Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOR
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/348476
Vu le recours formé par :
Maître [V] [P] [D]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 261
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [V] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable la demande de Me [V] [D] et rejeté la demande reconventionnelle de Madame [H] [W]';
Me [V] [D] est présent, assisté d'une avocate et a déposé des conclusions développées oralement'; il sollicite l'infirmation de la décision déférée, précise les diligences qu'il a effectuées pour sa cliente et demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 5.807,50'euros hors taxes, soit 6.969 euros toutes taxes comprises, de condamner Mme [H] [W] au paiement de cette somme et à celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [H] [W] est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle renonce à soulever l'irrecevabilité de l'appel mais maintient que faute de facture produite avant la décision du bâtonnier la demande en fixation d'honoraires de Me [V] [D] est irrecevable'; à titre subsidiaire elle demande de retenir un taux horaire de 200 euros hors taxes'; elle sollicite en outre une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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En août 2018, Madame [H] [W], a demandé à Me [V] [D] de prendre en charge la défense de ses intérêts dans une procédure conflictuelle de séparation avec le père de son enfant';
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; Me [V] [D] avait proposé initialement à sa cliente de fixer ses honoraires à un taux horaire de 200 euros hors taxes'; cette proposition, qui avait été acceptée par Madame [H] [W] est conforme aux règles posées par la loi et doit être adoptée par la Cour';
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Me [V] [D] dit avoir rédigé une requête et assignation en la forme des référés (11h), une mise en demeure pour obtenir la restitution d'affaires personnelles de sa cliente (1h30), une défense lors d'une demande d'interprétation du jugement initiée par son ancien compagnon (9h15) ainsi qu'une requête en modification (3h30)'; il évalue son temps de travail à 25,15 heures'et verse au dossier la facture du 24 septembre 2021 qui reprend ces indications avec une demande en paiement d'un taux horaire de 230 euros hors taxes';
La seule feuille de diligences produite par l'avocat, indique que celui-ci a consacré 10 heures 35 de travail pour sa cliente et 3 heures 20 de temps d'audience'; ainsi, les pièces produites permettent de retenir un temps de travail global de l'avocat ramené à 12 heures, soit au taux horaire de 200 euros la somme de 2.400 euros hors taxes et donc 2.880 euros toutes taxes comprises';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Déclare l'appel recevable,
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Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
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Statuant à nouveau':
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Fixe les honoraires revenant à Me [V] [D] à la somme globale de 2.400 euros hors taxes, soit 2.880 euros toutes taxes comprises,
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Condamne Madame [H] [W] à payer à Me [V] [D] la somme de 2.400 euros hors taxes, soit 2.880 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal,'
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Madame [H] [W] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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