ancienne ou que leur taille serait différente.
Il n'est donc pas établi que M. et Mme [N] auraient commis une violation évidente de la règle de droit ou du règlement de copropriété et l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné le remplacement des fenêtres et il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce titre, étant au surplus précisé que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2022 a été votée la résolution suivante : '[ l'assemblée générale ] entérine et autorise à titre exceptionnel M. et Mme [N] à garder la couleur noire des menuiseries extérieures de leur appartement telles qu'ils les ont installées, étant précisé que l'assemblée générale se réserve le droit ultérieur, sous condition d'obtenir la majorité prévue, de demander une modification de la couleur des menuiseries extérieures de l'appartement pour les mettre en blanc.'
sur la demande d'expertise
M. et Mme [N] exposent que M. [X] ne disposait d'aucun motif légitime à solliciter une expertise, celle-ci ayant été sollicitée et accordée sur deux points qui ne nécessitaient aucune investigation puisqu'il était établi que les menuiseries installées étaient de couleur noire et que les compteurs répartiteurs de chauffage n'avaient pas encore été installés.
Ils affirment que la demande d'expertise de M. [X] ne reposait sur aucun élément rendant vraisemblable que les travaux qu'ils ont réalisés contreviendraient aux autorisations données par l'assemblée générale, porteraient atteinte à la solidité de l'immeuble ou n'auraient pas été effectués suivant les règles de l'art, faisant valoir que les professionnels qui ont eu à charge de superviser le chantier litigieux attestent du contraire.
Ils contestent avoir posé une dalle en béton ou agrandi la taille des fenêtres et indiquent avoir la jouissance exclusive des 2 terrasses de leur appartement.
Rappelant la chronologie des événements depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, les appelants indiquent que l'architecte de la copropriété a, le 15 février 2022, émis un rapport confirmant la bonne exécution des travaux réalisés, que l'assemblée générale a, le 11 avril 2022, décidé d'entériner et de les autoriser 'à titre exceptionnel' à garder la couleur noire des menuiseries extérieures de leur appartement et que l'entreprise de chauffage a installé les répartiteurs de frais de chauffage le 11 avril 2022, ce dont ils déduisent l'absence de motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.
M. [X] affirme au contraire que l'absence de respect des autorisations données et du règlement de copropriété par M. et Mme [N], tout comme l'absence d'information quant aux travaux exécutés constituent des motifs légitimes justifiant qu'il soit établi contradictoirement notamment la nature des travaux exécutés, leur conformité aux autorisations accordées et aux règles de l'art et l'éventuelle atteinte aux parties communes, à la structure et à la solidité de l'immeuble, tout en évaluant les préjudices subis, avant d'engager une procédure au fond en responsabilité et en indemnisation.
Il soutient subir dans son appartement des désordres consécutifs aux travaux réalisés par les appelants, notamment du fait d'un incendie s'étant déclenché le 5 juin 2020 mais aussi en raison d'infiltration d'eaux.
Contestant la pose des compteurs de chauffage, l'intimé soutient qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été installés dans l'appartement de M. et Mme [N] durant l'hiver 2021 et que les copropriétaires en ont nécessairement été lésés.
Il indique enfin que les travaux afférents à la terrasse n'étaient pas achevés lors de la visite de l'architecte de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le rapport de l'architecte de l'immeuble du 15 février 2022 a confirmé la bonne exécution des travaux réalisés par M. et Mme [N] et que toute nouvelle expertise serait superfétatoire. Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision attaquée sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il apparaît en l'espèce que M. et Mme [N] ont obtenu diverses autorisations de procéder à des travaux dans leur immeuble :
- lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2018 :
- remplacement de la véranda
- remise en fonctionnement du circuit de chauffage
- agrandissement de la fenêtre de droite côté petite terrasse haute au 6ème étage
- réalisation de deux ouvertures de 70 cm et 50 cm dans un mur
- modification de la trémie d'escalier existante sur 0, 6 m2
- remplacement de l'ensemble du revêtement de sol des deux terrasses par un deck bois.
- lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2019 :
- remplacement des menuiseries extérieures
- remplacement de divers éléments communs de plomberie présentant des désordres.
M. et Mme [N] justifient avoir fait procéder le 11 avril 2022 à la pose des répartiteurs de frais de chauffage sur les radiateurs de leur appartement et aucune investigation n'apparaît nécessaire à ce titre.
Pour étayer ses allégations de désordres dans son logement consécutifs aux travaux chez ses voisins, M. [X] verse aux débats des éléments relatifs à un incendie qui s'est déclaré dans son appartement le 5 juin 2020, dont il n'est pas contesté qu'il est en lien avec les travaux mais qui a donné lieu à une déclaration de sinistre et pour lequel une expertise a été ordonnée. Aucune mesure d'investigation ne peut donc plus être envisagée sur ce fondement.
L'intimé produit également un procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2020 dans lequel est mentionnée la présence de traces de projection brunes dans la douche et la salle de bains de M. [X], qui résulteraient selon lui d'eaux usées provenant de l'étage supérieur. Aucun élément technique ne permet cependant d'accréditer cette thèse et de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec les travaux réalisés chez M. et Mme [N]. Au demeurant, à le supposer même établi, s'agissant d'un événement ponctuel ancien dont il n'est pas allégué qu'il se serait répété, aucune expertise ne pourrait efficacement être mise en oeuvre dès lors qu'aucune constatation matérielle ne peut à l'évidence plus être effectuée.
Si M. [X] fait état de soupçons quant à une atteinte à la structure et la solidité de l'immeuble ou la pose d'une dalle en béton par M. et Mme [N], force est de constater qu'il ne produit devant la cour aucune pièce au soutien de ces affirmations, étant rappelé que ses nombreux courriels de réclamation sont des preuves qu'il se constitue à lui-même, dénuées de valeur probante.
À l'inverse, M. et Mme [N] versent aux débats des éléments techniques de nature à démontrer que les travaux qu'ils ont fait réaliser sont conformes aux autorisations reçues et aux règles de l'art :
- la notice descriptive des travaux déposée avec la demande de permis de construire qui indique que l'extension sera réalisée 'en construction légère, de façon à respecter les contraintes de charges de l'immeuble existant',
- le rapport de l'architecte de l'immeuble du 15 février 2022, s'il fait état de travaux non totalement terminés, indique, concernant les terrasses que 'l'étanchéité a été refaite ainsi que les relevés d'étanchéité par l'entreprise EPEL, actuellement un platelage bois est en cours de pose sur les 5ème et 6ème étage' et ne mentionne pas la pose d'une dalle en béton ni sur les terrasses ni dans l'extension,
- l'attestation de l'architecte chargée des travaux qui expose notamment qu'ils ont été 'réalisés avec toutes les garanties nécessaires et par des professionnels compétents'.
Les appelants démontrent par ailleurs avoir fait appel, outre à l'architecte susmentionné, à un bureau d'études structures et avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage.
Il y a lieu en conséquence de dire que M. [X] ne justifie pas d'éléments rendant crédibles les griefs allégués et donc d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé à ce titre et l'ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [X] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [N] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles. M. [X] sera en conséquence condamné à verser aux appelants la somme de 4 000 euros et au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X] de changement des fenêtres de M. et Mme [N] et d'expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] [X] à verser à M. [V] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] la somme de 4 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,