Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 05-21.285 et C 05-21.780 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 05-21.285 et le moyen unique du pourvoi n° C 05-21.780, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le domaine de Brasinvert qui faisait partie du tènement des Salins du Midi avait été vendu le 25 février 1955 au docteur X... lequel l'avait partagé en 1977 entre ses trois enfants, qu'un plan joint à l'acte de vente mentionnait expressément trois passages possibles sur la limite Est du tènement objet de la division, que, lors de cette vente, le radeau de Brasinvert n'était pas accessible depuis la propriété des Salins du Midi sise à l'Ouest, les digues actuellement existantes n'ayant été édifiées qu'à partir de 1962, 1963 et que les propriétés X... ne disposaient d'aucune servitude de passage sur les fonds voisins, celles résultant d'actes intervenus au dix neuvième siècle étant éteintes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'enclave du domaine de Brasinvert résultait de la suppression par M. Y... en 1989 de la tolérance de passage existant sur les propriétés de la Compagnie industrielle agricole du Midi (CIAM) situées à l'Est de ce domaine et a fixé, à bon droit, le tracé de désenclavement en déterminant souverainement le chemin le plus court et le moins dommageable pour les fonds servants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° P 05-21.285, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'utilisation normale des parcelles appartenant à M. X..., qui pouvaient faire l'objet d'une exploitation forestière et de pâture pour les taureaux, supposait un accès en automobile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la Compagnie industrielle agricole du Midi et M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Compagnie industrielle agricole du Midi et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
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