Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ALLAIN Y...,
X... Jacqueline, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 avril 1991 qui dans l'information suivie contre Léon GENDRE du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contre tous autres d'usage d'une telle attestation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du d 31 mai 1989 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs, régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de la loi, et défaut de réponse à arguments essentiels ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire, se borne à discuter lesdits motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que ce moyen est dès lors irrecevable et par application du même texte, le pourvoi l'est également ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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